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04/03/2011 | FRANCE | N°09/11093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 mars 2011, 09/11093


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 4 MARS 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11093



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/0633





APPELANTE



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant so

n siège social [Adresse 6]



représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Anne TEURLAIS, avocat au barreau de Paris (P 244) plaidant pour l'AARPI COSTER BARCEL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 4 MARS 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/0633

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Anne TEURLAIS, avocat au barreau de Paris (P 244) plaidant pour l'AARPI COSTER BARCELAINE GUEGUEN, avocats associés

INTIME

Société OGEC SAINT GEORGES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris (P 91)

INTERVENANT FORCE

Maître [F] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA SITAC ayant son siège social [Adresse 5]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne TEURLAIS, avocat au barreau de Paris (P 244) plaidant pour l'AARPI COSTER BARCELAINE GUEGUEN, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT

ARRÊT

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffier.

**************

Faits à l'origine du litige

L'association dénommée Association d'Entraide et de Soutien aux Établissements Catholiques Parisiens, autrement désignée A.E.S.P, a par acte du 16 janvier 2003 acquis un immeuble à usage industriel situé [Adresse 2] destiné à la démolition, afin d'étendre les activités du groupe scolaire Saint Georges, ci-après désigné OGEC Saint Georges, installé dans l'immeuble contigu.

L'OGEC Saint Georges agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué par l'A.E.S.P, a signé le 10 juin 2003 avec M. [W] [P], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre conforme au décret du 29 novembre 1992 comportant une mission complète.

M. [W] [P], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, autrement désignée MAF, était assisté dans cette mission de maîtrise d''uvre par un Bureau d' Etudes Techniques, la société à responsabilité limitée d'Ingenierie pour les Techniques de l'Aménagement et de la Construction, ci-après désignée Société SITAC, également assurée auprès de la MAF.

Les parties sont convenues de faire débuter les travaux au mois de février 2004 avec un date d'achèvement au mois de mai 2005.

Le 31 décembre 2004, l'OGEC Saint Georges a mis fin à la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [W] [P] dont l'état de santé ne permettait plus d'assumer ses obligations et a le même jour, conclu avec la société SITAC un contrat de maîtrise d''uvre se substituant au précédent à compter du 1 janvier 2005, la réception des travaux étant fixée à la fin du mois de juillet 2005.

L'OGEC Saint Georges a par contrat du 15 décembre 2005, confié à la société HCI une mission de pilotage, de coordination des entreprises et de contrôle.

Par courrier du 8 mars 2006 la société SITAC a demandé à la société HCI de terminer le chantier pour son compte, en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires ;

Cette mission qui devait s'achever fin mars 2006 a été prolongée jusqu'au 30 juin suivant.

L'établissement scolaire concerné qui devait ouvrir les portes de ces nouvelles classes en septembre 2005, les a finalement ouvertes en septembre 2006 soit avec une année de retard sur le planning initial.

La phase de réception de ces travaux s'est déroulée au cours du dernier trimestre 2006 et les opérations de levée de réserves se sont poursuivies tout au long de l'année 2007.

L'OGEC Saint Georges cherche aujourd'hui à obtenir l'indemnisation du préjudice que les manquements de la société SITAC et les retards d'exécution de ce chantier lui ont occasionné.

Procédure

L'OGEC Saint Georges a par actes d'huissier des 8 et 24 avril 2008, fait assigner la société à responsabilité limitée SITAC, autrement désignée société SITAC, ainsi que son assureur la MAF devant le tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir, au visa de l'article 1147 du code civil et au bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement de 200 549, 84 euros à titre de dommages et intérêts outre, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mars 2009, le tribunal de Grande Instance de PARIS a :

Condamné in solidum la SARL SITAC et la MAF à payer à l'OGEC Saint Georges les sommes suivantes :

- 140 049, 24 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire,

-condamné in solidum la SARL SITAC et la MAF aux dépens dont distraction.

La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2009.

Par acte du 7 décembre 2010, l'OGEC Saint Georges a fait assigner en intervention forcée Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SITAC.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 janvier 2011 et l'affaire, renvoyée pour être plaidée en audience tenue en formation collégiale le jour même à 14 heures.

Les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour.

Prétentions et Moyens des Parties

Vu, déposées le 13 janvier 2011 les conclusions par lesquelles la MAF et Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SITAC demandent qu'il plaise à la Cour de :

-vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

-vu la loi du 1 juillet 1901,

-vu les articles 117 et 9 du code de procédure civile,

-vu la jurisprudence,

-vu le jugement du tribunal de Grande Instance de Paris du 20 mars 2009,

-en la forme, donner acte à la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, de ce qu'elle se constitue pour Me [N] ès qualités de liquidateur de la société SITAC, assignée en intervention forcée,

-dire la MAF recevable et fondée en son appel,

-donner acte à Maître [N] de ce qu'il s'associe pleinement aux moyens développés par la MAF au soutien de son appel,

-en conséquence,

-juger nulle et non avenue l'assignation délivrée à la requête de l'OGEC Saint Georges le 8 avril 2008 à la Mutuelle des Architectes Français ainsi que le jugement qui a suivi et renvoyer l'OGEC qui sera déboutée de toutes ses demandes, à mieux se pourvoir,

-subsidiairement,

-infirmer en toutes ses dispositions le,jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mars 2009,

-décharger la MAF de toutes condamnations lui faisant grief,

-débouter en conséquence l'Organisme de Gestion du Groupe Scolaire Saint Georges (l'OGEC Saint Georges) de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,

-prendre acte des termes et limites de la police d'assurance souscrite par la SITAC auprès de la Mutuelle des Architectes Français, et notamment de l'opposabilité de sa franchise,

-condamner l'Organisme de Gestion du Groupe Scolaire Saint Georges (l'OGEC Saint Georges) à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Organisme de Gestion du Groupe Scolaire Saint Georges (l'OGEC Saint Georges) aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par la SCP Oudinot -Flauraud, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu, déposées le 14 janvier 2011, les conclusions par lesquelles l'OGEC Saint Georges prie la Cour de :

-vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

-vu le contrat de maîtrise d''uvre de Monsieur [W] [P] du 10 juin 2003 et celui de maîtrise d''uvre d'exécution de la SITAC du 31 décembre 2004,

-vu les pièces produites aux débats,

-dire et juger que la société SITAC, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution a manqué à son obligation de direction, de contrôle et de surveillance des travaux sur le chantier que lui avait confié l'OGEC Saint Georges au [Adresse 2],

-dire et juger que la faute de la société SITAC est à l'origine du retard d'une année dans la livraison du bâtiment et l'ouverture des nouvelles classes,

-en conséquence,

-confirmer le jugement dont est appel sur la responsabilité de la SITAC actuellement en liquidation judiciaire et l'obligation de la MAF son assureur,

-recevoir l'OGEC Saint Georges en son appel incident sur la réparation de l'intégralité de son préjudice financier,

-y faisant droit,

-condamner la MAF, assureur de la société SITAC, actuellement en liquidation judiciaire, à payer à l'OGEC SAINT GEORGES une somme de 210 675, 05 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices,

-condamner la MAF à payer à l'OGEC Saint Georges une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamner la MAF en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les seconds, au profit de la SCP Goirand, avoués à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile aux écritures précitées pour un exposé complet des argumentaires des parties dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Discussion et Motifs de la Décision

Considérant que la Cour est saisie par voie d'appel d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de manquements et de retards d'exécution commis par le maître de l'ouvrage de travaux immobiliers d'extension d'un groupe scolaire implanté au sein d'un immeuble situé à [Adresse 2] dont l'A.E.S.P est propriétaire;

Que ces travaux d'extension ont concerné de nouvelles salles de classes (maternelle et primaire) outre, l'aménagement d'un gymnase en sous-sol et une salle dédiée à l'enseignement musical ainsi que de nouveaux espaces de récréation (un préau couvert et une cour en terrasse) ;

- sur l'incident de rejet de conclusions

Considérant que, par conclusions déposées le 21 janvier 2011, la MAF et Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA SITAC prient la Cour de rejeter comme étant tardives au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions de dernière heure déposées la veille par leur adversaire, observant être dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile ;

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Que de son côté, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Considérant que la veille de la clôture l'OGEC Saint Georges, demandeur originel de la présente instance, a déposé ses dernières écritures comportant in fine, de nouveaux développements sur le dépassement du prix du marché ;

Considérant qu'en l'espèce les parties avaient connaissance depuis le 18 octobre 2010, de la date de clôture initialement fixée au 2 décembre suivant ;

Que la date de clôture a, à la demande des parties, été reportée à 3 reprises soit, au 16 décembre 2010 puis au 13 janvier 2011 et enfin au 20 janvier suivant ;

Que la clôture de l'instruction a finalement été ordonnée le 21 janvier 2011 ;

Que l'OGEC Saint Georges a ainsi, de facto placé son adversaire dans l'impossibilité de répondre de façon utile à ses écritures de dernière heure de sorte que de ce dernier point de vue, le principe de la contradiction n'a pas été pleinement respecté ;

Que partant, les conclusions incriminées seront rejetées, seules celles déposées le 14 janvier 2011 étant prises en considération dans la suite de cet arrêt ;

- sur l'exception de nullité de l'assignation

Considérant que la MAF et Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur de la société SITAC excipent de la nullité de l'assignation délivrée à celle-là le 8 avril 2008, motif pris de ce que l'OGEC ne justifie pas de l'existence du pouvoir de M. [S] [V], président de cette association, pour introduire l'instance dont s'agit ici ;

Considérant que l'OGEC Saint Georges conclut au rejet de cette exception, expliquant justifier que son président a bien été mandaté par son conseil d'administration pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à la société SITAC et à son assureur la MAF ;

Qu'elle soutient ainsi que ce conseil d'administration a lors de sa réunion du 25 septembre 2007 voté à l'unanimité la résolution suivante : « Le conseil donne tout pouvoir à son Président, Monsieur [S] [V], pour engager la procédure contre la SITAC et son assureur la MAF et pour représenter l'OGEC devant le Tribunal » ;

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Considérant que constitue une irrégularité de fond affectant la nullité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Que le président d'une association est habilité à représenter celle-ci en justice en vertu d'une disposition statutaire expresse ou d'un mandat spécifique des organes de cette association pour introduire une action définie ;

Qu'en l'espèce, il s'infère de l'examen conjoint des statuts de l'OGEC et du procès verbal du conseil d'administration de l'association du 25 septembre 2007 que le président de cette association, M. [S] [V] nommé à cette fonction le 27 mars 2003, a bien alors été habilité pour engager, au nom de l'association, une action en justice au titre des travaux d'extension litigieux ;

Que partant, l'exception de nullité de l'assignation sera écartée ;

-sur l'intervention de Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur :

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de l'intervention de Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur de la société SITAC placée en liquidateur judiciaire ;

1 ' sur les responsabilités encourues

Considérant que le maître d''uvre d'exécution et son assureur font grief aux premiers juges d'avoir retenu leur responsabilité et de les avoir subséquemment condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences de retards qui, selon leurs dires, ne sont pas imputables à la société SITAC ;

Qu'ils observent qu'aucune faute de cette dernière société n'est caractérisée par le jugement entrepris et soulignent que certains retards s'expliquent par des manquements commis antérieurement à l'intervention de ce maître d''uvre d'exécution, les dits manquements ayant, selon leurs dires, nécessairement influé sur la phase ultérieure d'exécution du chantier ;

Qu'ils soulignent que seule l'immixtion du maître de l'ouvrage et le comportement de l'une des entreprises chargé du lot gros 'uvre ' l'entreprise IBTP ' qu'ils qualifient d'« odieux », ont empêché la société SITAC de remplir correctement sa mission et l'a conduite à solliciter l'intervention d'un pilote extérieur ;

Qu'ils concluent que quoi qu'il en soit, la société SITAC a tout fait pour remplir correctement son obligation de moyens ; qu'ils en veulent pour preuve que l'OGEC Saint Georges a par lettre du 15 juin 2005 attribué le retard de livraison du bâtiment scolaire litigieux à l'entreprise IBTP, sans jamais requérir la prise en charge de pénalités de retard par la société SITAC et sans faire aucun grief à celle-ci ;

Considérant que l'OGEC Saint Georges réplique pouvoir justifier par de nombreux éléments qu'elle verse aux débats que la société SITAC a dès l'origine été associée à la conception de l'ouvrage et aux débuts de réalisation du chantier ; qu'elle précise qu'il est donc totalement fallacieux de soutenir que les causes du retard de livraison sont antérieures à l'intervention de cette société et partant, complétement extérieures à la sphère d'intervention de celle-ci et soutient que le prétendu courrier de l'OGEC Saint Georges à l'entreprise de gros 'uvre dont se prévaut la société SITAC n'est qu'un montage grossier et falsifié d'un projet de lettre de la société SITAC qui n'a jamais été validé par l'OGEC Saint Georges et n'a jamais été envoyé ;

Qu'elle soutient avoir été contrainte avec la société IBTP d'adresser à la société SITAC tout au long de l'année 2005, des lettres de rappel et de mise en demeure pour appeler l'attention de cette société sur ses multiples carences, ses retards à transmettre aux entreprises les ordres de service, les plans et autres notes de calculs, son incompétence technique et son incapacité à coordonner les différents corps d'état présents sur le chantier ainsi qu'à réaliser la synthèse des travaux réalisés ;

Qu'elle précise que quoi qu'il en soit, les premiers retards sérieux remontent au mois de juin 2004 ;

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par ailleurs, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

Considérant qu'il est de principe que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un maître d''uvre d'exécution tel un architecte est engagée en cas de retard dans la réalisation de travaux sauf stipulations contractuelles précises qui, dans les circonstances de cette affaire, sont inexistantes ;

Que par ailleurs, la responsabilité de l'architecte maître d''uvre est une responsabilité avec obligation de moyens ;

Qu'un manquement à une obligation de cette nature correspond au comportement répréhensible appréhendé par l'article 1382 du code civil ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société SITAC et le maître de l'ouvrage le 31 décembre 2004 précise confier à celle-là « une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération d' extension du groupe scolaire Saint Georges à [Localité 8], pour le compte de l'OGEC Saint Georges./Le présent contrat se substitue au contrat de maîtrise d''uvre qui liait l'architecte, Monsieur [W] [P] ' [Adresse 1] ' au maître d'ouvrage, ceci avec l'accord de l'ensemble des parties.(...)./La mission s'inscrit dans le cadre du projet architectural et du permis de construire qui l'a concrétisé. » [souligné par la Cour] ;

Qu'il est par ailleurs constant qu'antérieurement à ce contrat précis, la société SITAC a assisté l'architecte susnommé en double qualité de bureau d'études techniques et d'économiste de la construction pour assurer le suivi financier du chantier en cause et la rédaction des ordres de service ;

Que l'annexe 1 du contrat de maîtrise d''uvre d'origine signé en juin 2003 entre le maître de l'ouvrage et l'architecte comprend ainsi un tableau de répartition entre M. [W] [P] et la société SITAC désignés comme « co-traitants », des tâches et des honoraires, la société SITAC devant en effet, aux termes de ce tableau, recevoir une partie des honoraires alloués à la maîtrise d''uvre sur les postes de cette mission à l'exception de ceux afférents aux études d'esquisse et visa des plans réservés pour leur totalité à M. [W] [P] ;

Considérant qu'il est contraire à la réalité du chantier litigieux de distinguer deux périodes, pour écarter d'emblée la responsabilité de la société SITAC du chef des retards d'exécution constatés, au demeurant non contestés ;

Que quoi qu'il en soit, il ressort des énonciations du compte rendu établi en suite de la réunion de chantier du 24 août 2004 que le représentant de cette société a, à partir de cette date pris la place de M. [W] [P] pour la rédaction de ce compte rendu;

Considérant que la société SITRA ne peut ainsi raisonnablement soutenir n'être en rien concernée par les retards d'exécution constatés avant la signature du contrat de maîtrise d''uvre du 31 décembre 2004 puisqu'il est manifeste, qu'outre ses fonctions spécifiques d'économiste de la construction et de bureau d'études techniques l'ayant conduit à assister l'architecte précité, cette société a finalement assuré, au su de tous, une maîtrise d''uvre de fait au cours de la première période ;

Considérant que la faute imputée à la société SITRA est énoncée dans le contrat conclu le 15 décembre 2005 entre le maître de l'ouvrage et une société tierce, la société HCI ;

Que ce contrat stipule ainsi que « la conception et la supervision globale du projet ont été confiées au cabinet [W] [P], architecte et à la SITAC BET./A trois mois et demi de la fin contractuelle des travaux, le maître de l'ouvrage a constaté que cette date semblait impossible à tenir, compte tenu du manque de maîtrise de l'équipe opérationnelle en place./L'intervention d'HCI consisterait à mettre en place un pilote./ Pour ce faire, HCI disposerait de tous les éléments de constat fait à ce jour par la SITAC et bénéficierait de son aide pour son intégration au sein du projet./ La SITAC conserve son rôle de maître d''uvre jusqu' à la livraison y compris DGD. » [souligné par la Cour] ;

Considérant qu'il s'infère à tout le moins de ces énonciations que la mission confiée à la société HCI faisait partie des missions de la société SITAC ;

Considérant que par courrier du 8 mars 2006 adressé à la société HCI, cette société a certes reconnu la réalité de « différents problèmes survenus sur le chantier Saint Georges » et son incapacité à terminer elle-même la mission qui lui était confiée, au point de devoir envisager de rétrocéder la charge de cette exécution à un tiers, en l'occurence la société HCI ;

Considérant cependant qu'aucun manquement précis et circonstancié de la société SITAC à ses obligations n'est caractérisé par le maître de l'ouvrage, cet intervenant justifiant par la production de plusieurs courriers dont elle a été rendue destinataire (cf. notamment la lettre de la FP Bat du 23 avril 2005) qu'une bonne partie des difficultés nées sur ce chantier s'expliquent par des différends entre l'entreprise de gros 'uvre et son sous traitant pour le paiement de situations ;

Considérant que la société SITAC justifie avoir adressé au maître de l'ouvrage des rapports circonstanciés sur cette situation de désordre et sur les conséquences en découlant (cf notamment compte rendu du 12 mai 2005) ;

Que partant, aucun manquement à l'obligation de moyens lui incombant n'est suffisamment caractérisé et partant, établi ;

Que la décision entreprise sera subséquemment infirmée en toutes ses dispositions ;

2 ' sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que l'OGEC Saint Georges qui succombe à titre principal sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de condamner l'OGEC au paiement d'une indemnité fondée sur ces dispositions ;

Par ces motifs, la Cour,

PREND ACTE de l'intervention de Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée LA SITAC,

REJETTE des débats les conclusions déposées par l'OGEC Saint Georges le 20 janvier 2011,

INFIRME le jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mars 2009 (RG 08/06633) dans toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 8 avril 2008,

DEBOUTE l'OGEC Saint Georges de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE l'OGEC Saint Georges aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/11093
Date de la décision : 04/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/11093 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-04;09.11093 ?
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