La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10/09526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 mars 2011, 10/09526


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 MARS 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09526



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15517





APPELANT



Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (Algérie)



[Adresse 7]r>
[Adresse 7]

(ALGERIE)



représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me BOZETINE Ahcène, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 MARS 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15517

APPELANT

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

(ALGERIE)

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me BOZETINE Ahcène, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [X] [S], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] en Algérie, d'un jugement du 19 mars 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'il n'est pas français;

Vu les conclusions de M. [S] du 8 décembre 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire au visa des articles 18, 32-1 et 47 du code civil qu'il est français et de condamner le ministère public à lui payer 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 14 octobre 2010 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant que M. [S] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant qu'en application de l'article 32-1 du code civil qui s'est substitué aux dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et à la loi du 20 décembre 1966, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française quelque soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962;

Considérant que M. [S] dit qu'il est français comme descendant de [S] [U] [T] [R] [G] [E], son arrière grand-père né vers 1856 à [Localité 6] en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté [X] [S] de son action déclaratoire de nationalité en relevant que le décret d'admission concernait '[U] [T] [R] [G] [E], cultivateur, indigène algérien, monogame, né vers l'année 1856 à [Localité 6], commune mixte de [Localité 5], y demeurant', que [X] [S] produisait un extrait du registre matrice de l'arrière grand-père revendiqué qui serait selon lui l'admis concernant '[S] [U] [I] [R] ou [S]', âgé de 37 ans en 1891 de la tribu de [Localité 4] fraction de [Localité 3], sans mention marginale d'une admission, qu'il n'est justifié d'aucune décision officielle portant sur le choix d'un nom patronymique, que les lieux de naissance précisément désignés ne sont pas les mêmes dans le décret et le registre matrice, que le certificat d'individualité délivré le 20 juin 2004 par le président de l'APC de [Localité 4] établi quelques 150 ans après la naissance de l'admis sur le témoignage de personnes dont il n'est nullement établi qu'elles l'aient connu manque de force probante, de même que le certificat établi le 20 septembre 2008 par la même autorité concernant les lieux de naissance est inopérant, qu'enfin l'extrait du registre matrice relatif au grand-père revendiqué, [V] [S], ne comporte pas le lien de filiation permettant de le rattacher à l'admis;

Qu'il convient d'ajouter que, comme le souligne le ministère public, l'appelant n'établit pas sa filiation paternelle dès lors qu'il est né en 1948, que ses parents revendiqués, [U] [S] et [A] [J], se sont mariés en 1950 et qu'il ne justifie ni d'une reconnaissance ni d'une possession d'état;

Que celui-ci ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation et ne présentant aucun élément de possession d'état de français le jugement est confirmé;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

DÉBOUTE [X] [S] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [X] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09526
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/09526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.09526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award