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09/03/2011 | FRANCE | N°09/05847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 mars 2011, 09/05847


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 Mars 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05847



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 04/08564





APPELANT

Monsieur [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Monique HERPIN, avocate au barreau de PARIS,

D 906





INTIMÉE

SOCIÉTÉ TEDDY'S - INDIGO

[Adresse 2]

[Localité 4]

en présence de Monsieur [Z] [I], Directeur Administratif Financier, muni d'un pouvoir et représentée par Me Rodo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 Mars 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05847

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 04/08564

APPELANT

Monsieur [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Monique HERPIN, avocate au barreau de PARIS, D 906

INTIMÉE

SOCIÉTÉ TEDDY'S - INDIGO

[Adresse 2]

[Localité 4]

en présence de Monsieur [Z] [I], Directeur Administratif Financier, muni d'un pouvoir et représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] a été engagé le 1er juin 1997 en qualité de directeur commercial par la société Indigo Distribution qu'il avait créée avec trois autres associés.

Le 18 mars 2002, M. [B] a cédé ses parts à la société IBG UK qui est devenue l'unique associée, les trois autres associés lui ayant également cédé leurs parts.

Par acte du 17 décembre 2003 à effet du 1er janvier 2004, la sarl Teddy's a acquis le fonds de commerce de la société Indigo distribution.

Le contrat de travail de M. [B] a ainsi été transféré à la sarl Teddy's en application de l'article 1244-1 du code du travail.

Le 25 mai 2004, l'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 10 juin 2004, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Saisi par M. [B] d'une contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 1er avril 2009, débouté M. [B].

Régulièrement appelant, M. [B] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Teddy's à lui payer :

20 266,14 euros au titre du préavis,

2 026,61 euros à titre de congés payés sur préavis,

2 026,61 euros au titre de la mise à pied,

202,66 euros de congés payés sur mise à pied,

9 457,53 euros d'indemnité de licenciement,

243 193,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêt légal à compter du 22 juin 2004 et capitalisation.

Intimée, la sarl Teddy's requiert la cour de confirmer le jugement déféré et condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2011.

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement, qui circonscrit le cadre du litige, rappelle les dispositions de l'article 8 du contrat de travail interdisant à M. [B] de faire concurrence à la société, poursuit en indiquant que M. [B] a, le 7 mars 2000, déposé les statuts d'une société dénommée Virgilio, dans laquelle il dispose de 50% des parts, dont l'objet social est 'très exactement identique' à celui de la société Teddy's, avec pour siège déclaré dans les statuts: [Adresse 1], ajoute que'l'enquête que nous avons été amenés à faire ...nous a conduit à apprendre que probablement dans le but de fidéliser une clientèle que vous nous aviez vendue et dans le but de conduire à une concurrence, vous avez retenu une adresse postale au siège de notre société où vos clients qui sont devenus les nôtres peuvent ainsi s'adresser dans la confusion', conclut que 'la faute ainsi commise est incontestablement une faute grave';

Considérant qu'aux termes ainsi de la lettre de licenciement qui circonscrit le cadre du litige, la sarl Teddy's fait grief à M. [B] d'avoir utilisé son adresse commerciale pour capter une partie de la clientèle qu'il lui avait vendue, fait qui lui aurait été révélé à l'occasion d'une enquête; qu'aux termes de ses explications, elle en veut pour preuve un courrier de la Direction générale des impôts daté du 7 mai 2004, adressé à la sarl Virgilio et faisant mention de ce qu'elle était domiciliée 'Chez Indigo distribution'; qu'elle ajoute que les pièces adverses n° 34 à 36 font ressortir que la société Virgilio France est domiciliée 'chez Indigo distribution' ;

Mais considérant d'abord que la tentative de captation de la clientèle suppose que la preuve soit faite que la société Virgilio ait été à un quelconque moment en mesure de concurrencer la société Teddy's ;

Or considérant qu'il ressort des pièces produites par M. [B], et plus particulièrement du compte de résultats de l'année 2003 de la sarl Virgilio, que cette dernière, créée trois ans antérieurement à la date d'acquisition de la société Indigo Distribution par la sarl Teddy's, n'avait déjà plus qu'une activité résiduelle en 2002 et n'a déclaré aucun produit d'exploitation au titre de l'année 2003, ce dont il suit qu'elle avait cessé toute activité commerciale réelle au plus tard à la fin de l'année 2002 ; que la sarl Teddy's, devenue propriétaire du fonds de commerce à compter du 1er janvier 2004, ne peut donc sérieusement faire grief à M. [B] d'avoir tenté de la concurrencer par le biais de l'activité de la sarl Virgilio ;

Et considérant au surplus que M. [B] justifie que la sarl Virgilio a toujours été domiciliée à une adresse autre que celle de la société Indigo Distribution, et que c'est au seul plan fiscal qu'était mentionnée l'adresse de l'ancien siège social de la société indogo Distribution ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que la sarl Teddy's ne fait pas la preuve qui lui incombe du manquement fautif allégué ; que le jugement déféré sera donc infirmé et le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que les prétentions de M. [B] sont justifiées en ce qu'elles ont trait à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), à l'indemnité de congés payés afférents, et à l'indemnité légale de licenciement (1/5° de mois par année de présence) ; que l'évaluation de ces demandes n'est au demeurant pas combattue par l'employeur ;

Considérant que M. [B] demande également légitimement le paiement du salaire dont il a été privé pendant la période de sa mise à pied conservatoire ainsi que l'indemnité de congés payés afférents ;

Considérant que ces sommes ci-avant allouées produiront intérêt à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Considérant que la sarl Teddy's conteste en revanche la demande présentée par M. [B] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'eu égard à l'âge lors de la rupture (58 ans), à son ancienneté à cette même date (7 ans), à la circonstance que M. [B] justifie qu'il a été pris en charge par les services de l'Assedic et n'a plus retrouvé d'emploi, également au préjudice moral découlant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il a été congédié, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 101 000 euros (15 mois de salaires) sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail; que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

Considérant que l'équité commande d'indemniser M. [B] seul de ses frais irrépétibles par l'allocation de la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de M. [B] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la sarl Teddy's à payer à M. [B] la somme de 20 266,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 026,61 euros de congés payés afférents, la somme de 2 026,61 euros au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire, celle de 202,66 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 9 457,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 101 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme enfin de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les sommes présentant un caractère salarial produisent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts et en indemnisation des frais irrépétibles produiront intérêt au taux légal à compter du jour de cet arrêt,

DIT qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil si besoin est,

DÉBOUTE la sarl Teddy's de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la sarl Teddy's aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/05847
Date de la décision : 09/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/05847 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;09.05847 ?
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