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02/03/2011 | FRANCE | N°09/20136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 mars 2011, 09/20136


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 2 MARS 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20136



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00420





APPELANTE



S.A. [P],

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Lo

calité 2]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean François MERIENNE avocat et associés, barreau de Dijon





INTIME



Monsieur [G] [X], exe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 2 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00420

APPELANTE

S.A. [P],

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean François MERIENNE avocat et associés, barreau de Dijon

INTIME

Monsieur [G] [X], exerçant sous l'enseigne 'EURO DELICES'

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître Virginie FOURNIER LABAT avocat toque G211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente

Madame Agnès MOUILLARD, conseillère

Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Le 4 octobre 2006, la société [P], qui exploite un supermarché sous l'enseigne Super U à [Localité 2] ([Localité 2]), a commandé à four à pizza à emporter à M. [X], fournisseur de matériels de restauration sous l'enseigne Euro Délices, au prix de 14 232,40 € TTC. Elle a accepté, le même jour, une lettre de change de ce montant à échéance du 30 novembre 2006.

Insatisfaite du matériel, qui avait été livré le 27 octobre 2006, [P] a refusé le paiement de la lettre de change.

Le 21 mars 2007, M. [X] a assigné [P] en paiement de la marchandise.

Par jugement du 8 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire sous condition de constitution de caution bancaire, le tribunal de commerce de Créteil a condamné [P] à payer M. [X] 14 232,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007, outre 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par [P] le 28 septembre 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 17 mai 2010 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente, subsidiairement de l'annuler, en tout état de cause, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise ;

Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2010 par lesquelles M. [X] poursuit la confirmation du jugement et réclame à [P] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que [P] demande la résolution de la vente pour non-conformité du produit livré ; qu'elle invoque à cet égard le fait que, tant dans son aspect extérieur qu'en ses équipements et performances, le four ne répond pas aux spécificités contractuelles ; qu'elle soutient aussi qu'il ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité imposées par les normes communautaires ; qu'elle se fonde essentiellement pour ce faire sur les constatations et conclusions d'un expert mandaté par ses soins, M. [N] [D], ingénieur en électricité ;

Considérant qu'il convient de relever, à titre préliminaire, que c'est à tort que le tribunal a écarté par principe l'expertise de M. [D] au motif qu'elle n'avait pas été effectuée contradictoirement alors que cet élément de preuve est recevable dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire, le juge devant en apprécier la force probante et la pertinence au regard des prétentions et observations respectives des parties ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits, d'abord, qu'après avoir, le 8 novembre 2006, dénoncé le contrat en proposant de remettre le four à un autre magasin Super U intéressé par le concept, [P] a, le 20 novembre 2006, expliqué à M. [X] sa position par le fait, notamment, que pour un temps de cuisson annoncé de 2 mn 30, il fallait réellement, pour une pizza surgelée, 5 ou 6 mn et que, contrairement à ce qui lui avait été annoncé, il n'était pas possible de faire cuire deux pizzas simultanément, ces deux caractéristiques étant nécessaires à son activité de snack ;

Que M. [X] a alors répondu, le 12 décembre 2006 que,'il est clair que pour vos pizzas à emporter une cuisson de 2 mn 30 est largement suffisante, puisque à 90 % des cas, la ménagère va terminer la cuisson dans son four pour avoir une qualité fraîcheur au moment de la consommation. Nous confirmons que 2 pizzas se chevauchant dans notre four Eurodélices est spécifiquement adapté à la Grande Distribution pour la cuisson' ;

Qu'il a ainsi reconnu ainsi avoir garanti à [P], préalablement à la vente, la capacité de l'appareil à cuire une pizza en 2 mn 30 ainsi que deux pizzas simultanément et admis qu'au terme de 2 mn 30, une pizza n'était pas suffisamment cuite puisqu'il fallait une cuisson supplémentaire chez le client final ;

Considérant ensuite que M. [D] a procédé en mars 2008 à l'examen approfondi d'un four du même modèle (1600) utilisé au magasin Super U à [W], puis, le 6 novembre 2008, a vérifié que le four examiné était identique à celui détenu par [P] ;

Qu'il a constaté que, dans les deux cas, le four ne correspondait pas dans son aspect à celui annoncé dans la plaquette de présentation de Euro Délices (matériaux nobles: inox, laiton) en ce que manquaient les éléments décoratifs cuivrés ou en laiton et que l'élément en inox se limitait à une tôle montée sur glissières faisant office de table de préparation ;

Qu'il a également relevé que la minuterie, faute de graduation chiffrée, était inutilisable en pratique ;

Qu'à [W], il a mesuré les dimensions intérieures du four et constaté l'impossibilité d'y faire tenir simultanément deux pizzas, sauf à les faire se chevaucher ce qui interdit une cuisson satisfaisante ;

Qu'il a également été alerté par la difficulté à trouver la plaque signalétique de l'appareil, logée dans le compartiment de raccordement, et a relevé immédiatement l'absence de marquage CE, rendu obligatoire par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 et gage de conformité de l'appareil aux normes de sécurité communautaires ; qu'un examen du raccordement électrique lui a permis de relever plusieurs défauts de conformité aux normes, rendant l'utilisation de l'appareil dangereuse pour le personnel, notamment en cas d'échauffement important ; qu'après avoir supposé que ce branchement anormal avait été modifié dans le cadre de réparations effectuées par Euro Délices pour le magasin de [W], il a pu constater que le four de [P] présentait exactement le même câblage, dangereux faute de résistance suffisante à la chaleur, ajoutant même que la boîte de dérivation, elle-même non résistante à la chaleur, était fermée et fixée sur l'enceinte 'chaude', ce qui ne permettait pas au ventilateur d'en refroidir l'intérieur ;

Qu'enfin, ayant mis le four à chauffer, il a constaté qu'il lui fallait 25 mn pour atteindre la température de 300°, de sorte que, dans l'hypothèse d'un service rapide, il devait être maintenu préchauffé en permanence ; que les essais de cuisson auxquels il a procédé ont montré qu'au terme de 2 mn 30, une pizza congelée de 28 cm était encore gelée sur le dessus, et qu'il fallait presque le double de temps pour obtenir une cuisson suffisante partant d'une pizza dégelée, et le triple, voire plus, pour une congelée ;

Considérant que ces constatations, hormis les essais de chauffe et de cuisson, sont communes aux deux appareils et ne sont d'ailleurs pas utilement discutées par M. [X] qui se borne à verser aux débats une attestation d'une entreprise d'électricité selon laquelle le matériel utilisé était conforme aux normes CE, M. [D] répliquant avec pertinence qu'il ne suffit pas que les câbles utilisés soient conformes aux normes de construction mais qu'il faut aussi qu'ils soient utilisés en adéquation avec leurs capacités, ce qui n'était pas le cas des deux fours examinés ; qu'aucune conséquence non plus ne saurait être déduite du fait que [P] ait continué ultérieurement à se faire livrer des pizzas, cette seule constatation ne permettant pas de conclure, comme le fait M. [X] abusivement, que [P] utilise encore le four qu'il lui a livré ;

Qu'il est utile de rappeler à ce stade du raisonnement qu'aux termes de l'article 2 du décret visé par l'expert, 'ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à l'article 1er qui satisfont à la double condition d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens et d'être revêtus du marquage 'CE' défini à l'article 8 du présent décret', les violations de cette interdiction étant pénalement sanctionnées ;

Considérant qu'il est ainsi établi que le matériel professionnel livré par M. [X] à [P], outre qu'il méconnaissait gravement la réglementation applicable, n'était pas conforme aux spécificités de la commande, tant au plan esthétique et pratique (matériaux moins nobles qu'annoncés et minuterie inutilisable), qu'en ses caractéristiques essentielles, soit sa capacité à faire cuire deux pizzas simultanément et celle d'en réchauffer une en 2 mn 30, que M. [X] savait déterminantes pour [P] ;

Qu'il suit de là que le jugement doit être infirmé, la vente résolue aux torts de M. [X] qui sera débouté de ses demandes en paiement, étant précisé que [P] devra restituer le four, aux frais de ce dernier ;

Et considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à [P] et de rejeter la demande de M. [X] à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente conclue le 4 octobre 2006 entre la société [P] et M. [X] aux torts de ce dernier,

Déboute M. [X] de sa demande en paiement envers la société [P],

Dit que la société [P] devra restituer le four à pizza, objet du contrat résolu, aux frais de M. [X],

Condamne M. [X] à payer à la société [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/20136
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/20136 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.20136 ?
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