RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08253 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00715603
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT - URSSAF 34 -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général,
INTIMÉ
INSTITUT I.R.D. RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial et Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
GREFFIER : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
L'Institut de Recherche et de Développement de L'Hérault-ci-après l'IRD - a fait l'objet de la part de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 8]-ci après l'U.R.S.S.A.F.de [Localité 8] - d'un contrôle portant sur l'assiette des cotisations au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Il en est résulté divers redressements qui ont été, ensuite de l'envoi, le 14 mai 2003, d'une lettre d'observation qui a suscité une contestation de l'employeur, notifiés pour un montant de 138 813,00 €, à la suite desquels l'U.R.S.S.A.F a, le 10 juillet 2003, mis en demeure l'IRD de payer cette somme augmentée des majorations de retard provisoires se montant à 13 881 €, soit un montant total de 152 694 €.
Ces redressements concernaient, notamment, l'absence de justificatifs pour les frais professionnels afférents au changement de résidence et au versement de l'indemnité versée à ce titre.
Par lettre du 14 août 2003 l'IRD a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle a, le 25 novembre suivant, rejeté sa requête.
L'IRD a, le 13 novembre 2003, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris d'une contestation de ce redressement.
Par jugement du 6 mai 2009, le tribunal a :
- réformé la décision de la Commission de Recours Amiable,
- condamné l'IRD à payer la somme de 1 636,00 € à titre de cotisations, outre les majorations de retard au titre du seul chef de redressement n° 2.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2009 l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- ramener le redressement opéré à la somme de 124 575,00 € à titre de cotisations, outre les majorations de retard, et les frais.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'IRD demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- annuler la mise en demeure du 13 octobre 2003,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs
prétentions ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Vu, en premier lieu, l'article 445 du Code de procédure civile ;
Considérant que, par un courrier en date du 7 février 2011 adressé à la Cour l'URSSAF a sollicité la production d'une note en délibéré, au motif qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de répondre au mémoire de son adversaire, réceptionné le 13 janvier 2011-soit 13 jours avant l'audience ;
Considérant cependant que les débats sont clos ; qu'aucune demande d'une telle note n'a été faite par la Cour, ce d'autant que l'appelante a déposé au greffe ses dernières conclusions le 17 janvier 2011-soit plus d'une semaine avant l'audience, sans aucunement réclamer un renvoi le jour des débats, ou mentionner que ces écritures n'auraient pu être correctement finalisées ;
Considérant de surcroît que les motifs retenus par le tribunal pour débouter l'URSSAF de ses prétentions sont connus d'elle depuis mai 2009 ;
Considérant en conséquence que cette demande, qui conduirait à violer le principe du contradictoire, n'a aucune justification et sera rejetée ;
Considérant qu'il en est de même pour la note en réponse adressée par l'IRD à la Cour le 7 février 2011 ;
Considérant ensuite que le redressement initial concernait d'une part la contribution patronale à l'acquisition de chèques vacances, et d'autre part la réintégration des indemnités forfaitaires pour changement de résidence à l'étranger et l'assujettissement des agents exerçant leurs fonction à l'étranger à la CSG et à la CRDS ;
Considérant que le tribunal a constaté qu'aucun moyen n'était invoqué par l'IRD sur le problème des chèques vacances, ce qui l'a conduit à valider le redressement de ce chef ; que
l'IRD ne formant pas appel incident sur la condamnation prononcée à ce titre le présent litige porte, à nouveau, exclusivement sur le deuxième chef de redressement ;
Considérant que le tribunal a validé la thèse de l'URSSAF sur le principe de ses demandes au titre de la réintégration des indemnités forfaitaires, mais l'en a déboutée au motif que les décomptes produits n'étaient pas suffisamment clairs pour apprécier des demandes en paiement ;
Considérant que l'IRD soutient pour sa part que l'URSSAF n'est pas fondée à prétendre lui réclamer la prise en compte de sommes qui ne figurent pas dans les dispositions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'agissant d'indemnités pour changement de résidence, partant de frais professionnels soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 et à celles du décret du 12 mars 1986 ; que la distinction opérée par ce dernier texte entre le versement au salarié des 80 % de l'indemnité forfaitaire et le solde de 20 % qui seul est soumis à un contrôle sur justificatifs prime sur l'application de l'arrêté en vertu du principe de respect de la hiérarchie des normes ; qu'en outre les sommes ainsi discutées par l'URSSAF ont été validées par l'agent comptable principal, lui-même responsable du paiement des dépenses et de leur contrôle, ce qui implique que les pièces les justifiant aient été produites ;
Considérant que l'IRD en déduit que, au regard des obligations posées par le juge administratif, les titres exécutoires de l'URSSAF se doivent d'être explicites et détaillés quant aux créances, leurs bases de calcul, leur liquidation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tableaux produits par l'appelante-outre le fait qu'ils procèdent d'une application erronée des textes-ne répondant pas à cette exigence ;
Considérant cependant que si le décret du 12 mars 1986 dispose dans son article 29, s'agissant des indemnités pour changement de résidence à l'étranger que dès que la décision entraînant ce changement est établie, l'administration verse à son agent 80 % de l'indemnité auquel il a droit, l'article 30 du même décret mentionne que 'le solde de 20 % subsistant (après ce versement) est ensuite éventuellement versé sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant de cette indemnité';
Considérant que les décisions prises en vertu de ce texte sous la responsabilité de l'agent comptable ne valent pas quitus vis à vis de l'URSSAF qui n'est pas liée par elles ; que l'application de l'arrêté du 26 mai 1975 relève des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et plus précisément de son article L 242-1, s'agissant des textes spécifiques aux organismes relevant de cette branche ;
Considérant ainsi que l'URSSAF est fondée à soutenir que la distinction alléguée entre les salariés, ou agents, ayant perçu 80 % de l'indemnité forfaitaire et ceux qui auraient perçu 100 %, soit les 20 % de plus résultant de la production de pièces justificatives ne lui est pas opposable, cette opération aboutissant en effet à permettre aux premiers-majoritaires dans cette procédure-de percevoir des sommes dont ils n'auraient pas à répondre, lors même que seuls les seconds déclencheraient une procédure de contrôle ;
Considérant, de fait, que si la logique de l'administration concernée repose sur cette présomption bénéficiant aux agents pour une très forte proportion, l'URSSAF est en droit de prétendre vérifier que, dans un cas comme dans l'autre, les sommes concernées ont été utilisées eu titre des frais induits par leur mutation et non comme complément de salaire-ce qui est précisément l'objet même du débat ;
Considérant que l'URSSAF a été néanmoins déboutée de ses demandes faute de les avoir justifiées par la production de décomptes détaillés et précis, permettant, notamment, l'individualisation des sommes réclamées au titre de la CSG et de la CRDS le tribunal ayant jugé que les agents concernés n'étaient pas assujettis à ces impositions ;
Considérant que l'URSSAF produit de nouveaux états dont la teneur est discutée par l'IRD au motif qu'ils ne sont pas plus conformes aux impératifs fixés ci-dessus ;
Considérant que ces pièces ne constituent pas des titres exécutoires, mais des bases comptables soumises à discussion, hors référence aux principes du droit administratif qui ne sont ici pas applicables ; que la circonstance que l'agent comptable principal ait autorisé les paiements contestés par l' URSSAF n'est pas opposable à cet organisme au regard des textes du Code de la Sécurité Sociale ;
Considérant ainsi que l'URSSAF a repris et explicité les cas des agents bénéficiaires des indemnités forfaitaires allouées par l'IRD au regard de la distinction entre ceux ayant perçu 80 % de l'indemnité forfaitaire et ceux qui auraient perçu 100 %, et au vu des pièces justificatives fournies ; qu'il en est résulté des tableaux parfaitement détaillés quant à ce ;
Considérant en revanche que l'appelante n'a pas cru devoir répondre au moyen afférent à l'application de CSG et de la CRDS, et qui était pourtant un élément du calcul des sommes par elle réclamées ; que cette critique était explicite dans le jugement dont appel ;
Considérant que, de fait les tableaux dont se prévaut l'URSSAF reposent sur un certain nombre de facteurs, rappelés ci-dessus, auxquels est ensuite appliqué un coefficient de 8 % permettant le calcul de la cotisation retenue ; que, loin qu'il puisse être discuté de la part de la CSG et de la CRDS dans ce calcul, le seul coefficient appliqué figure sous la dénomination 'Taux CSG/ CRDS' ;
Considérant qu'il était exposé dans le jugement que la distinction entre les diverses cotisations sociales devait apparaître dans les documents de l'URSSAF , dans la mesure où le domicile fiscal des agents concernés ne pouvait pas être fixé en France ; que l'IRD s'appuie, à juste titre sur les dispositions tant de l'article L 361-1 du Code de la Sécurité Sociale que sur celles de l'article 4B du Code Général des Impôts pour arguer de ce que, preuves à l'appui, ces agents sont assujettis à l'impôt dans les divers pays où ils ont leur domicile fiscal ;
Considérant que l' URSSAF ne discute aucunement de ce moyen auquel en conséquence elle n'oppose aucun argument contraire, lors même qu'il lui appartient de justifier du fait que le seul taux qu'elle applique est celui de la CSG/ CRDS ;
Considérant dès lors que faute d'avoir répondu aux demandes contenues dans la décision entreprise et de présenter un calcul reposant complètement sur des données vérifiables et fondées, les demandes de l'URSSAF ne peuvent être validées ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats la note en délibéré transmise par l'URSSAF le 7 février 2011 et la note de l'IRD du même jour ;
DIT l'appel recevable et mal fondé ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,