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03/03/2011 | FRANCE | N°07/19599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 mars 2011, 07/19599


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 3 MARS 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19599



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/02038





APPELANTS



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP GA

RNIER, avoués à la Cour



Madame [S] [E] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour





INTIMÉE



SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 3 MARS 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19599

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/02038

APPELANTS

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

Madame [S] [E] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

INTIMÉE

SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGERVILLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Aline CHEMSSY, avocat au barreau d'EVRY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 septembre 2000, la société Wieb, ayant pour gérant Monsieur [Y] [W], a ouvert un compte courant n°10616901 dans les livres de la SA Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville.

Monsieur et Madame [Y] [W], qui ont également ouvert un compte courant n°10633802 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville, ont, par acte sous seing privé du 19 juin 2002, souscrit auprès d'elle un prêt de 30.490 euros remboursable en 62 mensualités de 587,68 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,95%.

La société Wieb a obtenu de la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville la mise en place de deux crédits de trésorerie, à savoir le 13 janvier 2003 l'ouverture d'un crédit en compte courant d'un montant de 16.000 euros et le 17 juillet 2003 l'ouverture d'un crédit par cession de créances professionnelles Loi Dailly d'un montant de 50.000 euros.

Par acte sous seing privé du 3 mai 2004, Monsieur et Madame [W] se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société Wieb auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville dans la limite de 79.200 euros pour une durée de 5 ans.

Par acte d'huissier du 27 février 2007, la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville a fait assigner Monsieur et Madame [W] en paiement de la somme de 14.562,78 euros à titre principal, sans préjudice des intérêts conventionnels ou légaux, et de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 14 septembre 2007, (procédure RG n°07/02039), a:

-condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] à payer au Crédit Mutuel d'Angerville

+la somme de 12.048,51 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2007 au titre du prêt consenti le 19 juin 2002,

+celle de 2.514,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 au titre du solde débiteur du compte courant n°10633802,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] aux dépens.

Par acte d'huissier du 27 février 2007, la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [W] en paiement de la somme de 25.941 euros à titre principal et de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du même jour (procédure RG n°07/02038), a:

-condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W], en leur qualité de cautions de la société Wieb, à payer au Crédit Mutuel d'Angerville la somme de 25.941 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007, au titre du solde débiteur du compte courant n°10616901,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] aux dépens.

Par déclarations du 22 novembre 2007, Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] ont interjeté appel de ces deux jugements.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 février 2009, les deux procédures RG 07/19599 et RG07/19600 ont été jointes.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2009.

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2010, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que le Crédit Mutuel d'Angerville produise les relevés bancaires du compte courant n°10663802 ouvert au nom des époux [W] et du compte courant n°10616901 ouvert au nom de la société Wieb depuis leur ouverture, jusqu'au jour de la clôture, et renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que le dossier sera appelé à la conférence du 12 avril 2010 à 14 heures, pour production des pièces sollicitées, conclusions récapitulatives des parties suite à la production de ces pièces ainsi que pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie, et réservé les dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville a déféré à la demande de production des relevés.

Dans leurs dernières écritures du 24 novembre 2010, Monsieur et Madame [Y] [W] ont conclu, sur l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2007 n° 07/02038, à l'infirmation du jugement, à la fixation de la créance du Crédit Mutuel à la somme de 16.000 euros et au maximum à 19.200 euros, que leur soit donnée l'autorisation de s'acquitter de cette somme en 4 versements, au débouté de toutes autres demandes, à la condamnation du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sur l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2007 n°07/02039, qu'il soit dit que l'action en paiement du solde du prêt d'un montant de 12.048,51 euros est atteinte par la forclusion, constaté que plus de deux années se sont écoulées entre la première échéance impayée non régularisée (décembre 2003) et l'acte introductif d'instance (27 février 2007), dit qu'ils seront déchargés du paiement du solde du compte courant, qui n'aurait pas dû exister si le Crédit Mutuel d'Angerville avait pris en compte leur demande de suspension du crédit formée en novembre 2005, ainsi que cela est prévu en annexe des conditions générales du contrat de prêt, au débouté de toutes les autres demandes du Crédit Mutuel, à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville a demandé, sur l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2007 n° 07/02039, qu'il soit donné acte aux époux [W] de ce qu'ils reconnaissent lui devoir la somme de 12.341,28 euros au titre du solde du prêt, de les débouter du surplus de leurs demandes, formant appel incident quant au point de départ des intérêts, de les débouter de leur dernière prétention en forclusion au titre du prêt, de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 12.341,28 euros au titre du solde du prêt augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 août 2006, la somme de 2.514,27 euros au titre du solde du compte courant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2006, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 août 2007, sur l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2007 n° 07/02038, le débouté des époux [W] de leurs demandes, formant appel incident, l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts, la condamnation solidaire des époux [W], ès qualité de caution, au paiement la somme de 25.941 euros au titre du solde de compte courant de la société Wieb, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2006 et capitalisation des intérêts échus à compter du 14 octobre 2007, en tout état de cause la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2010.

****

Considérant que Monsieur et Madame [Y] [W], sur l'appel du jugement n° 07/02039,qui les a condamnés à verser au Crédit Mutuel d'Angerville la somme de 12.048,51 euros au titre du solde du prêt qu'ils ont souscrit et celle de 2.514,27 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant soutiennent qu'ils ont remboursé le prêt du 19 juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2005, qu'ils ont informé, en novembre 2005, le Crédit Mutuel qu'ils entendaient suspendre momentanément le remboursement de leur prêt conformément aux conditions générales du contrat, que le prêt consenti le 19 juin 2002 est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, que la première échéance impayée, constituant le point de départ du délai de forclusion, étant celle du mois de décembre 2003, le Crédit Mutuel d'Angerville est forclos en sa demande pour l'avoir introduite suivant assignation du 27 février 2007, qu'ils ne sont plus redevables de la somme de 12.341,28 euros au titre du solde restant dû sur le prêt et ne sauraient davantage être tenus au paiement du solde du compte courant, qui n'aurait pas existé si la banque avait accepté la suspension du crédit demandée;

Considérant que Monsieur et Madame [Y] [W] reconnaissent que les mensualités courues depuis le mois de janvier 2006 jusqu'au 30 septembre 2007, terme du crédit, s'élèvent à la somme de 12.341,28 euros (587,68 euros sur 21 mois) et prétendent que ce n'est qu'en raison de la suspension de ce crédit qu'ils se sont retrouvés débiteurs sur leur compte courant, lequel était destiné au remboursement du crédit; qu'ils soulèvent la prescription de la demande formée au titre du solde restant dû sur le prêt en application des dispositions de l'article L.311-1 qui dispose que les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, et suivants du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit du 19 juin 2002 s'analysant en un prêt classique, et la première échéance impayée et non régularisée étant celle du mois de décembre 2003;

Considérant, toutefois, que Monsieur et Madame [Y] [W] n'établissent, par aucun document probant, que la première échéance impayée et non régularisée du prêt en cause serait datée du mois de décembre 2003, la Cour n'ayant pas à procéder à des recherches que les appelants se dispensent de faire; que, d'ailleurs, il convient d'observer que, dans leurs écritures, ils précisent que 'les époux [W] ont remboursé jusqu'au 31 décembre 2005" le prêt;

Considérant qu'il ressort des éléments soumis à la Cour que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 août 2006, alors que le prêt présentait 6 échéances impayées non régularisées à compter du 28 février 2006; que l'assignation ayant été délivrée le 27 février 2007, la forclusion alléguée par les appelants n'est pas encourue, le délai de deux ans n'étant pas écoulé à la date de l'acte introductif d'instance; que ce moyen ne peut prospérer;

Considérant que, étant admis qu'en novembre 2005 Monsieur et Madame [Y] [W] ont informé la banque qu'ils entendaient suspendre momentanément le remboursement de leur crédit, il résulte des annexes aux conditions générales de l'offre de prêt que les emprunteurs auront, sous réserve d'acceptation de leur demande par l'agence, la possibilité, moyennant un préavis de 15 jours avant la date de la prochaine échéance, de suspendre, une seule fois par période de 12 mois et au moins 12 mois après la conclusion du prêt, le règlement d'une échéance en capital et intérêts;

Considérant qu'outre l'absence de preuve de l'acceptation par la banque de cette demande, il convient d'observer que la demande de Monsieur et Madame [Y] [W] portait sur une période supérieure à douze mois et sur plus qu'une seule échéance, puisqu'il s'agissait d'un report de 21 échéances qui était imposé à la banque; que le contrat liant les parties ne prévoyait pas une suspension des versements des échéances dans les conditions qu'ils revendiquent;

Considérant que l'allégation de Monsieur et Madame [Y] [W] selon laquelle leur compte se serait retrouvé débiteur du fait de la suspension de leur crédit n'est donc justifiée par aucun élément soumis à la Cour; qu'elle ne peut prospérer;

Considérant qu'au regard des pièces produites, compte tenu du fait que les débats ont démontré que la créance de la banque portait sur 20 échéances impayées du prêt, que le solde débiteur du compte courant est établi à hauteur de 2.514,27 euros, qu'une mise en demeure de payer la somme de 11.781,81 euros au titre du solde du prêt et celle de 2.489,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant a été délivrée à Monsieur et Madame [Y] [W] le 30 août 2006, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts pour la somme de 11.781,81 euros au titre du solde du prêt et celle de 2.489,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant, qui commenceront à courir à compter du 30 août 2006;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dans les termes de l'article 1154 du Code civil;

Considérant que, sur l'appel du jugement n° 07/02038, Monsieur et Madame [Y] [W] font valoir, concernant leur engagement de caution solidaire, et contestant le montant réclamé par l'établissement financier, qu'ils reconnaissent être débiteurs au titre du crédit de trésorerie d'un montant de 16.000 euros et au maximum de 19.200 euros au titre de l'ouverture de crédit qu'ils offrent de régler en 4 versements, le crédit par cession de créances professionnelles Loi Dailly d'un montant de 50.000 euros ayant été réglé avant que le contentieux ne soit élevé, ce que reconnaît le Crédit Mutuel;

Considérant que la société Caisse de Crédit Mutuel d'Angerville admet, effectivement, que le crédit par cessions de créances professionnelles Loi Dailly, d'un montant de 50.000 euros, lui a été réglé;

Considérant que, toutefois, c'est à juste titre que l'intimée soutient que Monsieur et Madame [Y] [W] se sont portés caution à hauteur d'une somme de 79.200 euros; qu'en effet, il résulte des termes clairs de l'acte de cautionnement du 3 mai 2004 que les appelants se sont portés, chacun, caution solidaire pour un montant de 79.200 euros incluant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pendant une durée de cinq ans, pour toutes sommes, dans la limite du montant de 79.200 euros, que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit;

Considérant qu'il s'ensuit que les appelants, qui ne contestent pas le montant débiteur du compte-courant de la société Wieb à hauteur de la somme de 25.941 euros, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne seraient tenus que dans la limite d'une somme de 19.200 euros au titre du seul crédit en compte courant;

Considérant qu'il n'est pas remis en cause qu'une mise en demeure a été délivrée par la banque, le 4 octobre 2006, à Monsieur et Madame [W], en leur qualité de caution, d'avoir à payer la somme de 25.757,86 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant de la société Wieb;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts en ce qui concerne la somme de 25.757,86 euros qui commenceront à courir à compter du 4 octobre 2006;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande en capitalisation des intérêts échus, dans les termes de l'article 1154 du Code civil;

Considérant que la demande des appelants tendant à l'obtention de délais de paiement n'est pas justifiée, aucun document relatif à leur situation financière actuelle, à leurs revenus et à leurs charges n'étant versés aux débats; que cette demandes est rejetée;

Considérant que l'équité commande d'allouer, en appel, à l'intimée une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les deux jugements du 14 septembre 2007 étant confirmés en leurs dispositions relatives à cet article;

Considérant que Monsieur et Madame [Y] [W], qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel les dispositions des jugements du 14 septembre 2007 relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

En ce qui concerne l'appel du jugement du 14 septembre 2007 Procédure RG 07/02039

Réforme le jugement quant au point de départ des intérêts sur la somme de 11.781,81 euros au titre du solde du prêt et celle de 2.489,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau

Dit que les intérêts commenceront à courir sur la somme de 11.781,81 euros au titre du solde du prêt et celle de 2.489,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant, à compter du 30 août 2006.

Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Rejette toutes autres demandes.

En ce qui concerne l'appel du jugement du 14 septembre 2007 Procédure RG 07/02038

Réforme le jugement quant au point de départ des intérêts sur la somme de 25.757,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Wieb.

Le confirme pour le surplus avec cette précision que la condamnation est prononcée à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] [W] en leur qualité de caution.

Statuant à nouveau

Dit que les intérêts commenceront à courir sur la somme de 25.757,86 euros à compter du 4 octobre 2006.

Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] [W] à payer à la société anonyme Caisse de Crédit Mutuel d'Agerville la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Petit Lesenechal, avoué.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/19599
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/19599 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;07.19599 ?
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