Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 MARS 2011
(n° 99 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24262
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-08-001224
APPELANTE :
- S.A. ATHENEE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 337
INTIMÉE :
- Association des Locataires de [Adresse 4] (ALRAV) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Abdelmadjid BELLOUTI, plaidant pour la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère chargée du rapport et Madame Michèle TIMBERT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, empêchée en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère la plus ancienne de la formation en l'empêchement de la présidente en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 novembre 2007, l'association Alrav et des locataires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3], dont la société Siav était propriétaire puis que la société d'HLM Athénée a acquis, ont fait assigner ces deux sociétés en restitution de trop perçu de charges et en paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine qui, par jugement du 2 décembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable l'action de l'association Alrav,
- déclaré recevables les demandes dirigées contre les sociétés Siav et Athénée,
- rejeté le moyen fondé sur la prescription de l'action,
- rejeté les demandes d'annulation de baux,
- avant dire-droit, ordonné une disjonction des procédures en ce qui concerne des demandes en paiement de loyers dirigées contre certains locataires et un renvoi et une expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2008, la société Athénée a fait appel du jugement contre l'association Alrav.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 septembre 2010, la société Athénée demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'association Alrav,
- de dire irrecevable à agir l'association Alrav,
- le débouté de toutes ses demandes,
- sa condamnation à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 septembre 2010, l'association Alrav demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société Athénée au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire,
- sa condamnation à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Ribaut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2010.
Par arrêt avant dire-droit du 28 octobre 2010, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conditions de l'action en justice de l'association Alrav.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2011, la société d'HLM Athénée demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'association Alrav,
- de constater qu'elle n'est pas une association représentative,
- de la débouter de ses demandes,
- de la condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 janvier 2011, l'association Alrav demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté de l'appel de la société d'HLM Athénée,
- sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- sa condamnation à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Ribaut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction du 6 janvier 2011 a été révoquée et prononcée de nouveau par ordonnance du 27 janvier 2011.
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant que la société d'HLM Athénée fait valoir que l'association Alrav est irrecevable à agir au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle déclare que sa vocation est d'assurer la défense des intérêts des locataires et qu'elle s'est mise à leur disposition afin de les informer et de les aider dans leurs démarches légitimes eu égard aux faits de l'espèce, alors qu'elle ne démontre pas les fautes que la bailleresse aurait pu commettre à son encontre et qu'elle n'est pas personnellement débitrice ou créancière de charges locatives ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces produites que l'association est régulièrement déclarée ; qu'elle a pour objet la défense des intérêts des locataires, l'amélioration des conditions de vie dans la résidence et le respect des obligations communes et particulières des locataires ; que l'action engagée, tendant à la restitution de charges indûment perçues et, par conséquent, à la protection des intérêts des locataires, s'inscrit dans l'objet de l'association; que celle-ci est donc recevable à agir ;
Considérant que l'association Alrav demande l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ; qu'en effet, l'association Alrav, en invoquant l'appel limité formé par la société d'HLM Athénée sur sa recevabilité, alors que cette question a fait déjà l'objet de plusieurs procédures et que, dans la présente instance, avant de statuer au fond, le premier juge a ordonné une expertise, établit que l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice ; que la société d'HLM Athénée sera donc condamnée à payer à l'association Alrav la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société d'HLM Athénée demande que la Cour statue sur la question de la représentativité de l'association au regard des dispositions de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'elle soutient que l'action de l'association est directement liée au contrôle des pièces justificatives des charges auquel elle s'est livrée, alors qu'elle doit, pour avoir accès aux documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions de représentativité fixées par l'article 44 susvisé, ce qui n'est pas le cas ;
Considérant cependant que la représentativité d'une association au regard des dispositions de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ne peut être examinée que dans le cadre d'un litige concernant soit la désignation au bailleur du nom de trois au plus de ses représentants, soit la demande d'accès par l'association aux documents concernant les charges, soit sa demande de consultation semestrielle ; que le présent litige n'est relatif à aucun de ces points, les locataires visant à obtenir la restitution de charges estimées indues et l'association à obtenir des dommages et intérêts destinés à compenser l'aide et l'information des locataires dans leurs démarches ; qu'en conséquence, la demande de la société d'HLM Athénée est sans objet et doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société d'HLM Athénée à payer à l'association Alrav la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que la société d'HLM Athénée doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'association Alrav ;
Y ajoutant :
Déboute la société d'HLM Athénée du surplus de ses demandes ;
Condamne la société d'HLM Athénée à payer à l'association Alrav la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société d'HLM Athénée à payer à l'association Alrav la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d'HLM Athénée aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE