Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 9 MARS 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21250
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 04/16554
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître DOLLOIS avocat
INTIMES AU PRINCIPAL
APPELANTS PROVOQUES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 16]
représenté par son syndic la SOCIETE FONCIA LA PORTE
ayant son siège [Adresse 7]
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Maître COMMERÇON (pour Maître PERRAULT) avocat
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
ayant son siège [Adresse 15]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître MALARDÉ (SELAS LARRIEU ET ASSOCIES) avocat
INTIMES
SA ALBINGIA
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître CARON (SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER NALET) avocat au barreau de Versailles
SA SOCOTEC
ayant son siège [Adresse 8]
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître GAYRAUD (SCP GODART) avocat
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
ayant son siège [Adresse 5]
SA SAGENA
ayant son siège [Adresse 11]
représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistées de Maître VILLEMAIN substituant Me D'HERBOMEZ avocat
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
représentée par Maître Leila BELHASSEN
demeurant [Adresse 14]
en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de développement
SOCIETE ALEPH BATIR
[Adresse 4]
en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [F]
[Adresse 2]
en qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société ALEPH BATIR
Société S2A
ayant son siège [Adresse 10]
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 13]
Société MARGUET
ayant son siège [Adresse 9]
défaillants
INTIMEE PROVOQUEE
APPELANTE PROVOQUEE
AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
en qualité de la société LA CORREZIENNE CPBE
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BELLON (ASSOCIATION GALDOS ET BELLON ) avocat
INTIMEE PROVOQUEE
SOCIETE LA CORREZIENNE - CPBE
ayant son siège [Adresse 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par jugement rendu le 12 septembre 2008 sur l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], le tribunal de grande instance de Paris a condamné
Albingia, assureur dommages ouvrage, AXA, assureur de ALEPH BATIR, [D] et son assureur la MAF à payer à la copropriété 219.316,59 € et 9.950 € valeur août 2004 du chef des désordres affectant les enduits extérieurs, la responsabilité du sinistre devant être partagée entre ALEP BATIR à raison des 2/3 et [D] à raison de 1/3.
a) ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, AXA France Assureur de ALEP BATIR, [D] et la MAF ainsi que la ste S2A et la SMABTP à payer à la copropriété 12.474,72 € et 16.650,68 € en réparation du désordre affectant la VMC, la responsabilité du sinistre devant être partagée entre S2A et [D] à raison de 75 et 25%.
b) [D] et la MAF à payer à la copropriété 11.313,23 € du chef des désordres de l'isolation phonique, caractérisés désordres biennaux dont la responsabilité est imputable pour 70% à ALEPH BATIR et pour 30% à l'architecte [D]
a) AXA assureur de ALEPH BATIR, la ste S2A et la SMABTP, [D] et la MAF à payer à la copropriété 6.097,18 € et 12.293,27 € en réparation des désordres de l'electricité qualifiés de biennaux et dont la responsabilité est imputée à 70% à la société S2A et 30% à [D]
b) S2A et la SMABTP ainsi que [D] et la MAF à payer à la copropriété 6.097,18 € et 12.293,27 € en réparation des désordres affectant la plomberie dont il est précisé qu'ils sont de nature biennale et que la charge définitive doit en rester définitivement à S2A pour 70% et [D] pour 30%.
c) [D] et la MAF à payer 1.200 € en réparation des désordres affectant la peinture dont il est dit qu'ils sont de parfait achèvement et qu'ils sont imputables à 80% à ALEPH BATIR et à 20% à [D]
d) [D] et la MAF à payer à la copropriété 3.358,31 € en réparation du désordre affectant la souche de cheminée
e) La société La Corrézienne CPBE et son assureur AXA France aux droits de AXA courtage à payer 10.789,25 € à la copropriété en réparation des désordres affectant la couverture et la zinguerie.
4)Albingia, AXA France assureur de ALEPH Bâtir, [D] et la MAF à payer à la copropriété 10.000 € à titre de dommages intérêts et 12.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Albingia étant relevée et garantie par AXA et la MAF.
AXA France a relevé appel de ce jugement en sa double qualité d'assureur de la société MARGUET et de la société ALEPH BATIR . Elle s'est ensuite désistée de l'appel qu'elle avait formé en qualité d'assureur de la société MARGUET. Elle n'en conclura pas moins par la suite en sa double qualité d'assureur de ALEPH BATIR et de MARGUET.
La copropriété a relevé appel incident pour reprendre les demandes dont elle avait été déboutée.
La copropriété [Adresse 16] a conclu le 7 décembre 2010. Elle demande des sommes plus importantes que celles qu'elle a obtenues en réparation des désordres 3 a), 3c) et 3 e).
Elle demande en outre condamnation de Albingia, AXA France pour ALEPH BATIR, [Z] [D] et son assureur la MAF ainsi que de la S2A et de la SMABTP au paiement de 24.966,51 € en réparation des désordres affectant le pavage de la cour.
Elle demande que le montant des condamnations soit inscrit au passif de ALEPH BATIR quand sa responsabilité est retenue ainsi qu'au passif de la ste Européenne de développement aux droits de la SCI Marais Habitat.
Elle demande en outre que la SCI Habitat Marais soit condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur à lui payer la totalité des travaux de réparation ainsi, in solidum avec l'ensemble des défendeurs que 100.000 € en réparation du trouble de jouissance subi collectivement par les copropriétaires et 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de 10.710,05 € en remboursement des honoraires du maître d''uvre de la copropriété.
ALBINGIA a conclu le 6 mai 2010 que les ouvrages n'avaient pas été réceptionnés et que dans le cas contraire, ils l'auraient été avec des réserves pour les désordres affectant les enduits et la VMC. A défaut de mise en demeure des entreprises de reprendre les désordres, elle conclut à titre principal à la réformation du jugement déféré et à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui accorde un recours à l'encontre de AXA, assureur de ALEPH BATIR, ainsi que de [D] et de la MAF. Elle demande enfin 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AXA France, assureur de la société ALEPH BATIR et de la société MARGUET a conclu le 5 mars 2010, date de la dernière signification de ses écritures. Elle conclut à titre principal qu'elle « s'associe à toute argumentation que pourrait développer » l'assureur dommages ouvrage sur l'absence de réception pour soutenir l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire qu'elle ne saurait être condamnée ni du chef des désordres des enduits extérieurs et de la VMC réservés à la réception, ni du chef des désordres de l'électricité dont les premiers juges ont décidé qu'ils relevaient de la garantie biennale. Elle exerce en outre ses recours à l'encontre de la société S2A et de la SMABTP, de [D] et de la MAF, demande que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions. Enfin, elle sollicite 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Axa France, assureur de la société LA CORREZIENNE CPBE, non comparante, soutient qu'elle ne doit pas sa garantie pour les chantiers commencés avant la prise d'effet de la police. Or les travaux ont été exécutés en 1999 et 2000 alors que sa police ne couvre que les chantiers ouverts postérieurement au 26 mars 2001. Elle ajoute d'abord que sa garantie ne serait de toute façon pas acquise en l'état des désordres reprochés à son assuré et ensuite que la police responsabilité civile du chef d'entreprise après réception ne couvre pas le défaut de qualité des ouvrages réalisés. Elle a donc relevé appel pour obtenir la réformation du jugement déféré, le débouté de la copropriété et à titre subsidiaire la réduction du quantum des sommes accordées, la prise en compte de son plafond de garantie et de ses franchises et la condamnation à la relever et garantir de [D] et de la MAF. Enfin, elle demande 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La MAF assureur de l'architecte [D], non-comparant, a relevé appel incident. Elle conclut le 10 mai 2010 qu'elle ne garantit pas ce chantier, son assuré ne l'ayant pas déclaré et la police ayant été résiliée avec effet au 5 septembre 2000. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP a relevé appel incident. Elle conclut le 14 septembre 2009
Du chef de son assuré la société REDEP en liquidation judiciaire à la rectification d'une erreur matérielle, la somme retenue concernant la réfection des désordres de plomberie. Elle rappelle que la reprise des désordres concernant l'électricité s'élève à la somme de 855,88 €. Elle soutient qu'elle ne doit pas cette somme en l'absence de réception ou du caractère réservé du grief.
Du chef de son assuré la société S2A en l'absence de réception et subsidiairement en raison du caractère réservé ou apparent des désordres. Subsidiairement, elle conclut à une réduction de la part de responsabilité mise à sa charge.
La société d'assurance SAGENA conclut le 14 septembre 2009 à la confirmation du jugement déféré qui l'a mise hors de cause ainsi que son assuré, l'entreprise [A], appelée à réparer les interphones. Elle demande avec la SMABTP la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SOCOTEC, dans ses conclusions du 12 janvier 2010 demande la confirmation du jugement déféré qui ne retient aucune responsabilité à son encontre et sollicite 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la réception :
La SCI HABITAT MARAIS a acquis un ensemble immobilier [Adresse 16] le 5 octobre 1994. Elle a placé cet ensemble sous le régime de la copropriété et a vendu les lots à divers acquéreurs avec engagement de faire réaliser des travaux de réhabilitation des parties communes et privatives au plus tard le 30 septembre 1999. Elle a souscrit une police d'assurance dommages à l'ouvrage auprès d'ALBINGIA et a confié ces travaux à la société ALEPH BATIR selon un devis estimatif du 21 septembre 1998, pour être exécutés sous la maîtrise d''uvre d'exécution de [Z] [D] conformément au contrat passé le 14 mai 1999.
L'architecte a dressé un procès-verbal dont il résulte qu'il a été procédé à la réception des travaux avec réserves le 30 octobre 2000 à 18.00 heures. L'architecte a signé ce procès-verbal ainsi que les entreprises REDEP, S2A, MARGUET et Européenne de Menuiserie. Ni la SCI, ni l'entreprise ALEPH BATIR, toutes deux représentées par M [R], si on en croit la double mention de son nom sur le procès verbal, n'ont signé la réception. La copropriété soutient le contraire en s'appuyant sur l'expert qui estime que la calligraphie du nom figurant sur le procès-verbal est identique à celle de sa feuille de présence. La comparaison des écritures ne permet ni d'exclure cette hypothèse, ni de la retenir comme évidente. En tout état de cause, elle n'établirait que la présence de M [R] lors de la visite de réception et non l'existence d'une manifestation non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Il en résulte que le procès-verbal du 30 octobre 2000 ne vaut pas réception des travaux et que l'élément volontariste de la réception tacite n'est pas établi.
L'ouvrage n'est donc pas réceptionné. La copropriété ne demande pas que soit prononcée la réception judiciaire des travaux.
Sur les désordres et les préjudices:
Le rapport de l'expert [T] [G] permet de dire que pour parvenir à l'exécution par la venderesse et les entreprises de leurs obligations contractuelles, il conviendrait de reprendre les désordres suivants :
a) reprise des enduits extérieurs exécutés par ALEPH BATIR : 219.316,59 €, valeur août 2004 et 9.950,72 € d'investigations effectuées par le CEBTP à la demande de l'expert que la copropriété a financé.
b) réparation des désordres affectant la VMC posée par la SOCIETE S2A sous-traitante de la SOCIETE ALEPH BATIR : 12.474,72 € et 16.650,68 €
c) établissement d'une isolation phonique entre les appartements [J]/[Y] et [B]/[L] qui n'était pas prévue : 11.313,23 €
d) travaux nécessaires à l'obtention du Consuel de l'installation électrique réalisée par la société REDEP : 855,88 €
e) facturation de l'arrivée d'eau remplacée par la compagnie des eaux de Paris : 6.097,18 € et réparation de divers désordres de l'installation de plomberie réalisée par la société S2A : 12.293,27
f) mise en peinture partielle de la cage d'escalier du bâtiment A : 6.457,41 €
g) reprise des peintures murales de la cage d'escalier du bâtiment c imputable à [N] BATIR à défaut d'avoir identifié le sous-traitant du lot peinture: 3.200 €
h) réfection complète du pavage de la cour intérieure que la société ALEPH BATIR a réalisé : 24.966,51 €
h) réalisation d'une maçonnerie enduite au pourtour d'une souche métallique pour respecter la réglementation d'urbanisme : 4.797,59 € ;
i) travaux d'achèvement sur la couverture zinguerie réalisée par la société LA CORREZIENNE : 12.811,11 € et réalisation des sorties de ventilation qui n'était pas prévue au marché : 12.992,44 €.
Ces divers désordres ont généré un trouble de jouissance que les copropriétaires ont souffert également. Il sera alloué à la copropriété 10.000 € de ce chef.
Elle a engagé des frais de procédure et d'assistance technique pour lesquels elle demande 30.000 et 10.710,05 €. Il serait manifestement inéquitable de lui en laisser la totalité à charge. Il n'est par contre pas inéquitable de laisser les constructeurs et leurs assureurs mis hors de cause supporter leurs propres frais irrépétibles de procédure.
Sur les responsabilités :
La copropriété demande que sa créance, qu'elle a régulièrement déclarée, soit inscrite au passif de la SCI Habitat du Marais, de la société Européenne de Développement et de la société ALEPH BATIR du chef des travaux pour un montant de 383.451,74 €. C'est la somme retenue par l'expert. Elle n'est pas sérieusement contestée.
La SCI et la société Européenne de développement aux droits de la SCI n'ont pas exécuté les travaux qu'elles s'étaient obligées à l'égard des acquéreurs, à faire réaliser. Il convient donc de retenir leur responsabilité et de fixer au profit de la copropriété la somme de 383.451,74 € au passif de leur liquidation judiciaire.
Les travaux de la société ALEPH BATIR n'ont pas été réceptionnés ; celle ci est donc tenue d'une obligation de faire. Les travaux ayant été exécutés par cette société ou ses sous-traitants, il convient de fixer au passif de sa liquidation judiciaire la somme de 383.451,74 €.
L'architecte et les sous-traitants ne sont tenus à l'égard de la copropriété que de leur faute.
La copropriété recherche la condamnation de l'architecte pour l'ensemble des désordres alors que l'expert propose de retenir sa responsabilité pour un certain nombre de désordres : l'isolation acoustique (11.313,23 €) l'habillage d'une souche métallique (4 .797,59 €) les travaux de plomberie (10.730,46 €) , les travaux de couverture (12.811,11 €). Celui-ci n'est intervenu qu'au stade de la direction des travaux, mais il n'a pas vu les erreurs et omissions entachant la conception des ouvrages ; il aurait manqué de vigilance dans la surveillance des travaux de plomberie et de couverture. La nature des désordres limités à des fautes ponctuelles d'exécution ne permet pas d'accepter l'avis de l'expert sur ce point. La responsabilité de l'architecte sera donc retenue à concurrence de 11.313,23 + 4.797,59 = 16.110,82 €. Il n'y a pas lieu de suivre plus avant la copropriété dans ses demandes.
La copropriété recherche la responsabilité des sociétés S2A pour 29.125,40 € (ventilation mécanique) et celle de la Corrézienne CPBE pour 16.789,25 € (travaux de couverture zinguerie). Les travaux de l'expert caractérisent les fautes d'exécution des sous-traitants et permettent de retenir leur responsabilité à concurrence de 29.125,40 € pour la ventilation et de 12.811,11 € pour les travaux de couverture. Ces sommes ne viennent pas en concours avec celles qui sont imputées à l'architecte.
Sur la garantie des assureurs :
Les assureurs responsabilité civile décennale des constructeurs doivent être mis hors de cause à défaut de réception.
La garantie de l'assureur dommages ouvrage est recherchée par la copropriété du chef des désordres décennaux après réception qu'ils soient réservés ou non. On a vu qu'il n'y avait pas réception. La garantie avant réception en cas de résiliation du marché pour inexécution par l'entreprise de ses obligations n'est pas recherchée. Il doit donc être mis hors de cause.
L'application de la règle proportionnelle conduit à réduire à néant la garantie due pour les chantiers qui n'ont pas été déclarés. Cette réduction est opposable au tiers lésé.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré,
Fixe la créance de la copropriété dans la liquidation judiciaire de la SCI HABITAT MARAIS, des sociétés Européenne de développement et ALEPH BATIR à la somme de 384.451,74€ plus 10.000 € à titre de dommages intérêts, les frais de référé, d'expertise, de première instance et d'appel ainsi que 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite des sommes portées dans chaque déclaration de créance,
Condamne au titre des travaux [Z] [D] à payer 16.110,82 €, la société S2A à payer 29.125,40 € et la société LA CORREZIENNE à payer 12.811,11 € plus une part de dommages intérêts et de frais irrépétibles précédemment fixés correspondant à leur part en principal dans la réparation du préjudice subi,
Dit que les sommes correspondant aux travaux seront actualisées par application du dernier indice BT 01 publiée sur la base de l'indice BT01 d'août 2004,
Dit que les créances sont fixées in solidum et que [Z] [D], S2A et LA CORREZIENNE pour leurs parts respectives sont condamnés in solidum avec les faillis,
Déboute la copropriété et les autres parties de leurs autres demandes,
Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT