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03/03/2011 | FRANCE | N°09/17556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 03 mars 2011, 09/17556


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 03 MARS 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17556



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS (3ème Chambre section A) RG N° 2007/7343 sur appel d'un jugement prononcé le 06 mars 2007 par le tribunal de commerce de PARIS (12ème Chambre) RG N° 2007010298
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DEMANDEUR A LA SAISINE:



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité française

demeurant chez Monsieur ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17556

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS (3ème Chambre section A) RG N° 2007/7343 sur appel d'un jugement prononcé le 06 mars 2007 par le tribunal de commerce de PARIS (12ème Chambre) RG N° 2007010298

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité française

demeurant chez Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Virginie MAURY, avocat plaidant pour la SCP NORMAND et associés au barreau de PARIS Toque P 141

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

SARL BLEU AZUR

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son ancien gérant Monsieur [I] [U] domicilié chez Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Virginie MAURY, avocat plaidant pour la SCP NORMAND et associés au barreau de PARIS Toque P 141

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F]

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la SARL BLEU AZUR

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

DEFENDEUR A LA SAISINE:

Maître [X] [J]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BLEU AZUR

représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui, a déposé son dossier

INTIME:

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

ès qualités de représentant des salariés de la SARL BLEU AZUR

assigné et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- par défaut ,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

La sarl BLEU AZUR a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, arrêté par jugement du 9 juin 1999 du tribunal de commerce de Paris, Maître [J] ayant ultérieurement été désigné commissaire à l'exécution du plan par jugement du 1er février 2000, en remplacement de celui antérieurement nommé, et la selafa MJA (en la personne de Maître [F]) ayant été désignée représentant des créanciers, par jugement du 8 août 2006, aux lieu et place de Maître [F] précédemment désigné.

Faisant état des réclamations :

- du SIE de [Localité 8], se plaignant du défaut de paiement des dividendes depuis plusieurs années,

- de l'URSSAF,

- du liquidateur judiciaire de la société ACMM, elle-même créancière de la société BLEU AZUR,

- et indiquant en outre que la société avait cessé toute activité commerciale et qu'il avait reçu un commandement de payer du bailleur visant la clause résolutoire afin de faire cesser l'occupation des lieux loués par une tierce personne au bail,

Maître [J], tout en observant que les comptes et bilans annuels n'étaient pas déposés en annexe du Registre du commerce et des sociétés, a, par requête du 29 janvier 2007, saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir éventuellement prononcer la résolution du plan.

Monsieur [I] [U], gérant de la société, Monsieur [D] [E], représentant des salariés et la selafa MJA ès qualités ont été convoqués à l'audience en chambre du conseil du 27 février 2007.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2007, le tribunal, au visa de l'article L 626-27 du code de commerce (issu de la loi de sauvegarde des entreprise n° 2005-845 du 26 juillet 2005), a, notamment :

- prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société BLEU AZUR,

- et, 'en conséquence' a mis celle-ci en liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiement au 6 septembre 2005,

- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et désigné la selafa MJA (Maître [F]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Monsieur [I] [U] et la sarl BLEU AZUR ayant interjeté appel, la cour de Paris (3ème chambre A) a, par arrêt du 11 septembre 2007, confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2005 la date de cessation des paiements en fixant celle-ci au 4 avril 2006.

Sur pourvoi intenté par Monsieur [I] [U] et la sarl BLEU AZUR, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mars 2009, cassé et annulé l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006, au motif que pour prononcer la liquidation judiciaire après avoir décidé la résolution du plan, l'arrêt déféré avait retenu :

'qu'en demandant à la cour d'appel sans motif légitime de reporter d'un an tous les versements de dividendes en attendant que le litige avec le service des impôts des entreprises soit jugé par la juridiction saisie ou de dire que la créance de ce service ne sera payable en deniers que lorsque la juridiction compétente déjà saisie aura définitivement statué sur les modalités de paiement des dividendes par compensation, la société BLEU AZUR fait elle-même apparaître qu'elle était, avant que le premier juge statue, et qu'elle est encore au jour où la cour statue, dans l'incapacité, faute d'actif disponible, de s'acquitter de son passif exigible',

de sorte qu'en se déterminant ainsi 'par des motifs impropres à établir que la société 'BLEU AZUR était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif 'disponible, tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait, la cour a 'privé sa décision de base légale'.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Le 15 juillet 2009, les demandeurs ont saisie la présente cour de renvoi. Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2010, la cour a ré-ouvert les débats et a enjoint aux demandeurs de produire l'acte de notification de l'arrêt de cassation.

Vu les ultimes écriture signifiées le 31 décembre 2010 par Monsieur [I] [U] et la sarl BLEU AZUR réclamant 3.000 € de frais irrépétibles, demandant à la cour de déclarer leur saisine recevable et poursuivant :

- à titre principal :

. l'irrecevabilité de la demande de la selafa MJA et de Maître [J] (sans plus de précision) et la nullité de la procédure par eux diligentée,

. ou, à défaut, priant la cour de constater que n'est pas rapportée la preuve de la cessation des paiements pendant la durée d'exécution du plan, et, en conséquence, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société uniquement par suite de la résolution du plan,

. le constat de ce que la cour n'est plus saisie d'une demande de résolution du plan, puisque la résolution du plan, seul objet de la demande initiale de Maître [J], est devenue définitive par la partie de l'arrêt précédent du 6 mars 2007 non cassée par la Cour de cassation et, en conséquence, priant la cour de se déclarer incompétente pour être saisie d'une demande de liquidation judiciaire,

- subsidiairement, priant la cour :

. de constater que la preuve de la cessation des paiements pendant la durée d'exécution du plan, n'est pas rapportée et, en conséquence, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société,

. de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire pendant la durée d'exécution du plan et se déclarer incompétente pour être saisie d'une demande de liquidation judiciaire en dehors de la période d'exécution du plan ;

Vu les ultimes écriture signifiées le 23 décembre 2010, par la selafa MJA et Maître [J] ès qualités, défendeurs à la saisine, réclamant chacun 2.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant :

- à titre principal, l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi par les demandeurs, faute d'intérêt à agir,

- subsidiairement, la confirmation du jugement du 6 mars 2007 en toutes ses dispositions ;

Vu l'assignation devant la cour de Monsieur [D] [E], ès qualités de représentant des salariés de la société BLEU AZUR, suivant acte du 19 novembre 2009, délivré 'à personne présente' (son épouse) ;

Vu le visa du 11 janvier 2011 du Ministère public ;

SUR CE, la cour :

Considérant liminairement que les demandeurs à la saisine indiquent avoir saisi la cour de renvoi sans notification préalable de l'arrêt de cassation et qu'en faisant valoir que 'Monsieur [U] ne justifie pas avoir saisi la cour dans le délai de quatre mois' [conclusions page 4], les défendeurs à la saisine n'en tirent aucune conséquence ;

Que la cour de renvoi a été valablement saisie ;

sur la recevabilité et la validité de la poursuite initiale

Considérant que les appelants soulèvent encore, tant l'irrecevabilité de la procédure diligentée par la selafa MJA et par Maître [J] ès qualités, que sa nullité ;

Mais considérant qu'il est constant qu'originellement le commissaire à l'exécution du plan a, par requête du 29 janvier 2007, saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société BLEU AZUR et que la partie du dispositif de l'arrêt précité de cette cour, ayant confirmé le jugement qui a prononcé la résolution dudit plan sur saisine sur requête, n'a pas été cassée ;

Qu'il s'en suit que, comme le font observer les défendeurs à la saisine, la partie de la décision qui a validité la saisine initiale du tribunal n'ayant pas été remise en cause, les demandeurs à la saisine sont aujourd'hui irrecevables à soulever, devant la cour de renvoi, tant l'irrecevabilité de la procédure diligentée par la selafa MJA et par Maître [J] ès qualités, que sa nullité ;

sur la recevabilité des demandeurs à la saisine

Considérant que la selafa MJA et Maître [J] soulèvent l'irrecevabilité de Monsieur [I] [U] et de la sarl BLEU AZUR à saisir la cour de renvoi en ce qu'en réalité, selon les défendeurs à la saisine, les demandeurs à la saisine contestent 'le bien fondé de la résolution du plan' et qu'ils sont dès lors 'irrecevables dans la mesure où [leurs demandes] se heurtent aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation';

Que la selafa MJA et Maître [J] estiment aussi :

- d'une part, que, bien que la procédure collective ait été ouverte antérieurement à la réforme de 2005, il résulte des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 que l'article L 626-27 du code de commerce est applicable dans sa nouvelle version et que l'article L 631-20-1 dispose spécifiquement en matière de redressement judiciaire, par rapport à la sauvegarde qui implique l'absence de cessation de paiements, que s'il y a résolution du plan de redressement [et non de sauvegarde] cela ' implique obligatoirement une procédure de liquidation judiciaire',

- d'autre part, que désormais aucun plan de redressement ne peut être présenté, le fonds de commerce, initialement exploité par la société BLEU AZUR, ayant été vendu le 21 mai 2007 avec l'accord de Monsieur [I] [U], agissant en sa qualité de gérant de la sarl BLEU AZUR, tous les salariés ayant depuis été licenciés, de sorte que seule la liquidation judiciaire est susceptible d'intervenir, d'autant que la cour doit se placer au jour où elle statue, de sorte que Monsieur [I] [U] et la sarl BLEU AZUR n'ont plus d'intérêt légitime au succès ou au rejet de leurs prétentions démontrant ainsi l'irrecevabilité de leurs demandes ;

Mais considérant que, le 29 janvier 2007, le tribunal a été saisi d'une demande de résolution du plan de redressement et qu'il a statué le 6 mars suivant ;

Qu'au jour où il a statué, l'article L 631-20-1 du code de commerce, invoqué par les mandataires de justice, n'était pas en vigueur puisqu'il est issu de l'article 85 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février 2009 en application de son article 173 ;

Que de même les nouvelles dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, issues de l'article 63 de l'ordonnance précitée n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne l'étaient pas davantage étant observé que les dispositions spécifiques de ce nouveau texte, sont applicables, aux termes du dernier alinéa de l'article 173 de ladite ordonnance, 'aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de son entrée en vigueur', soit encore en cours d'exécution le 15 février 2009, ce qui n'était pas le cas du plan de la société BLEU AZUR puisqu'il s'agissait d'un plan de redressement, lequel avait été résolu le 6 mars 2007;

Que l'article L 631-19 du code de commerce, dans sa version en vigueur avant la réforme par l'article 83 de l'ordonnance précitée n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre II, dont l'article L 626-27, sont applicables au plan de redressement, soit les textes dans leur version antérieure à la réforme résultant de ladite ordonnance ;

Que c'est dès lors à tort que les mandataires de justice invoquent les dispositions du nouvel article L 631-20-1 du code de commerce pour prétendre que, dans la présente espèce, la résolution du plan de redressement ' implique obligatoirement une procédure de liquidation judiciaire', ce qui au demeurant, serait contraire au dispositif de l'arrêt de cassation à l'origine de la présente saisine de la cour de renvoi, puisque ladite décision, prononcée le 10 mars 2009, a maintenu la résiliation du plan mais a cassé la décision subséquente de liquidation judiciaire ;

Considérant par ailleurs, que pour leur part, la société BLEU AZUR et Monsieur [U] prient la cour de constater que la preuve de la cessation des paiements pendant la durée d'exécution du plan, n'est pas rapportée et, en conséquence, d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société uniquement par suite de la résolution du plan ;

Qu'ils soutiennent aussi que, nonobstant la vente du fonds de commerce, ils sont recevables à contester, devant la cour de renvoi, la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BLEU AZUR ;

Qu'il convient dès lors d'examiner si, au jour du prononcé de la résolution du plan de redressement, la société BLEU AZUR était, le cas échéant, en état de cessation de paiements ;

sur la cessation des paiements

Considérant liminairement que les demandeurs à la saisine soutiennent que la cour de renvoi, n'étant plus saisie d'une demande de résolution du plan, ne peut plus apprécier l'existence d'un état de cessation de paiements en cours d'exécution dudit plan et, en conséquence, ne peut pas prononcer une liquidation judiciaire, n'étant pas, au surplus, saisie d'une demande de liquidation judiciaire formulée par une personne habilitée à le faire, tout en priant aussi la cour de se déclarer incompétente pour être saisie d'une demande de liquidation judiciaire ;

Mais considérant qu'en application de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie, en fait et en droit, des chefs atteints par la cassation ;

Que l'arrêt précité du 11 septembre 2007 de cette cour a été cassé 'seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006' et qu'en conséquence, la cour de céans est aujourd'hui saisie de ces chefs de demande ;

Que la procédure collective à l'encontre de la société BLEU AZUR a initialement été ouverte par jugement du 28 août 1997 et que le tribunal a été saisi le 29 janvier 2007, d'une demande de résolution du plan, laquelle a été prononcée par jugement du 6 mars 2007, confirmée par arrêt du 11 septembre 2007 de cette cour, cette partie de la décision n'ayant pas été cassée ;

Que le prononcé de la résolution du plan de redressement étant postérieur au 1er janvier 2006 et antérieur au 15 février 2009, il résulte de l'article 191 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et de l'article 173 de l'ordonnance du n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que l'article L 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde de 2005, mais antérieure à la réforme par l'ordonnance de 2008, est applicable ;

Que le second alinéa de l'article L 626-27 (ancien) du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ;

Considérant qu'au jour où le tribunal a statué :

- l'administration fiscale réclamait le paiement des 4ème, 5ème et 6ème dividendes du plan, totalisant 155.593,15 €, lesquels avaient fait l'objet d'avis à tiers détenteurs infructueux,

- l'URSSAF indiquait qu'aucun dividende ne lui avait été payé depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance définitive du 27 septembre 2005 à hauteur de 346.038,74 €,

- Maître [K] indiquait qu'aucun dividende n'avait été payé à son administrée (la société ACMM) depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance du 31 octobre 2006 à hauteur de 67.897,67 €,

soit un passif global réclamé d'un montant de 569.529,56 € ;

Que, sans avoir à apprécier des demandes relevant de la compétence des juridictions administratives, il suffit de constater qu'il résulte des documents annexés à la pièce n° 5 produite par les appelants eux-mêmes, que le SIE de [Localité 8] :

- avait déjà expressément exigé, le 9 août 2004, le règlement des échéances de décembre 2003 et juin 2004 du plan, totalisant alors 56.187,31 €, laquelle demande de l'administration fiscale avait fait l'objet d'une requête en annulation du 1er octobre 2004 devant le tribunal administratif de Paris, lequel l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2005, notifiée le 7 septembre 2006, cette décision ayant elle-même fait l'objet d'un appel (sans effet suspensif) devant la cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 2005,

- a adressé, le 4 avril 2006, une mise en demeure à la société BLEU AZUR de payer les échéances manquantes du plan de continuation, soit les 4ème, 5ème et 6ème totalisant désormais 155.593,15 €, laquelle mise en demeure a fait l'objet, le 30 avril 2006, d'une demande en annulation par la société BLEU AZUR, qui a été rejetée le 15 mai 2006 par le Directeur des services fiscaux de Paris-Est, aux motifs que la même réclamation antérieurement effectuée le 25 septembre 2000, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet, la société BLEU AZUR n'ayant pas saisi le tribunal administratif de Paris dans le délai légal de deux mois de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales,

Que par ailleurs :

- la société BLEU AZUR avait assigné le comptable des impôts de [Localité 8] ('[9]') à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 29 décembre 2000, lequel, par jugement du 6 février 2001 a déclaré la société BLEU AZUR irrecevable,

- la demande du 15 mai 2006 de la société BLEU AZUR de surseoir à statuer au paiement de l'impôt a été rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où les sommes mises en recouvrement n'ont pas été contestées dans le délai de deux ans imparti par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, soit, en l'espèce, antérieurement au 31 décembre 1995 ;

Que ce passif à hauteur de 155.593,15 €, était exigible au jour où le tribunal a statué sur la résolution du plan et que la société BLEU AZUR n'a pas allégué disposer par ailleurs d'un actif disponible de même valeur au moins, pour y faire face, le cas échéant, indépendamment de la multiplication des contestations ;

Qu'il s'en déduit que la société BLEU AZUR était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan ;

Qu'en outre, postérieurement au jugement dont appel (6 mars 2007) :

- la demande de la société BLEU AZUR de voir déclarer non-avenue l'ordonnance du 27 septembre 2005 du juge commissaire admettant la créance de l'URSSAF (346.038,74 €), a été rejetée par jugement du 16 octobre 2007 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 18 décembre 2008 de la cour d'appel de Paris, le recours en révision à l'encontre de cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt du 8 avril 2010 de la même cour (pôle 4, chambre 8),

- la créance de Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société ACMM (67.897,67 €), a été admise par l'ordonnance du 31 octobre 2006 du juge commissaire, dont la demande de nullité a été rejetée par l'arrêt précité du 18 décembre 2007 de cette cour ;

Qu'aujourd'hui le passif exigible identifié est au moins égal à 569.529,56 € (155.593,15 + 346.038,74 + 67.897,67) ;

Qu'en se bornant à prétendre, à tort, que ce passif ne serait pas exigible, la société BLEU AZUR n'a pas fait état de l'actif disponible dont elle disposerait par ailleurs pour y faire face, de sorte que le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d'un refus de payer en raison des contestations soulevées, dont il n'a pas été établi qu'elles seraient suspensives d'exigibilité, mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible ;

Que l'état de cessation des paiements de la société BLEU AZUR étant toujours établi au jour où la cour de renvoi statue, il convient, par substitution partielle de motifs, de confirmer la liquidation judiciaire initialement ordonnée par le tribunal, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société BLEU AZUR n'a plus d'activités ;

Que les demandeurs à la saisine ne prospérant pas dans leur recours, leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles ne sera pas accueillie ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des organes de la procédure ès qualités, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

Que l'équité ne commande pas de mettre une indemnité de frais irrépétibles à la charge de la société BLEU AZUR ;

Que Monsieur [I] [U] étant demandeur à la saisine à titre personnel, et succombant dans son recours, sera condamné à verser 2.000 € à chacun des mandataires de justice (selafa MJA et Maître [J]) ès qualités ;

PAR CES MOTIFS:

Déclare les demandeurs à la saisine irrecevables à soulever, devant la cour de renvoi, tant l'irrecevabilité de la procédure diligentée par la selafa MJA et par Maître [J] ès qualités, que sa nullité,

Déclare en revanche la société BLEU AZUR et Monsieur [I] [U], recevables à contester, devant la cour de renvoi, la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BLEU AZUR,

Constate que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR était déjà établie au jour où le tribunal a statué sur la résolution du plan et qu'en conséquence celle-ci était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan de redressement,

Constate que la cessation de paiements de la société BLEU AZUR est toujours établie au jour où la cour statue,

Confirme la liquidation judiciaire initialement ouverte par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 6 mars 2007, à l'encontre de la sarl BLEU AZUR et les mesures subséquentes ordonnées,

Condamne Monsieur [I] [U] à verser deux mille euros (2.000 €) à selafa MJA ès qualités et deux mille euros (2.000 €) à Maître [J] ès qualités,

Met les dépens exposés devant la cour de renvoi à la charge de la sarl BLEU AZUR et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P.MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/17556
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/17556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;09.17556 ?
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