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09/03/2011 | FRANCE | N°09/05851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 mars 2011, 09/05851


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 Mars 2011



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05851



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - Section Activités Diverses - RG n° 08/01036





APPELANTE

Madame [V] [P] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me

Michèle ROUCH, avocate au barreau de PARIS, P335





INTIMÉE

HÔPITAL PRIVÉ [K] [F] anciennement S.A. CLINIQUE DE VILLECRESNES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BEBON, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 Mars 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05851

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - Section Activités Diverses - RG n° 08/01036

APPELANTE

Madame [V] [P] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Michèle ROUCH, avocate au barreau de PARIS, P335

INTIMÉE

HÔPITAL PRIVÉ [K] [F] anciennement S.A. CLINIQUE DE VILLECRESNES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BEBON, avocate au barreau de PARIS, P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY du 30 avril 2009 ayant :

' requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de vacation de Mme [V] [X].

' condamné la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :

' 5 760 euros d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ;

' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' débouté Mme [V] [X] de ses autres demandes.

' condamné la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [X] reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [V] [X] qui demande à la Cour de :

' confirmer le jugement déféré sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'article 700 du code de procédure civile.

' l'infirmer sur l'indemnité de requalification et le rappel de salaires (septembre 2008 / février 2009) et, statuant à nouveau, condamner la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES à lui payer respectivement les sommes de 10 000 euros et 8 560,64 euros (+ 856,07 euros).

' juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, en conséquence, condamner la SA CLINIQUE DE VILLECRESNES à lui régler les sommes suivantes :

' 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;

' 10 920 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 5 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 560 euros d'incidence congés payés ;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1erfévrier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du centre hospitalier privé [K] [F], anciennement dénommé clinique de VILLECRESNES, qui demande à la Cour de débouter Mme [V] [X] de toutes ses demandes, subsidiairement de ramener le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 483,84 euros et la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [V] [X] a travaillé pour le compte du centre hospitalier privé [K] [F], anciennement dénommé Clinique de VILLECRESNES, à partir du 7 août 1994 en qualité de sage femme, sans formalisation d'un contrat de travail écrit.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [V] [X] percevait une rémunération variable sous forme d'«indemnités de sujétion» correspondant à une activité les jours fériés et dimanches, ainsi que de nuit.

La convention collective applicable est celle de la Fédération de l'Hospitalisation Privée.

Après avoir saisi le Conseil de prud'hommes d'EVRY le 11 décembre 2008 de demandes en requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 août 1994 et en paiement d'une indemnité de requalification, ainsi que d'un rappel de salaires, Mme [V] [X] a été convoquée par le centre hospitalier privé [K] [F] le 30 janvier 2009 à un entretien préalable prévu le 11 février avec mise à pied conservatoire, avant que ne lui soit notifié le 3 mars 2009 son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi motivée : «Vos collègues nous ont alerté qu'elles ne pouvaient plus tolérer votre comportement qui avait dépassé les limites de l'acceptable lors de la nuit du 29 au 30 janvier 2000. Cette nuit là , alors que vous étiez de garde, vous vous êtes isolée dans la chambre 172, pour vous allonger dans le lit destiné au patient, porte tirée, sans bip ou téléphone de service, manifestement pour dormir pendant votre service, bien que vous prétendiez que vous ne faisiez que vous reposer ' Nous vous rappelons qu'étant sage femme en suite de couches de nuit, vous devez assurer un service continu de surveillance et de soins auprès de nos patientes. Des pauses peuvent être prises mais uniquement dans la salle de soins, vous permettant ainsi de répondre aux appels des patientes. Il n'a jamais été toléré, contrairement à vos allégations, que le personnel de soins se permette d'utiliser les chambres destinées aux patientes pour se reposer ' Vous nous avez par ailleurs appris que ce n'est pas la première fois que vous agissiez ainsi et que Madame [B], votre Surveillante Générale, vous avait déjà, à plusieurs reprises, interdit d'occuper une chambre patient pour vous reposer. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer votre attitude qui met en danger la vie de nos patientes car étant éloignée du poste de soins, vous ne pouviez entendre d'éventuels appels par sonnette de leur part. Votre manque de professionnalisme s'est également vérifié quand, vers 4H10, la sage femme de salle de travail, a remonté du bloc une patiente césarisée. En effet, ne vous voyant pas dans le service pour prendre la relève, votre collègue a dû faire votre travail en assurant la prise en charge post opératoire de la patiente ' En outre, lorsque l'auxiliaire de puériculture est allée vous informer de l'arrivée de la patiente césarisée, vous n'avez pas pris la peine de vous lever pour aller l'ausculter, alors même que cette collègue vous avait signalé que cette patiente avait des nausées ! Vous vous êtes contentée de lui indiquer de revenir vous déranger uniquement si l'état de la patiente se dégradait ' Nous ne pouvons accepter que vous puissiez faire preuve d'une telle négligence, en reportant la responsabilité de l'état des patientes sur vos collègues et plus particulièrement sur une auxiliaire de puériculture qui n'a pas le diplôme et l'expertise d'une sage femme ' » .

Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée

L'article L.1242-12, alinéa 1er , du code du travail dispose que : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

L'employeur ne conteste pas dans ses écritures ne pas avoir conclu un contrat de travail à durée déterminé écrit avec la salariée.

Ce contrat est, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée depuis le 7 août 1994, date à laquelle Mme [V] [X] a débuté son activité salariée de sage femme.

Dans ces conditions sont inopérantes les affirmations du centre hospitalier privé [K] [F] qui prétend que l'appelante « a toujours refusé de s'engager à titre indéterminée », qu'elle entendait « rester CDD vacataire » et qu'elle « avait donc tout intérêt à conserver son statut de salariée en contrat à durée déterminée ».

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail salarié entre les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 août 1994.

Sur le fondement des dispositions de l'article L.1245-2, alinéa 1er, du même code, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'intimée à payer à Mme [V] [X] la somme de 5 760 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur le rappel de salaires

Sans contester qu'elle travaillait à temps partiel, Mme [V] [X] indique que son employeur, après le mois d'août 2008, a sensiblement diminué le nombre de ses vacations, de sorte qu'elle peut prétendre à un complément de salaires, calculé sur la base d'une rémunération brute mensuelle en moyenne de 2 800 euros, à hauteur de la somme de 8 560,64 euros sur la période de septembre 2008 à mars 2009.

Le centre hospitalier privé [K] [F] lui oppose qu'il ne fixait pas de manière discrétionnaire les gardes de la salariée qui lui donnait ses disponibilités, précise que le salaire moyen de l'appelante n'a pas baissé en 2008 et considère erroné le mode de calcul retenu par celle-ci.

Il produit 4 attestations de collègues de travail (Mmes [B] ' [O] ' [A] ' [T]) de Mme [V] [X], aux termes desquelles les plannings de service étaient établis à l'avance en fonction de leurs disponibilités, d'un commun accord des parties quant aux dates retenues, plannings envoyés aux salariés pour validation.

La procédure interne, que Mme [V] [X] n'a jamais contestée, est ainsi présentée par Mme [T] : « en fonction des besoins du service ' la surveillante ' me propose des dates de travail par contact téléphonique que je confirme par écrit en signant en deux exemplaires le planning que je renvoie par voie postale ou que je dépose directement dans le service ».

Il s'en déduit que Mme [V] [X] n'a jamais subi de la part de son employeur, comme elle le prétend, une baisse unilatérale de ses vacations à compter du mois de septembre 2008, de sorte qu'est infondée sa demande de complément de salaires qui repose en outre sur un mode de calcul erroné.

Mme [V] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande nouvelle à ce titre.

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement énonce un manquement grave de Mme [V] [X] au cours de l'une de ses gardes à l'hôpital, dans la nuit du 29 au 30 janvier 2009, l'employeur lui reprochant le fait de s'être isolée dans une chambre de patient sans bip ni téléphone de service et de ne pas avoir ainsi assuré la prise en charge post opératoire d'une patiente césarisée qui remontait de la salle de travail, ayant amené sa collègue à le faire à sa place.

Mme [V] [X] oppose que l'employeur n'a pas mis à la disposition des salariées une salle de repos comme le prévoit l'article 53-7 de la convention collective applicable, qu'elle n'avait jamais été précédemment sanctionnée, que ses rapports avec ses collègues ont toujours été excellents et qu'elle a pris en charge la patiente qui revenait de la salle de travail dans la nuit du 29 au 30 janvier 2009.

L'intimé produit une attestation d'une collègue de travail de Mme [V] [X] (Mme [O]) confirmant l'existence d'une salle de repos, telle que prévue par l'article 53-7 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée, afin que le personnel soignant de service puisse faire des poses régulières sans occuper une chambre de patient.

Si Mme [V] [X] affirme avoir assuré la prise en charge post opératoire de Mme [L] ayant accouché par césarienne dans la nuit du 29 au 30 janvier 2009, l'employeur verse des attestations d'autres collègues de travail (Mme [C] / sage femme ; Mme [Y] / auxiliaire puéricultrice) qui précisent qu'elle ne s'en est pas occupée personnellement, alors que cette patiente avait des nausées en remontant de la salle de travail.

Il apparaît ainsi que Mme [V] [X], qui était de service à l'étage dans la nuit du 29 au 30 janvier 2009, n'a pas assuré une présence constante et immédiate, contrairement à ce qu'elle prétend, puisqu'elle a décidé de faire une pause dans une chambre de patient, en laissant à ses collègues les responsabilités inhérentes à la permanence des soins, ce que l'auxiliaire puéricultrice a indiqué dans son témoignage (« dans la nuit du 29 au 30 j'ai signalé à la sage femme de l'étage qui se reposait chambre 172 que la césarienne qui venait de remonter avait des nausées. Il était environ 5h00 du matin. Celle-ci m'a répondu de la prévenir immédiatement si la patiente résonnait ou vomissait ' La sage femme est allée la voir plus tard »).

Ces données factuelles objectives ainsi rappelées contredisent l'attestation émanant de Mme [L] que produit Mme [V] [X] pour démontrer qu'elle s'en serait bien occupée à son retour de la salle de travail, tôt dans la matinée du 30 janvier 2009.

La faute grave imputée à Mme [V] [X] ainsi démontrée, a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités.

Mme [V] [X] sera, en conséquence déboutée de ses demandes nouvelles en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application de ces dispositions en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [V] [X].

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant :

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [V] [X], en conséquence, la déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires s'y rapportant ;

CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/05851
Date de la décision : 09/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/05851 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;09.05851 ?
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