La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°10/01315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 mars 2011, 10/01315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 Mars 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01315



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 06/07642





APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier

dûment mandaté)





INTIMÉE

SNCF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, D1486





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Mars 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01315

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 06/07642

APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMÉE

SNCF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, D1486

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 juillet 2007 ayant débouté Mme [O] [V] de toutes ses demandes , et l'ayant condamnée aux dépens .

Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [V] reçue au greffe de la Cour le 1er février 2008.

Vu la mention au dossier du 2 décembre 2009 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2010 afin que Mme [O] [V] explicite sa demande au titre des gratifications de fin d'année et de vacances sur la période travaillée .

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [O] [V] qui demande à la Cour :

'd'infirmer le jugement entrepris.

'statuant à nouveau,

- de condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :

' 90 040,80 euros de rappel de salaires sur 5 ans et 9 004,08 euros d'incidence congés payés ;

' 394,50 euros à titre de gratification annuelle d'exploitation sur 5 ans et 39,45 euros de congés payés y afférents ;

' 552,60 euros à titre de gratification de vacances sur 5 ans et 55,26 euros d'incidence congés payés .

- de juger justifiée sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail au 28 juin 2006 devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SNCF à lui régler les sommes suivantes :

' 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé ;

' 5 000 euros d'indemnité pour retard de paiement de salaires et inobservation des règles de reclassement ;

' 5 815,84 euros d'indemnité de licenciement ;

' 3 001,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis .

- de condamner la SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SNCF qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris , et condamner Mme [O] [V] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [O] [V] a été embauchée par la SNCF le 1er juin 1979 en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper des fonctions de lingère , avant d'être promue à compter du 16 juin 1988 lingère qualifiée DHA 02 pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires en étant affectée à l'établissement du BOURGET.

Victime d'un accident de trajet le 20 décembre 1993, Mme [O] [V] a été en dernier lieu examinée par le médecin du travail l à l'occasion de deux visites de pré-reprise :

' le 18 octobre 2001, un avis à la fois d'aptitude avec réserves (« service allégé, apte à un poste assis avec possibilité de circuler dans l'établissement d'un bureau à un autre ») et d'inaptitude au poste occupé (« inapte à un poste exposant au risque ferroviaire ainsi qu'à un poste nécessitant la montée et la descente des escaliers plus d'une fois par jour ») ;

' le 22 janvier 2003, un avis d'aptitude avec réserves (« montée et descente d'un ou deux étages uneseule fois par jour »).

L'article R.4624-23 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut être saisi en période de suspension de l'exécution du contrat de travail, alors même que la reprise du travail n'est pas encore effective, dans le cadre d'une visite dite de pré-reprise afin de rechercher les mesures qui pourront faciliter la reprise du salarié le moment venu.

Si la SNCF invoque les dispositions de l'article L.1226-7, alinéa 1er, du code du travail pour considérer que l'accident de trajet dont a été victime Mme [O] [V], le 20 décembre 1993, exclurait l'application à son profit de la législation protectrice sur les accidents du travail, il est versé aux débats par la salariée un courrier de la CPAM du Val d'Oise du 2 août 1996 reconnaissant à son accident une origine professionnelle (« votre accident de travail du 20/12/93 »).

L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu' « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

Mme [O] [V] a été licenciée pour faute grave par la SNCF aux termes d'une décision rendue le 21 juillet 2006 ainsi motivée : « depuis la demande qui vous a été faite de reprendre le service par courrier du Directeur Management de la Région de [Localité 5] du 7 avril 2006 et réceptionnée par vous le 12 avril 2006, vous ne vous êtes toujours pas présentée au Bureau Administratif de votre établissement. A la date du 27 avril 2006 , vous n'avez toujours pas régularisé votre absence' ».

Si la SNCF soutient que la faute grave de la salariée résiderait dans le fait de ne pas lui avoir adressé ses arrêts de travail « depuis le 30 avril 2005 », en sorte qu'elle se serait trouvée « en absence irrégulière depuis cette date », il y a lieu de rappeler que le motif de licenciement vise une non reprise de son service dans le courant du mois d'avril 2006, grief en soi inopérant faute par l'intimée d'avoir organisé la visite de reprise dans les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail.

Il s'en déduit que le licenciement de Mme [O] [V] est nul et celle-ci ne demandant pas sa réintégration, il lui sera alloué, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaires prévus à l'article L.1235-3 du code du travail.

Réformant le jugement entrepris qui a débouté Mme [O] [V] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la SNCF sera ainsi condamnée à lui verser les sommes suivantes :

' 5 815,84 euros d'indemnité légale de licenciement, non contestée dans son mode de calcul et justifiée ;

' 3 001,36 euros (2 mois de salaires ou 2 x 1 500,68 euros) d'indemnité compensatrice légale de préavis, non contestée dans son mode de calcul ;

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 6 mois de salaires.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire (5 000 euros) de la salariée pour « non respect des règles de reclassement », cette obligation n'incombant en effet à l'employeur qu'à compter de la deuxième visite de reprise par la médecine du travail.

Sur ses demandes de nature salariale , nonobstant la réouverture des débats ordonnée par mention au dossier du 2 décembre 2009 à l'audience du 18 janvier 2010, audience finalement reportée au 25 janvier 2011 après retrait du rôle, force est de constater que Mme [O] [V] ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne à la Cour aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier des rappels de salaires (9 0040,80 euros + 9 004,08 euros), de gratification annuelle d'exploitation (394,50 euros + 39,45 euros ) et de gratification de vacances (552,60 euros + 55,26 euros).

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à ce titre.

La SNCF sera condamnée en équité à régler à Mme [O] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa demande indemnitaire pour non respect du reclassement, ainsi que de ses prétentions salariales.

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau :

CONDAMNE la SNCF à régler à Mme [O] [V] les sommes suivantes :

' 5 815,84 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' 3 001,36 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis ;

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant :

ORDONNE la remise par la SNCF à Mme [O] [V] d'une attestation POLE EMPLOI conforme au présent arrêt ;

CONDAMNE la SNCF à payer à Mme [O] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SNCF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SNCF aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/01315
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/01315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;10.01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award