RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07734 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20501081
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369 substitué par Me Constance CAILLABET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
M. [B], qui cotise en qualité de travailleur indépendant auprès de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS-ci après l'U.R.S.S.A.F.de PARIS -a, le 14 mai 2003, sollicité de cette dernière le bénéfice de l'exonération de ses versements de prestations personnelles d'allocations familiales sur le fondement de l'article R 242-15 2° du Code de la Sécurité Sociale.
Il a été fait droit à cette demande mais dans les limites de la prescription soit au titre des années 2001, 2002 et 2003, et pour un montant de 51 632,10 €.
L'URSSAF ayant refusé le remboursement des cotisations versées par M. [B] depuis sa 65° année, soit de 1977 à 2000, l'intéressé a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle a, le 10 décembre 2004, rejeté sa requête.
M.[B] a en conséquence, par lettre du 21 février 2005, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris lequel a, par jugement du 15 mai 2009 :
-dit irrecevable la demande en remboursement formulée par M. [B]
-débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 7 septembre 2009 M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :
-infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
-A titre principal, condamner l'U.R.S.S.A.F.de PARIS à rembourser sur le fondement de la répétition de l'indu la somme de 55 066,57 € avec intérêts au taux légal à partir du versement indu des cotisations concernées,
Subsidiairement, à payer cette même somme à titre de dommages-intérêts,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner l'U.R.S.S.A.F.de PARIS à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F.de PARIS demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 août 2004 notifiée le 18 octobre 2004,
-débouter M. [B] de son appel et de toutes ses demandes
-le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Sur la répétition de l'indu
Considérant que, le 14 mai 2003, M. [B] adressait un courrier à l'URSSAF dans lequel il demandait une exonération de ses versements de prestations personnelles d'allocations familiales, précisant : 'si vous y donnez suite est-il possible que l'effet soit rétroactif, au moins pour l'année 2003... et si possible pour l'année antérieure ' ;
Considérant qu'à réception de cette lettre qui ne reposait sur aucune critique de l'URSSAF, cette dernière y a répondu au delà de ce qui était sollicité, dans les seules limites de la prescription ;
Considérant que M. [B] soutient que le moyen tiré de cette prescription reposant sur les dispositions de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ne peut lui être opposé, dans la mesure où il se heurte à celles de l'article 1378 du Code civil tenant à la mauvaise foi de l'URSSAF qui a reçu les cotisations qu'elle avait elle même liquidées sans pour autant aviser son assuré que, passé 65 ans en 1997 et ayant élevé quatre enfants, il était en droit d'en être exonéré ;
Considérant que M. [B] explique cette carence par la volonté de le priver de cette information et du bénéfice de cette législation qu'il ignorait lui-même ;
Considérant cependant que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'à supposer établie une telle carence, il appartient à celui qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article 1378 précité de démontrer l'intention de nuire ;
Considérant qu'en l'espèce la circonstance que la situation de M. [B] ait été objectivement de nature à lui faire bénéficier des dispositions de l'article R 242-15 2° du Code de la Sécurité Sociale ne permet pas d'imputer à l'URSSAF une quelconque mauvaise foi dans l'application de ce texte dès lors qu'il n'est aucunement prouvé que cet organisme ait connu cette situation, qu'elle ait dû la connaître, ou encore que, informée par M. [B], elle ait agi en sorte de priver ce dernier du bénéfice de ses droits ; considérant qu'il doit d'ailleurs être relevé que, dès lors que M. [B] l'a sollicitée en lui faisant part de données qu'il ne tenait manifestement pas pour acquis qu'elle devait les connaître, l'URSSAF l'a remboursé sans réticence dans les limites de la prescription, allant ainsi au delà des prétentions de l'intéressé ;
Considérant dès lors que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que M. [B] sollicite, à titre de dommages-intérêts, la même somme de
55 066,57 € en arguant de ce que l'URSSAF a manqué à son devoir d'information, non seulement à titre personnalisé mais également celui qu'elle doit au visa de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que ce devoir est général et implique que l'organisme concerné le délivre collectivement afin que chaque assuré puisse vérifier que les informations s'appliquent à son cas : que le manquement est ici patent selon lui, s'agissant de surcroît d'une législation complexe et en évolution constante, dès lors qu'aucune note n'a été adressée aux cotisants, cette faute étant démontrée a contrario par le fait que, depuis le 31 décembre 2010, l'URSSAF délivre sur son site Internet, l'information afférente aux exonérations dont l'appelant aurait du bénéficier ;
Considérant qu'il est paradoxal d'imputer à l'URSSAF une carence de communication qui serait, en tout état de cause, inopérante, dans la mesure où M. [B] soutient à titre principal que cet organisme l'a volontairement privé des données propres à sa situation ;
Considérant ensuite que, les obligations de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ne concernent que les rapports entre assurés et organismes prestataires, ce que n'est pas l'URSSAF qui a en charge le recouvrement des cotisations ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à un tel organisme de solliciter préventivement chaque assuré en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre en revanche aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a parfaitement fait en l'espèce l'URSSAF en confirmant à M. [B] la nature et l'étendue de ses droits ;
Considérant que la circonstance que, récemment, l'URSSAF ait diffusé une information sur la question soulevée par le cas de ce dernier ne démontre pas une quelconque carence de cet organisme pour la période antérieure, dans la mesure où elle n'avait pas l'obligation formelle de le faire ;
Considérant enfin que M. [B] démontre lui-même par l'envoi du courrier du 14 mai 2003 cité plus haut qu'il avait connaissance des dispositions de l'article R 242-15 2° du Code de la Sécurité Sociale, sans qu'il soit possible de connaître depuis quand ; que les termes de ce courrier avaient pour but de solliciter l'application éventuelle de ces dispositions à l'année 2003, et ne permettent pas d'écarter l'éventualité d'une carence de l'intéressé lui-même dans l'utilisation d'une information qu'il possédait et dont il n'imputait en tout état pas à l'URSSAF de l'en avoir privé-qui plus est volontairement ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant que l'équité commande de condamner M. [B] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur [Y] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,