La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10/01833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 mars 2011, 10/01833


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 03 MARS 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01833



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12353





APPELANTS



COMITE ETABLISSEMENT SNECMA [Localité 8], représenté par son secrétaire en exercice

[Adresse 1

]

[Localité 5]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002



Syndicat CGT DE SNECMA SERVICES

agissan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01833

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12353

APPELANTS

COMITE ETABLISSEMENT SNECMA [Localité 8], représenté par son secrétaire en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

Syndicat CGT DE SNECMA SERVICES

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

Syndicat SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

Société SNECMA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1916

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur l'appel diligenté par le comité d'établissement SNECMA [Localité 8], le syndicat CGT DE SNECMA SERVICES et le syndicat SYMETAL CFDT Sud francilien à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 15 décembre 2009 qui les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;

Vu les dernières conclusions en date 13 janvier 2011 des appelants qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SNECMA à verser au comité d'établissement la somme de 972.243 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner la SNECMA à lui verser la même somme à titre de rappel sur budget des oeuvres sociales et culturelles sur le fondement de l'article L.2323-86 du code du travail ; en tout état de cause, condamner la SNECMA à verser à chaque syndicat intervenant volontaire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, au comité d'établissement la somme de 45.448 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 13 janvier 2011 de la société SNECMA, intimée, qui demande à la Cour de débouter le comité local de l'établissement(CLE) de sa demande sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil , de débouter les syndicats CGT et CFDT de SNECMA SERVICES de leur demande sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et de condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;

Vu les observations du Ministère public qui conclut à l'infirmation de la décision entreprise ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que le comité d'établissement du site de [Localité 7] de la société SNECMA, transféré sur le site de [Localité 8], qui percevait une contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles de 5%, a, le 21 décembre 1989, adopté une délibération aux termes de laquelle la gestion du restaurant d'entreprise jusqu'alors assurée par le comité lui-même, était déléguée à la société SNECMA, les élus votant la résolution suivante : "Le comité d'établissement accepte la révision de la subvention des oeuvres sociales découlant de la négociation. La subvention patronale destinée aux oeuvres sociales sera de 2,8% de la masse salariale.

Vote sur les conditions de reprise du restaurant d'entreprise, tel que cela est rédigé dans l'ordre du jour, c'est à dire 2,2%

-Le repas de fin d'année subventionné par la société à hauteur de 50.000 frs

-La prise en charge des dépenses relatives au nettoyage, au chauffage et au fait que le personnel du comité d'établissement pourra déjeuner dans les mêmes conditions que le personnel SOCHATA";

Qu'à compter de cette période la société SNECMA a versé au comité une subvention de 2,8% de la masse salariale au titre des oeuvres sociales et remis chaque année un document comptable faisant apparaître qu'elle consacrait 2,2%de cette masse à la gestion de la cantine ;

Que s'interrogeant sur la réelle affectation par l'employeur de ces 2,2% à l'activité de restauration, le comité d'établissement a confié à son expert-comptable la mission de vérifier les comptes relatifs à cette activité ; que suite à l'opération d'expertise qui faisait ressortir un différentiel important entre le pourcentage de 2,2% et les sommes effectivement engagées par la société intimée, les appelants ont sollicité de la société SNECMA le paiement du budget dont n'a pu bénéficier le comité ;

Considérant qu'au soutien de leur demande, les appelants font principalement valoir que selon la délibération du 21 décembre 1989, la société SNECMA s'est expressément engagée à consacrer 2,2% de la masse salariale à la gestion de la cantine et qu'elle a, d'ailleurs, reconnu son engagement lors de la réunion informelle des élus du 5 octobre 2009 et du document qu'elle a, alors, établi ; qu'elle n'a jamais dénoncé son engagement qui doit, dès lors, trouver application ;

Qu'ils soutiennent que la gestion de la cantine est une activité sociale que le comité a délégué à l'entreprise dans les limites du mandat qui a été donné à celle-ci et sous son contrôle ; que l'intimée n'a pas respecté son engagement et les termes de son mandat, ce qui a causé un grave préjudice tant aux salariés qu'au comité, quand bien même celui-ci n'aurait pas revendiqué de reprendre la gestion de la cantine ; qu'ils contestent les comptes présentés par la société SNECMA après exécution de l'expertise et qui tendent à grossir artificiellement les prétendues dépenses qu'elle aurait engagées au bénéfice de l'activité de restauration et soutiennent qu'aucune prescription n'est, en l'espèce, encourue, les éléments de preuve lui permettant de déterminer sa créance n'ayant été portés à sa connaissance qu'à l'occasion de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et en tout cas postérieurement au rapport de l'expert ;

Considérant qu'en réplique la société SNECMA soutient qu'elle ne s'est pas engagée à consacrer 2,2% de la masse salariale au restaurant d'entreprise, ce taux ayant été fixé de façon forfaitaire et qu'elle a uniquement pris en charge quel que soit leur coût, les dépenses afférentes à la cantine, que celui-ci soit inférieur ou supérieur à 2,2% ; que le différentiel au profit du comité se limiterait à 63.822 euros, eu égard aux dépenses non prises en compte par les appelants au titre des investissements, du nettoyage, des dépenses au titre des énergies et fluides, des coûts de gestion et de la maintenance ;

Qu'elle soutient que la demande du comité ne repose sur aucun fondement, qu'elle n'a commis aucune faute pouvant justifier le paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et que la demande fondée sur un rappel de budget des oeuvres sociales est prescrite, le comité ayant toujours disposé de la possibilité de désigner un expert pour vérifier ses comptes et n'en ayant usé que tardivement ;

Considérant que le Ministère public conclut à l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les dispositions relatives au fonctionnement des comités d'entreprises sont d'ordre public, que le périmètre des activités sociales n'est pas négociable ni modifiable et que la gestion de l'activité de restauration rentre dans celui-ci dont le comité a le monopole quand bien même il a la possibilité de la déléguer ; qu'en l'espèce il y a bien eu délégation par le comité à l'employeur de la gestion de cette activité et que le montant de la contribution de l'employeur, non remis en cause par celui-ci, s'élevant au total à 5%, la société SNECMA est donc bien tenue par l'estimation à 2,2% de la masse salariale telle qu'énoncée dans le procès-verbal du 21 décembre 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les oeuvres sociales et culturelles ; qu'en application de l'article R.2323-21du code du travail, il peut déléguer l'une de ces activités, la personne ou l'organisme délégué agissant dans les limites des attributions qui lui sont confiées et sous le contrôle du comité ; que ces dispositions sont d'ordre public et ne souffrent d'aucune exception ; que la gestion d'un restaurant d'entreprise rentre dans le cadre des activités sociales et est, dès lors, dévolu au comité d'entreprise ;

Qu'en l'espèce, il résulte clairement de la délibération du comité d'établissement appelant du 21 décembre 1989, que celui-ci a entendu déléguer à l'employeur la gestion de cette activité qu'il assurait jusqu'alors et que le budget attribué à cette activité a été fixé à 2,2%, le solde du budget total des oeuvres sociales et culturelles de 5% étant arrêté à 2,8%; que dès lors, il convient de considérer que l'engagement de la société SNECMA portait bien sur l'affectation d'un budget de 2,2% de la masse salariale à l'activité de cantine ; que d'ailleurs, il résulte de l'ensemble des documents émanant de celle-ci, que ce soit le compte annuel produit ou le mémorandum établi en 2009, qu'elle-même s'est toujours fondée sur ce taux ;

Que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;

Considérant sur les sommes dues au comité, qu'il convient de constater que la prescription quinquennale invoquée par l'intimée n'a pas lieu à s'appliquer dans la mesure où le comité n'a eu connaissance de l'existence d'un différentiel entre les sommes dues et celles effectivement dépensées par l'employeur que suite au dépôt du rapport définitif établi par son expert-comptable, le 9 février 2009 ; que l'expertise diligentée n'était pas de même nature que celle prévoyant l'examen des comptes annuels, n'avait aucun caractère automatique et ne se justifiait que si les représentants du personnel n'étaient pas suffisamment informés, ce qui a été le cas à compter de l'année 2005, date à laquelle les comptes de l'employeur ont présenté certaines imprécisions ;

Qu'en ce qui concerne les comptes présentés par l'intimée, celle-ci entend, tout d'abord inclure ses dépenses d'investissements représentées principalement par des achats de matériels de cuisine ; qu'au vu du mémorandum ce poste de dépenses s'élève à 179.090 euros ; que cette somme doit être déduite de celles qui seraient dues par l'intimée, l'expert ne l'ayant pas prise en compte ;

qu'en ce qui concerne les dépenses au titre du nettoyage et du chauffage, la société SNECMA invoque des dépenses de 75.100 euros et de 241.821 euros ( eau, gaz et électricité) et soutient qu'il n'était pas prévu en 1989 qu'elle assume ces charges ; que pourtant aux termes de la délibération du 21 décembre 1989, il est expressément indiqué "la prise en charge des dépenses relatives au nettoyage et au chauffage" par l'employeur et que cette mention ne peut concerner, comme le soutient l'intimée les charges des locaux du comité d'établissement, aucune allusion à celles-ci ne figurant dans le procès-verbal du 21 décembre et le vote étant strictement relatif aux conditions de reprise du restaurant d'entreprise ;

Considérant que l'intimée décompte, par ailleurs, des frais de gestion qui seraient représentés par le salaire d'un membre du personnel un jour par semaine sur la base de 12 mois et 4 semaines par mois ; que ce décompte qui ne repose sur aucun élément concret, aucun salarié n'étant affecté précisément au suivi et à l'analyse des factures du prestataire de restauration, n'apparaît pas sérieux et ne sera pas retenu ;

Qu'enfin la SNECMA déduit également des taxes et assurances, et des frais de maintenance ; que néanmoins, ces charges concernent les locaux affectés à la restauration des salariés ; que ces locaux relèvent de la réglementation prévue par l'article R.4228-22 du code du travail qui impose à l'employeur de mettre à la disposition des salariés un local de restauration pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, comportant de l'eau, des moyens de conservation ou de réfrigération et une installation permettant de réchauffer les plats ; que les charges qui en résultent n'entrent pas dans le périmètre des oeuvres sociales et dès lors, ne sauraient être imputées sur la dotation de 2,2% ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société SNECMA reste devoir au comité d'établissement la somme de 793.153 euros, le montant du différentiel retenu par l'expert et augmenté des montants annoncés par la direction pour les factures hors celle de la société de prestation de service AVENANCE et hors amortissements, selon les écritures comptables s'élevant à la somme de 972.243 euros ; qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme ;

Considérant que le comportement de l'intimée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que les syndicats CGT et CFDT sont bien fondés, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, à intervenir à l'instance et à solliciter l'allocation de dommages et intérêts qui leur seront alloués à hauteur de 2.000 euros chacun :

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du comité d'établissement à hauteur de la somme de 7.000 euros ;

Que la société SNECMA qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société SNECMA à payer au comité d'établissement SNECMA [Localité 8] la somme de 793.153 euros à titre de rappel sur le budget des oeuvres sociales ;

LA CONDAMNE en outre à payer au syndicat CGT de SNECMA SERVICES et au syndicat CFDT Sud Francilien la somme de 2.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société SNECMA à payer au comité d'établissement SNECMA [Localité 8] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP FANET-SERRA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/01833
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/01833 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award