La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10/08856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 mars 2011, 10/08856


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 MARS 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08856



Décision déférée à la Cour : Demande de révocation d'une déclaration en date 18 mars 2010 rendue par greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribuna

l de Bologne en Italie (EXEQUATUR)





APPELANTE



Société BANK TEJARAT IRAN société de droit Iranien

prise en la personne de ses représentants légaux...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08856

Décision déférée à la Cour : Demande de révocation d'une déclaration en date 18 mars 2010 rendue par greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribunal de Bologne en Italie (EXEQUATUR)

APPELANTE

Société BANK TEJARAT IRAN société de droit Iranien

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

(IRAN)

ayant sa succursale de PARIS :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121

INTIMEE

La faillite de ITALRICAMBI SRL prise en la personne de son syndic Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] (Province d'Ascoli Picelo)

[Adresse 8]

[Localité 5]

(ITALIE)

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT, toque : R 010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribunal de Bologne qui a condamné la BANK TEJARAT à payer à la faillite de ITALRICAMBI la somme de 1 885 816,34€ ;

Vu la décision du 18 mars 2010 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France sur le fondement des articles 38 et suivants du Règlement CE 44/2001 du jugement italien ;

Vu l'appel et les conclusions du 27 janvier 2011 de la BANK TEJARAT IRAN (TEJARAT) qui prie la cour de révoquer la déclaration constatant le caractère exécutoire du jugement étranger et demande la condamnation de la faillite de ITALRICAMBI à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit intervenue en Italie une décision définitive sur le recours formé par elle contre la décision du tribunal de Bologne, très subsidiairement d'ordonner la constitution d'une garantie équivalant au montant de la saisie outre des dommages et intérêts, enfin condamner la faillite de ITALRICAMBI à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 17 janvier 2011 de la faillite de ITALRICAMBI qui sollicite de débouter TEJARAT de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi,

Considérant que selon l'article 33 du règlement n°44/2001du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ;

Qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ;

Que selon l'article 34 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

'Une décision n'est pas reconnue si :

1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis;

2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ;

3 ) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis,

4 ) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.'

Considérant que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ;

Considérant que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1,23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le 'Credit Extension Agreement' elle est domiciliée à son siège statutaire à [Localité 7] et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce;

Que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le 'Credit Extension Agreement' ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais, considérant que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ;

Considérant que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ;

Considérant que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. [E] ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ;

Considérant que la banque expose que 'la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées' et qu'il existe un risque que M.[Z] s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais considérant que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ;

Considérant enfin que TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000€ correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816,34€ résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il convient de condamner TEJARAT à payer à la faillite de ITALRICAMBI la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs,

Rejette la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

Condamne la Bank TEJARAT IRAN à payer à la faillite de ITALRICAMBI la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Bank TEJARAT IRAN aux dépens et admet la SCP HARDOUIN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08856
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/08856 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.08856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award