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03/03/2011 | FRANCE | N°10/18724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 mars 2011, 10/18724


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18724



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16041





APPELANTS



Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Algérie)



[Adresse

5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(ALGERIE)



représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18724

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16041

APPELANTS

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(ALGERIE)

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 383

Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(ALGERIE)

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Bachir HADJ HAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 383

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2010 qui a dit qu'[D] et [N] [C] n'étaient pas français;

Vu l'appel et les conclusions du 17 décembre 2010 de M. [D] [C] et de Mme [N] [C] qui prient la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française les concernant, conformément à l'article 22-1 du code civil, de dire qu'ils sont de nationalité française, et de débouter le ministère public de ses prétentions;

Vu les conclusions du ministère public du 19 janvier 2011 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'il résulte de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, que l'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent sous réserve que son nom figure dans la déclaration de nationalité souscrite par ce parent;

Considérant qu'[D] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], et [N] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], revendiquent la qualité de Français au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de leur mère [K] [Y], épouse [C];

Considérant que Mme [K] [Y] a souscrit auprès du consulat de France à [Localité 4] une déclaration d'acquisition de nationalité française consécutive à son mariage célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 4] avec M. [E] [C], lui-même devenu français par déclaration souscrite le 10 décembre 1996; que la déclaration de Mme [K] [Y] ayant été enregistrée le 18 mars 2008, celle-ci a acquis la nationalité française à cette date ainsi que l'a constaté un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2009; que, toutefois, ce même tribunal a constaté que les enfants de Mme [Y] n'avaient pas bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de leur mère, faute d'être mentionnés sur cet acte et qu'ils ne pouvaient pas davantage se prévaloir de la nationalité française par filiation paternelle;

Considérant que la déclaration de Mme [Y] comporte, en face de la rubrique 'effet collectif', la mention 'sans objet'; que les appelants soutiennent vainement que cette omission résulterait de ce que le formulaire de déclaration aurait été renseigné par l'administration, dès lors qu'il comporte la signature de la déclarante, signature dont l'authenticité n'est pas contestée; que l'absence d'indication du nom des enfants ne saurait davantage être suppléée par la circonstance que le formulaire de déclaration précise qu'une demande de francisation serait formée et qu'en effet, une telle demande a été ultérieurement présentée par Mme [Y] pour ses enfants;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui, en considération des insuffisances de la déclaration, et pour des motifs non contestés relatifs à l'absence de titre à la nationalité française par filiation paternelle, a dit que M. [D] [C] et Mme [N] [C] n'étaient pas français;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [D] [C] et Mme [N] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18724
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/18724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.18724 ?
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