La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°09/05661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 02 mars 2011, 09/05661


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 02 Mars 2011

(n° 9 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05661-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Agriculture RG n° 07/06802









APPELANTE et INTIMÉE

Mademoiselle [N] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michel

HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099







INTIMÉE et APPELANTE

Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GTHP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 02 Mars 2011

(n° 9 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05661-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Agriculture RG n° 07/06802

APPELANTE et INTIMÉE

Mademoiselle [N] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE et APPELANTE

Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GTHP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 6 janvier 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en matière de départage a dit que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et a condamné l'association groupement technique des Hippodromes Parisiens (GTHP)à payer à Madame [H] la somme de 297,38 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement des dispositions de l'article 1245-2 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 174,87 euros à titre de rappel de salaires et 17,49 euros au titre des congés payés y afférents, 52,54 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté, 799,59 euros au titre de rappel de prime de vacances, 1.381,12 euros au titre de rappel de la prime de fin d'année, 315 euros au titre de rappel de primes grand prix et jours fériés, 892,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 89, 21 euros au titre des congés payés y afférents, 356, 85 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.784,28 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, et a ordonné la remise des bulletins de salaires conformes

L'association groupement technique des hippodromes Parisiens a relevé appel de ce jugement ainsi que Madame [H] qui a relevé appel incident.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties déposées le 18 janvier 2011 à l'audience, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE:

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Le 21 mars 2004, Madame [H] a été engagée dans le cadre de vacations à durée déterminée en qualité d'employée, avec pour mission l'accueil du public, son orientation, son information et assurer les visites, le service des balances, le service médical et le contrôle des courses.

Sa rémunération mensuelle était fixée sur la base du SMIC, et la convention collective applicable était celle signée le 25 janvier 1989, convention spécifique au Groupement technique des hippodromes parisiens.

Pour faire face à ses besoins en personnel le GTHP embauche des salariés à temps plein soumis à l'application de la convention collective ainsi que de nombreux vacataires, soit pour l'année 2006, 8621 vacations ont été effectuées outre 12.941 sous le statut d'intermittents du spectacle pour un effectif moyen et permanent de 219 personnes sous contrat à durée indéterminée.

Le nombre de vacataires est ainsi évalué à 200 personnes, qui travaillent sous la base de contrats à durée déterminée dit d'usage.

Les salariés ont demandé à l'association GTPH de régulariser leur situation et de leur accorder les mêmes droits que les salariés embauchés par contrat à durée indéterminée.

Certains salariés ont demandé leur régularisation et le GTHP a refusé de régulariser le contrat de vacations en contratà durée indéterminée en indiquant qu'aucun accord n'avait pu être trouvé sur les conditions d'embauche dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

Sur la requalification:

Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise et qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Au terme de l'article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

S'agissant des contrats à durée déterminée dit d'usage, ces derniers ne peuvent être conclus que dans les secteurs définis par les dispositions de l'article D 1242-1 du code du travail ou par une convention collective étendue, et l'employeur doit faire la preuve de l'existence pour l'emploi auquel il est pourvu par ce biais de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé.

L'accord cadre européen du 18 mars 1999, prévoit que seules des raisons objectives peuvent justifier le renouvellement de contrat à durée déterminée, et cette situation a été constatée et précisée par un arrêt de la cour de justice européenne en date du 4 juillet 2006.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a au regard de cette jurisprudence rendu plusieurs arrêts en 2008, précisant que le recours à de tels contrats n'est justifié que par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant par nature le caractère temporaire de l'emploi.

Or force est de constater que le GTHP n'appartient pas à l'un des secteurs d'activité visé par l'article D 1242-1 du code du travail, en l'absence de convention collective applicable, et des dispositions du décret sus visé.

Il n'est pas non plus établi qu'il est d'usage constant dans la profession de recourir à un contrat à durée indéterminée pour pourvoir à ces emplois, alors que les bulletins de salaires versés aux débats indiquent que ces salariés sont employés, sans autre précision.

Il est dès lors impossible de déterminer si les emplois visés correspondent ou non à ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminé.

Or il est constant que l'emploi occupé relevait de l'activité régulière de l'entreprise, que les courses hippiques n'ont aucun caractère temporaire, et peu importe que l'intersyndicale ou le comité d'entreprise soient d'accord sur cette façon d'opérer dans la mesure ou cette dernière n'est pas conforme au droit.

Peu importe également que le nombre de courses varie faiblement chaque année et le GTHP produit des éléments visant des dates précises sans produire aux débats les calendriers annuels qui démontreraient sans aucune discussion possible la faible variation des courses au cours des dernières années, ces dernières étant étroitement liées aux paris, et aux enjeux économiques liés à ces derniers.

La cour de cassation a eu déjà à trancher dans le même secteur d'activité sur cette question et par plusieurs arrêts rendus en 2003, elle a condamné le recours à de tels contrats.

Il y a donc lieu au regard des dispositions sus visées de dire et juger que le contrat à durée déterminée sus visé doit être requalifié en contrat à durée indéterminé, et d'accorder à titre d'indemnité de requalification la somme de 634,58 euros.

Sur la demande au titre de rappels de salaires et accessoires :

La convention collective applicable prévoit dans le cadre du statut collectif un certain nombre d'avantages dont les salariés peuvent bénéficier, et dont ils ont été privés par l'application erronée de ces contrats dits d'usage.

Il est constant par ailleurs que les salariés engagés par contrat à durée déterminée ne peuvent subir aucune discrimination du fait de la nature de leur contrat et ce au regard des dispositions des articles L 1242-14 et L 1242-15 du code du travail.

Or il est constant au regard de l'examen des bulletins de salaires que ces salariés n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que ceux prévu par la convention collective d'entreprise, et la discrimination opérée n'est en tout état de cause pas justifiée par des motifs matériellement vérifiables reposant sur un critère objectif.

- Sur le rappel de salaires de base :

L'article 32 de la convention collective n'a pas été appliquée au salarié concerné par cet emploi, et le rappel sollicité est basé sur la valeur du point la plus faible prévu à la convention collective soit le coefficient 260, qui devient le coefficient 280 après un an de présence.

En application des dispositions sus visées, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] et de lui allouer la somme de 2.106,47 euros au titre de rappel de salaires suivant décompte produit aux débats et qui ne peut être contesté au regard des dispositions ci dessus rappelées.

- Sur le rappel de prime d'ancienneté :

L'article 26-1 du statut accorde aux salariés une prime d'ancienneté au-delà d'une année d'ancienneté, d'une valeur mensuelle de 1% de salaire par année de présence sans que cette prime puisse excéder 15%.

Pour apprécier l'ancienneté il convient de se placer à la date de la première vacation dans le cas de la présente instance. Il est du à ce titre la somme de 52,54 euros.

- Sur le rappel de prime de vacances :

Il résulte des dispositions de l'article 26-2 du statut que les salariés bénéficient au-delà d'une année de présence une prime d'ancienneté de 220 fois la valeur du point ou d'une indemnité calculée prorata temporis.

C'est donc à bon droit et au regard des dispositions précitées que le premier juge a accordé la somme de 799,59 euros au titre de cette prime.

- Sur la prime de fin d'année :

Il résulte des dispositions de l'article 26-2 du statut collectif que chaque salarié qui bénéficie de plus d'une année de présence bénéficie d'une prime de fin d'année égale à 380 fois la valeur du point ou d'une indemnité calculée prorata temporis.

Dès lors au regard de l'ancienneté du salarié et du salaire de référence il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 52,54 euros.

- Sur le rappel de prime de grands prix et jours fériés :

Il résulte des dispositions de l'article 26-4 de la convention collective que les salariés ont droit à une prime lorsqu'ils sont amenés à travailler au cours des grands prix ou les jours fériés.

C'est donc à bon droit et au regard des dispositions précitées que le premier juge a accordé la somme de 315 euros au titre de cette prime.

- Sur les congés payés y afférents :

Les dispositions de l'article 21 de l'accord collectif prévoient que les salariés de GTPH bénéficient de 32 jours de congés annuels sur la période de référence. Les dispositions de l'article 27-4 de la convention prévoient empressement que la prime de vacances et la prime d'ancienneté entrent dans la base de calcul des congés payés.

C'est au regard des dispositions de la convention sus visée et de la situation d'ancienneté que la somme de 606,66 euros lui sera allouée.

Sur l'illicéité du statut appliqué aux salariés vacataires :

Le fait que les salariés étaient tenus de rester constamment à la disposition de l'employeur dans l'attente d'un appel afin de savoir s'ils pouvaient bénéficier d'un travail constitue indiscutablement un préjudice.

C'est donc à tort que les premiers juges ont refusé de leur accorder au regard des conditions d'exercice du contrat de travail, au regard du préjudice subi du fait de la privation des dispositions de l'accord collectif, de la discrimination opérée une indemnité en réparation de leur préjudice.

Il convient en conséquence d'accorder la somme de 3000 euros à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est établi et non contesté que face à la demande de régularisation de la situation le GTHP a proposé un contrat de travail à durée indéterminé, sans que cela ne se traduise par une proposition de contrat écrit qui aurait pu être discuté, et éventuellement refusé, s'agissant d'un contrat à durée indéterminé à temps partiel.

Malgré l'absence de proposition concrète, le GTHP a mis fin à la relation de travail, et ce malgré la contestation ultérieure sur cette façon d'opérer.

Il n'existe aucune preuve matérielle du refus allégué, et dès lors la rupture du contrat de travail doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.

Force est d'ailleurs de constater qu'aucun entretien préalable n'a été mis en place, et que la lettre de rupture ne mentionne aucun droit au DIF.

- Sur les demandes liées à la rupture :

Le salaire de référence à prendre en compte pour la fixation du préjudice est celui des trois derniers mois auquel il convient de réintégrer les différentes primes prévues à la convention collective.

En l'espèce et au regard des calculs produits aux débats il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 634,58 euros.

-Sur le préavis :

Les dispositions de l'article 16-5 de la convention collective applicable prévoient un préavis de trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, et un mois pour les autres salariés.

Au regard de la situation sus visée, il convient de lui allouer sur la base du salaire de référence précédemment fixé la somme de 1.903,73 euros outre la somme de 211,53 euros au titre des congés payés.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Les dispositions de l'article 27-1 de la convention collective prévoient une indemnité de licenciement de 2/5 ème de mois par année de présence, après deux ans d'ancienneté, le mois de salaires étant calculé sur le douzième des rémunérations brutes de la meilleure des cinq années d'activité, et chaque année commencée est décomptée pour une année complète.

C'est à bon droit au regard des dispositions précitées qu'il est réclamé la somme de 761,49 euros.

- Sur l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse :

L'article L.1235-3 du même code prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

C'est donc à bon droit qu'il est sollicite sur la base des dispositions précitées, et au regard du salaire de référence établi la somme de 3.807,45 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Condamne en conséquence l'association groupement technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à Madame [H] :

- 634,58 euros à titre d'indemnité de requalification.

- 2.106,47 euros au titre de rappel de salaires.

- 52,54 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 799,59 euros au titre de rappel de prime de vacances.

- 1.381,12 euros au titre de rappel de prime de fin d'année.

- 315 euros au titre de rappel de prime de grand prix et jours fériés.

- 606,66 euros au titre des rappels de congés payés afférents aux rappels de salaires et primes sus visées.

- 1.903,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 211,53 euros au titre des congés payés y afférents.

- 3.807, 45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3.000 euros pour application du statut illicite.

Condamne l'association groupement technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne l'association groupement technique des Hippodromes Parisiens GTHP aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/05661
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.05661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award