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02/03/2011 | FRANCE | N°10/13853

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 02 mars 2011, 10/13853


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 2 MARS 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13853



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG n° 09/16020





APPELANTS



Monsieur [J] [E]

Madame [Y] [E] née [K]

demeurant tous de

ux [Adresse 1]



représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistés de Maître ROGER-VASSELIN avocat





INTIMES



Monsieur [F] [Z]

Madame [R] [T] [Z] née [P]

demeurant tous...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 2 MARS 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13853

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG n° 09/16020

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

Madame [Y] [E] née [K]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistés de Maître ROGER-VASSELIN avocat

INTIMES

Monsieur [F] [Z]

Madame [R] [T] [Z] née [P]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître BEJAT (SELARL ATTIQUE AVOCATS) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que les époux [E] ont relevé appel du jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a condamnés

à payer aux époux [Z] 22.200 € en réparation de leur trouble de jouissance pour la période allant de février 2006 à avril 2009 ainsi que 14.384,30 € en réparation des fissures provoquées par les travaux qu'ils ont exécutés dans leur appartement et 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

et à mettre en 'uvre dans les 60 jours de la signification du jugement les travaux permettant de ramener la perception des bruits d'impact provenant de leur appartement au niveau antérieur sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

Considérant que les époux [E] concluent dans leurs écritures signifiées le 13 octobre 2010 à la réformation du jugement déféré, au débouté des époux [Z] des fins de leurs demandes et à leur condamnation à leur payer 10.000 € à titre de dommages intérêts et autant en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les époux [Z] concluent dans leurs écritures signifiées le 28 décembre 2010 à la confirmation du jugement déféré ; Qu'ils demandent que l'astreinte soit liquidée à la somme de 54.000 € et qu'une nouvelle astreinte journalière de 300 € soit fixée pour assurer l'exécution du jugement ; Qu'ils demandent en outre une indemnité journalière de 113,33 € par jour à compter du 7 janvier 2010 jusqu'à production d'un rapport de l'expert [W] démontrant que l'isolation aux bruits d'impact a été ramenée au niveau qui était le sien avant les travaux d'aménagement des époux [E] ; Qu'ils demandent enfin 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur quoi :

Considérant que les époux [Z] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage, [Adresse 2] ; Que les époux [E] ont acquis en 2005 un appartement situé au 3ème et au 4ème étage du même immeuble qu'ils ont fait rénover ;

Considérant que l'assemblée générale de la copropriété a pris le 22 avril 2005 une délibération les autorisant à procéder à ces travaux en leur demandant de mettre en 'uvre une isolation acoustique afin que les époux [Z] ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenues cuisine et salle à manger) et de la présence actuelle de moquette dans tout l'appartement ;

Considérant que les travaux ayant été effectués, les époux [Z] se sont plaints de l'apparition de fissures dans leur appartement et de la dégradation de leur confort acoustique ; Que [O] [W], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 février 2007 a déposé son rapport le 27 avril 2009 ; Qu'il conclut que:

de nouvelles fissures sont apparues dans l'appartement des époux [Z] après les travaux réalisés par les époux [E], dont il a admis que le coût de reprise s'élevait à la somme de 14.858 € HT

les travaux réalisés par les époux [E] entraînent une dégradation acoustique entre le logement du 3ème étage et celui du 2ème étage, l'énergie acoustique transmise étant 7 à 173 fois plus grande.

Considérant que les époux [E] concluent d'une part que le constat effectué avant les travaux a permis de constater que l'appartement des époux [Z] présentait déjà des fissures et d'autre part que leurs travaux ont mis à jour des désordres affectant les parties communes qui ont conduit la copropriété à entreprendre des travaux ; Qu'ils estiment que les nouvelles fissures dont se plaignent les époux [Z] peuvent provenir de ces travaux et que l'expert n'a fait aucune recherche en ce sens pour autant qu'il ait eu les compétences nécessaires pour le faire ;

Considérant que l'expert a noté dans son rapport qu'il ne lui avait été fourni aucun élément d'appréciation sur les travaux entrepris par la copropriété ; Qu'il a retenu un devis de reprise des seules fissures nouvelles dont l'apparition consécutive aux travaux des époux [E] démontre suffisamment qu'elles leur sont imputables ;

Considérant que le règlement de la copropriété du 3 avril 1990 stipule que « lorsque les locaux situés au-dessus et en dessous appartiendront à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, sous la condition expresse que le procédé utilisé et les matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égale à celles des procédés et des matériaux d'origine. »

Considérant que l'expression « les matériaux d'origine » renvoie aux matériaux qui étaient en place avant l'exécution des travaux et non à ceux qui ont pu être employés lors de la construction de l'immeuble ;

Considérant que l'assemblée générale a pris le 12 mai 2005 une délibération autorisant les époux [E] à exécuter travaux de reprise de structure dans leur appartement situé au 3ème et au 4 ème étage et leur demandant « qu'une isolation phonique soit faite afin que les occupants du 2ème étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenus cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement de moquette dans tout l'appartement. »

Considérant que le rapport de l'expert [W] démontre que les obligations résultant du règlement de copropriété et de l'autorisation d'effectuer des travaux n'ont pas été respectées ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Considérant que les époux [E] prétendent avoir exécuté le jugement et produisent pour en justifier les mesures réalisées par la société Général Acoustic ; Qu'il en résulte que les travaux réalisés, pour autant qu'il y en ait eu, n'ont eu aucune influence sur la transmission des bruits de chocs au niveau cuisine R+3/ Chambre R/2, Salon/séjour cour, Salle à manger/bureau ; Qu'il aurait été effectué postérieurement d'autres travaux dans la cuisine dont l'incidence n'a pas été mesurée ;

Considérant que la liquidation de l'astreinte que le premier juge ne s'est pas réservée, ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel ; Qu'il sera fixé une nouvelle astreinte ;

Considérant que le trouble de jouissance s'est anormalement poursuivi après le jugement du 7 janvier 2010 ; Qu'il sera réparé par l'allocation de la somme de 2.600 € par mois à compter du 7 janvier jusqu'à la production des mesures d'un bureau d'études spécialisé indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux ;

Par ces motifs, la cour

Confirme le jugement déféré,

Condamne en sus les époux [E] à payer aux époux [Z] une indemnité de 2.600 € par mois en réparation de leur trouble de jouissance à compter du 7 janvier 2010 juqu'à la production des mesures d'un bureau d'études spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux,

Fixe une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la production des mesures du BET spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux,

Arrête le trouble de jouissance subi au 7.02.2011 à la somme de 2.600€ x 13 = 33.800€,

Dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente pour constater que les travaux efficaces ont été accomplis et liquide le préjudice subi entre le 7.02.2011 et la production de la justification de l'accomplissement des travaux,

Condamne les époux [E] en tous les dépens y compris de référé et de l'expertise [W] dont distraction au profit des avoués et au payement aux époux [Z] de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/13853
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/13853 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;10.13853 ?
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