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02/03/2011 | FRANCE | N°09/20451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 mars 2011, 09/20451


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 2 MARS 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20451



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00361





APPELANTE



S.A.S ECUREUIL SERVICE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représ

entants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe COUTURIER avocat au barreau de l'Aveyron (12000)


...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 2 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00361

APPELANTE

S.A.S ECUREUIL SERVICE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe COUTURIER avocat au barreau de l'Aveyron (12000)

INTIMES

FONDATION THE [7]

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicole JAMI avocat plaidant et associés, toque P169

Maître [D] [N] es qualités de Mandataire Liquidateur de la Société ETS COMMUNICATION

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- prononcé la résolution des contrats du 5 décembre 2007 conclus par la fondation ' The [7] avec, d'une part la société ETS communication, d'autre part la société Ecureuil service,

- fixé la créance de la fondation 'The [7]' au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS communication à la somme de 19.456,44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Ecureuil service à rembourser à la fondation 'The [7]' la somme de 25.717,72 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts,

- dit que la société Ecureuil service pourra reprendre à ses frais le matériel loué,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Ecureuil services et de M° [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETS communication;

Vu l'appel relevé par la société Ecureuil services et ses dernières conclusions du 29 décembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour, réformant le jugement, de :

- débouter l'Hôpital [7] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner en tant que de besoin au paiement des loyers qui seraient demeurés impayés depuis le 20 décembre 2010, soit 8.599,24 € TTC par mois, avec intérêts conventionnels depuis chaque date d'échéance,

- subsidiairement, si le contrat de fourniture était résolu et le contrat de location résilié en conséquence, condamner l'Hôpital [7] au paiement de la somme de 293.331,92 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, en lui donnant acte qu'elle déduira de cette indemnité le montant du prix de revente du matériel après sa restitution,

- dans tous les cas, condamner l'Hôpital [7] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 par The [7] qui demande à la cour, au visa des articles 1109, 1131, 1137, 1147, 1184 et 1218 du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la résolution du contrat souscrit auprès de la société ETS communication le 4  décembre 2007 et régularisé en mars 2008, aux torts de cette société, et prononcer la

résolution du contrat de location financière souscrit le 21 septembre 2007 auprès de la société Ecureuil service à compter du 26 octobre 2008

- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location financière à la date du 28 octobre 2008 et dire que les dispositions contenues à l'article 6 de ce contrat ne lui sont pas opposables,

- enjoindre à la société Ecureuil service de reprendre le matériel lui appartenant,

- lui donner acte de ce qu'il a régularisé une déclaration de créance, réceptionnée le 28 novembre 2008, entre les mains du liquidateur de la société ETS communication, 'auquel le jugement à intervenir sera rendu opposable',

- fixer sa créance au passif de la société ETS communication aux sommes suivantes :

*9.864,68 € en remboursement de la différence entre les loyers payés et ceux qui étaient susceptibles d'être dus à la société Ecureuil service,

*9.993,90 €, montant des sommes par lui payées à la société Complétel au titre des appels sortants,

*9.462,54 € , montant des sommes par lui payées à la société Orange au titre des

appels sortants,

*25.717,72 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant aux sommes versées sans contrepartie à la société Ecureuil service,

*10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice immatériel et pour résistance abusive,

- condamner la société Ecureuil services à lui restituer la somme de 214.981 €, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2008, date de mise en demeure, outre capitalisation des intérêts,

- subsidiairement, condamner la société Ecureuil service au paiement de cette somme, à titre de dommages-intérêts,

- débouter la société Ecureuil service de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, M° [N], es qualités, et la société Ecureuil service aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'assignation de M° [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETS communication, à la requête de la société Ecureuil service, par remise de l'acte à domicile;

Vu l'assignation de M° [N], es qualités, à la requête de The [7] avec dénonciation de ses dernières conclusions, par remise de l'acte au domicile de M° [N], es qualités;

SUR CE LA COUR

Considérant que l'Hôpital [7] a, sans porter de date, accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire faite par la société ETS communication, qui se présentait comme partenaire d'Orange business services; que cette proposition prévoyait l'installation d'une passerelle et d'un routeur, matériels s'intercalant entre le système téléphonique de l'établissement et un opérateur de télécommunications ayant obtenu un agrément, dans le but d'obtenir une économie annuelle annoncée de 27.720 €;

Que le 4 décembre 2007, il a signé avec ETS communication un contrat de location désignant en objet le matériel et prévoyant 63 loyers mensuels de 7.190 €; que par courriel du 5 décembre 2007, ETS communication lui a confirmé que le loyer mensuel serait bien de 7.190 € TTC; que par la suite l'Hôpital [7] a signé un imprimé intitulé contrat de location à l'en-tête de la société Ecureuil service, portant sur ce matériel, moyennant 63 loyers mensuels de 6.011,70 € HT, soit 7.190 € TTC; que par courriel du 28 février 2008, il a fait part de son mécontentement à ETS communication, les prélèvements étant de 8.599,24 € TTC au lieu de 7.190 € TTC comme convenu; qu'un contrat de location a ensuite été régularisé avec Ecureuil service, portant la date du 21 décembre 2007 et celle de 'mars 2008" au dessus de la signature du représentant du locataire, désignant toujours en objet le matériel, mais moyennant 63 loyers mensuels de 7.190 HT, soit 8.599,24 € TTC;

Que par lettre recommandée du 1er octobre 2008 avec avis de réception, l'Hôpital [7] s'est plaint auprès de ETS communication qu'elle ne respectait pas son contrat du 4 décembre 2007 et qu'elle avait cessé totalement de remplir ses obligations depuis le 26 septembre dernier, l'a mise en demeure de rétablir ses prestations et lui a notifié qu'à défaut de réponse dans le délai de huit jours il prendrait acte de la rupture de la convention de son fait;

Que la liquidation judiciaire de ETS communication a été prononcée le 24 novembre 2008, la selafa MJA, prise en la personne de M° [N] étant désignée en qualité de liquidateur;

Considérant que c'est dans ces circonstances que l'Hôpital [7], autorisé par ordonnance sur requête du 17 décembre 2008, a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance de Paris qui par le jugement déféré, a fait droit à sa demande de résolution des contrats conclus avec ETS communication et Ecureuil service, a fixé sa créance au passif de ETS communication à la somme de 19.456,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, a condamné Ecureuil service à lui payer la somme de 25.717,72 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts;

Considérant que Ecureuil service, appelante, fait valoir pour l'essentiel :

- que ce n'est que dans le cadre de la procédure qu'elle a eu connaissance de l'existence et du contenu de la proposition commerciale de ETS communication, :

- qu'un seul contrat de location financière a été conclu le 21 décembre 2007 qui ne porte que sur la location du matériel : passerelle et routeur, à l'exclusion de toute autre fourniture ou prestation de service,

- que ETS communication et l'Hôpital [7] ont convenu de sur-facturer le matériel pour y inclure la prestation de service des consommations en le lui dissimulant,

- que l'Hôpital [7] a fait preuve d'une dissimulation dolosive, ou à tout le moins fautive,

- qu'il n'y a pas d'indivisibilité des contrats au sens de l'article 1218 du code civil, en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'elle avait connaissance des autres contrats ainsi que la volonté de consentir au financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur,

- qu'il n'y a pas d'indivisibilité du fait de l'exécution partielle et du fait que le matériel pouvait fonctionner avec un autre opérateur, l'Hôpital [7] ayant basculé sur l'opérateur traditionnel qu'est France télécom après la cessation des prestations de ETS communication,

- qu'elle n'encourt aucune responsabilité du fait du fournisseur, choisi par le locataire,

- qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente, le matériel n'étant atteint d'aucun vice ou défaut et les difficultés provenant de ce que le fournisseur d'accès n'a pas été payé,

- subsidiairement, en cas de résolution du contrat principal de fourniture entre ETS communication et l'Hôpital [7] entraînant la résiliation du contrat de location, que le locataire reste tenu des loyers impayés et, par application de l'article IV, du paiement d'une indemnité forfaitaire pour dédommager le loueur de son préjudice;

Considérant que l'Hôpital [7], invoquant l'indivisibilité des contrats, demande la résolution du contrat conclu avec ETS communication, aux torts de cette société et la résolution du contrat de location financière à compter du 26 octobre 2008 ou, subsidiairement, sa résiliation;

Qu'au soutien de sa demande en résolution du contrat de fourniture de service, il fait valoir que ETS communication n'a pas exécuté ses engagements, que sa mise en demeure du 1er octobre 2008 n'a pas été suivie d'effet, que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008 , que le matériel est devenu inutilisable, que ce manquement à une obligation déterminante du contrat justifie sa résolution et que la résolution de ce contrat rend le contrat de location sans objet; qu'il ajoute n'avoir jamais donné son accord pour qu'un autre prestataire se substitue à ETS communication;

Qu'à l'encontre de Ecureuil service, il invoque la mauvaise foi de l'établissement financier qui ne pouvait, selon lui, ignorer que les loyers couvraient à la fois la location du matériel, d'une valeur inférieure à 10.000 €, et le coût des prestations de ETS communication; qu'il lui oppose la nullité ou l'inapplicabilité de l'article VI du contrat de location prévoyant le paiement d'une indemnité au loueur en cas de résiliation;

Considérant, cela exposé, que ETS communication a cessé d'exécuter ses obligations à compter du 26 septembre 2008, sans invoquer aucun fait susceptible de l'exonérer de sa responsabilité; que l'Hôpital [7] ne rapportant pas la preuve de manquements de sa part antérieurs à cette date, c'est la résiliation et non la résolution du contrat qu'il convient de prononcer à la date du 26 septembre 2008, aux torts de ETS communication;

Considérant que c'est le représentant de la société ETS communication qui a fait signer le contrat de location par l'Hôpital [7] avant de le transmettre à Ecureuil service; que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la solution de téléphonie mobile proposée, sans que le client ait accepté une substitution de prestataire en cas de défaillance de ETS communication; que la durée de la location du matériel et celle de la prestation de service sont identiques; que dans la convention passée avec ETS communication, un seul prix a été stipulé couvrant à la fois les prestations de téléphonie et le matériel, ce prix étant payé par les loyers prélevés par Ecureuil service, présenté comme le partenaire financier de ETS communication; que dans ses conclusions de première instance, le liquidateur judiciaire de ETS communication a précisé : 'Ce n'est qu'après avoir mené une étude approfondie de l'activité, de l'offre et de la clientèle potentielle ...et après avoir négocié une commission de 15,40 % sur le coût total de l'opération que la société Ecureuil service a confié à celle-ci un certain nombre de formulaires vierges de location financière.'; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats conclus par l'Hôpital [7] avec ETS communication et avec Ecureuil service sont indivisibles; qu'en conséquence, la résiliation du premier entraîne la résiliation du second à la même date; que Ecureuil service ne démontre en aucune façon une collusion frauduleuse de l'Hôpital [7], ni même un comportement fautif de sa part; qu'en effet, en sa qualité de professionnelle du financement, Ecureuil service était parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel qu'elle a acheté à ETS communication pour le prix de 458.331,12 € TTC, suivant facture du 21 décembre 2007, et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations de téléphonie filaire de ETS communication;

Considérant que l'Hôpital [7] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société ETS communication, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2008, pour la somme de 62.339,60 €; que sa demande en fixation de sa créance doit être admise pour les montants ci-après :

- 9.864,68 € correspondant à la différence entre la somme convenue initialement avec ETS communication au titre du loyer soit 6011,70 € HT et la somme de 7.190 € HT, montant du loyer fixé par le contrat de location et effectivement payé

- 9.993,90 €, montant payé à la société Complétel, et 9.462,54 €, montant payé à la société Orange, pour les appels sortants qui devaient être compris dans le forfait convenu avec ETS communication,

- 17.118,48 €, correspondant aux loyers payés sans contrepartie à Ecureuil service après la cessation de prestations de ETS communication et jusqu'au jour du jugement,

Que sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudices résultant de perturbations dues à l'absence d'appels sortants et de la résistance abusive au paiement sera rejetée, la preuve de l'existence de ces préjudices n'étant pas rapportée;

Considérant que l'Hôpital [7] est fondé à obtenir que Ecureuil service reprenne à ses frais le matériel loué et lui rembourse les loyers payés postérieurement au 26 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de chacun de ces loyers; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;

Considérant, sur les demandes de Ecureuil service, que cette société est mal fondée en sa demande en paiement des loyers qui seraient restés impayés depuis le 20 décembre 2010, soit 8.599,24 € par mois, avec intérêts conventionnels depuis chaque échéance, étant rappelé que le contrat de location est résilié à la date du 26 septembre 2008;

Qu'elle fonde sa demande en paiement de la somme de 293.331,92 €, à titre d'indemnité de résiliation, sur l'article IV du contrat de location, intitulé 'Garantie-recours vis à vis du fournisseur', qui décharge le loueur de toute responsabilité du fait du fournisseur du matériel, habilite le locataire à exercer l'action en résolution de la vente du matériel en qualité de mandataire du loueur et stipule, en cas de résolution de la vente du matériel, que le locataire dédommage Ecureuil service de tout préjudice en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition du matériel minoré d'1 % par mois de location courue effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente sera passée en force de chose jugée, Ecureuil service reversant au locataire toute somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur;

Considérant qu'il convient de relever que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel, au demeurant non demandée par l'Hôpital [7], qui est prononcée, mais la résiliation du contrat de prestation conclu avec ETS communication entraînant la résiliation du contrat de location en raison de leur indivisibilité; que l'article VI du contrat de location, intitulé 'Résiliation du contrat', prévoyant une indemnité forfaitaire au profit du loueur égale au montant des loyers restant à courir, ne s'applique que dans les cas limitativement énumérés constitués soit par des fautes du locataire, soit par sa déconfiture, la dissolution de la société ou la cession du fonds de commerce; que le locataire ne se trouve dans aucun de ces cas; qu'en conséquence, la demande d'Ecureuil service en paiement d'une indemnité de résiliation sera rejetée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à l'Hôpital [7] et de rejeter la demande de Ecureuil service à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Ecureuil service pourrait reprendre le matériel à ses frais et, statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat conclu entre The [7] et la société ETS communication, aux torts de cette dernière, à la date du 26 septembre 2008,

Prononce la résiliation du contrat de location conclu entre The [7] et la société Ecureuil service à la date du 26 septembre 2008,

Fixe la créance de The [7] au passif de la société ETS communication aux sommes suivantes :

- 9.864,68 € , correspondant au remboursement de la différence entre la somme convenue au titre d'un loyer HT et celle effectivement payée,

- 9.993,90 € et 9.462,54 € au titre du coût des appels sortants qui devaient être inclus dans le forfait de ETS communication,

- 17.118,48 €, montant des loyers payés sans contrepartie à Ecureuil service après le 26 septembre 2008 et jusqu'au jour du jugement,

Condamne la société Ecureuil service à rembourser à The [7] les loyers payés après le 26 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacun de ces loyers, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Ecureuil service à payer à The [7] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum la société Ecureuil service et la selafa MJA, prise en la personne de M° [N], es qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/20451
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/20451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.20451 ?
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