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08/03/2011 | FRANCE | N°10/21420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 mars 2011, 10/21420


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2011
(no 181, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21420
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 56526

APPELANTE

Madame Ellisabeth X...épouse Y...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils majeur David Y...né le 11 Mai 1991 à CHALON SUR SAONE, demeurant ...-29340 RIEC SUR BELON. ... 29

340 RIEC SUR BELON

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués près la Cour assistée de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2011
(no 181, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21420
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 56526

APPELANTE

Madame Ellisabeth X...épouse Y...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils majeur David Y...né le 11 Mai 1991 à CHALON SUR SAONE, demeurant ...-29340 RIEC SUR BELON. ... 29340 RIEC SUR BELON

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués près la Cour assistée de Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299.

INTIMEES

SA PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux 91/ 93 Bld Pasteur 75015 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour assistée Me Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P430

CPAM DU SUD FINISTERE, agissant en la personne de ses représentants légaux 2 avenue du Coat Kaer 29391 QUIMPERLE CEDEX

ASSIGNEE A PERSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Le 29 juillet 2001, David Y...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme C..., assurée auprès de la société anonyme PACIFICA.

La société PACIFICA a versé aux époux Y...es qualités d'administrateurs légaux de leur fils, une indemnité provisionnelle de 220. 916 euros à valoir sur le préjudice définitif de ce dernier ainsi qu'une indemnité de 24. 818 euros à titre personnel.
Elle a, le 18 décembre 2003, fait assigner les époux Y...devant le tribunal de grande instance de Quimper afin de se voir donner acte de ce qu'elle accordait sa garantie pour les conséquences de l'accident et obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 18 juin 2004, le Dr D...a été désigné pour déterminer les préjudices corporels de David Y...et M. E...l'a été pour décrire les aménagements rendus nécessaires au domicile des parents de David. Le juge de la mise en état a, par cette même décision, débouté les consorts Y...de leur demande de provision de 200. 000 euros et ordonné la communication par ces derniers du justificatif du placement des sommes déjà versés par la société PACIFICA au bénéfice de l'enfant à concurrence de 150. 000 euros.
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 9 février 2004, a fait droit à la demande de provision de 200. 000 euros et confirmé le reste de la décision.
Le rapport médical établi a indiqué que la consolidation ne pourrait intervenir avant les 18 ans de David.
La société PACIFICA a versé une provision complémentaire portant le montant des sommes réglées à 467. 867 euros.
Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a débouté les consorts Y...d'une nouvelle demande de provision. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Rennes par un arrêt du 18 juin 2008.
Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté les consorts Y...et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la consolidation. Appel a été interjeté de cette décision. Le 10 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a constaté que la demande et l'appel étaient devenus sans objet.
Mme X...épouse Y..., mère de David devenu majeur et désormais tutrice, a, par actes des 14 juin et 8 juillet 2010, sans attendre l'arrêt de la cour d'appel, saisi en vue de l'obtention d'une provision complémentaire de 200. 000 euros, le juge des référés du tribunal de Paris qui, par ordonnance du 18 octobre 2010, a dit n'y avoir lieu à référé, déclarant l'ordonnance commune à la CPAM du Finistère.
Le 5 novembre 2010, elle a fait assigner en liquidation des préjudices la société PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Appelante, Mme Y..., par conclusions du 3 décembre 2010, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de condamner PACIFICA à lui régler la somme provisionnelle complémentaire de 875. 000 euros et celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PACIFICA, aux termes d'écritures en date du 18 janvier 2011, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par acte du 25 novembre 2010, la CPAM Sud Finistère a été attraite à la cause mais n'a pas constitué avoué. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier aux termes desquels elle précise que le montant des prestations versées à M. Y...s'élève à la somme de 655. 473, 35 euros.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme Y...relève que la société PACIFICA a elle-même devant le tribunal de grande instance de Quimper évalué les préjudices subis par David à la somme de 1. 544. 488, 24 euros hors rente assistance tierce personne ; qu'elle ajoute que le préjudice fonctionnel de son fils est de 95 %, que les souffrances endurées sont de 7/ 7 et le préjudice esthétique aussi et que la tierce personne est nécessaire 24 heures sur 24 ; qu'elle précise que les provisions versées s'élèvent à la somme de 669. 345 euros et que sa créance n'est donc pas contestable à hauteur de la différence entre l'évaluation de l'assureur et les provisions soit 875. 000 euros ;

Considérant que la société PACIFICA soutient que la demande de Mme Y...méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la décision de tribunal de grande instance de Quimper du 6 mai 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2010 qui a refusé la provision de 200. 000 euros sollicitée ; qu'elle ajoute que le tribunal de Quimper a sursis sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la consolidation et que l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction et qu'il appartient donc de retourner devant le juge de la mise en état de cette juridiction ; qu'elle estime que la demande d'un montant de 875. 000 euros est nouvelle et se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'offre qui avait été faite s'inscrivait dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et que cette offre est faite sous réserve de la production de la créance des tiers payeurs ;
Considérant que Mme Y...présente une demande de provision sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce que « dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier » ; que le montant de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il ne saurait y avoir autorité de chose jugée des deux décisions du tribunal et de la cour de Rennes antérieures rendues sur les demandes de provision dès lors que le litige a évolué et qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y...a entendu former une nouvelle demande de provision ; qu'il n'y a donc pas identité d'objet entre ces procédures ;
Considérant que la société PACIFICA oppose l'existence de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Quimper du 6 mai 2008 qui a sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de David Y...et a radié l'affaire du rôle ;
Considérant que, certes le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que la radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire ;
Considérant, toutefois, que le juge de la mise en état est dessaisi dès l'ouverture des débats devant le tribunal même si ceux-ci portent sur un sursis à statuer ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'affaire ait été réinscrite au rôle et qu'un juge de la mise en état ait été de nouveau désigné ;
Considérant dès lors qu'il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de provision ;
Considérant, au surplus, que Mme Y...a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de Quimper par une assignation du 5 novembre 2010 pour voir liquider les préjudices de son fils ; que cette assignation est postérieure à la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui reste dès lors compétent pour connaître de la demande ;
Considérant que si la société PACIFICA a reconnu sa garantie aux termes de la première instance engagée devant le tribunal de grande instance de Quimper, il résulte des éléments versés au dossier qu'elle a déjà réglé des sommes provisionnelles ;
Considérant que Mme Y...soutient que le montant des demandes de l'organisme social serait modeste et à hauteur d'environ 22. 500 euros ; que, toutefois, la CPAM du finistère a établi le montant de sa créance à la somme de 655. 473, 35 euros qui viendra s'imputer sur l'indemnisation de certains postes du préjudice subi par Monsieur Y...;
Considérant qu'il convient donc d'estimer que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des circonstances de fait que l'ordonnance tenant compte des provisions versées antérieurement s'élevant à 667. 867 euros et en l'absence de précision sur la situation financière de Mme Y...et de son fils a rejeté la demande de provision complémentaire présentée par Mme Y...; qu'elle doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que Mme Y..., succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme Y...;
Condamne Mme Y...aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/21420
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-08;10.21420 ?
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