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02/03/2011 | FRANCE | N°08/08591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 mars 2011, 08/08591


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 Mars 2011



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08591



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 06/00229





APPELANTE

SASU ROUQUETTE exerçant sous le nom commercial de 'BRASSERIE LES VOSGES'

[Adresse 4]

[Localité

2]

en présence de Madame [L] et représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocate au barreau de MEAUX





INTIMÉ

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Mars 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08591

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 06/00229

APPELANTE

SASU ROUQUETTE exerçant sous le nom commercial de 'BRASSERIE LES VOSGES'

[Adresse 4]

[Localité 2]

en présence de Madame [L] et représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocate au barreau de MEAUX

INTIMÉ

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle FRANCOU, avocate au barreau de PARIS, D.2082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] a été engagé le 8 décembre 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Brasserie Les Vosges, désormais la Sasu [L], (ci-après la société), en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 décembre 1994.

M. [T] a été promu chef de ventes, statut cadre, le 1er janvier 1996.

Par lettre datée du 1er février 2005 l'employeur a engagé une procédure de licenciement de M. [T].

M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 17 février 2005.

Un accord transactionnel a ensuite été conclu entre les parties le 31 mars 2005.

Le 20 février 2006, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande d'annulation de la transaction et de condamnation de son ancien employeur au paiement de différentes sommes pour certaines salariales, pour d'autres indemnitaires.

Par jugement du 3 avril 2008 accueillant partiellement l'action, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Brasserie Les Vosges à payer à M. [T] les sommes suivantes :

42 500,49 euros à titre de rappel de salaire de février 2001 à février 2004,

36 015,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement par M. [T] à la SAS Brasserie Les Vosges de la somme encaissée suite à la transaction annulée, soit 10 000 euros.

Régulièrement appelante, la société demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de déclarer M. [T] irrecevable ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour l'estimerait recevable en son action, de l'en débouter, de le condamner à lui rembourser la somme de 10 000 euros reçue en exécution de la transaction outre les sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire, et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimé et appelant incident, M. [T] requiert la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer la somme de 42 500,49 euros à titre de rappel de commissions sur la période allant de février 2001 à février 2005, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 7 757 euros bruts son salaire moyen et, partant, de condamner la société à lui verser la somme de 139 626 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 28 280,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 23 271 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 327 euros de congés payés afférents, la somme également de 141 956 euros à titre de rappel de commissions, en sus de la condamnation allouée à ce titre en première instance et de 14 196 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 23 433,93 euros à titre de rappel de gratification annuelle conventionnelle pour la période de février 2001 à février 2005 outre celle de 2 343 euros au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait comme salaire moyen la somme de 3 488,92 euros, M. [T] prie la cour de condamner la société à lui verser la somme de 62 800,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 720 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 10 466,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 046,67 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 586,63 euros bruts à titre de rappel de commissions s'ajoutant à la condamnation prononcée en première instance outre 4 608,71 euros d'indemnité de congés payés afférents, la somme enfin de 13 414,29 euros bruts à titre de rappel de gratification annuelle conventionnelle pour la période de février 2001 à février 2005 outre celle de 1 341,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.

M. [T] demande en tout état de cause la condamnation de la société à lui payer la somme de 86 760 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros s'ajoutant à l'indemnité reçue du premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 26 janvier 2011.

MOTIFS

Considérant que le premier juge a annulé le protocole transactionnel convenu entre les parties le 31 mars 2005 au motif que 'la simple lecture de la lettre de licenciement, en regard de l'absence d'antécédents disciplinaires, de l'ancienneté du salarié, de la chronologie des courriers et de la rapidité de la mesure prononcée, cela ajouté au fait que malgré un licenciement pour faute grave, les parties ont immédiatement après, poursuivi des relations commerciales, démontrent l'absence de faute grave' ;

Considérant que M. [T] conclut à la confirmation de cette décision ; qu'à cet effet, il invoque le caractère dérisoire de l'indemnité forfaitaire de 10 000 euros consentie le 31 mars 2005 par son ancien employeur motif notamment pris de ce que son salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des douze derniers mois ayant précédé son licenciement s'est élevé à 7 757 euros eu égard au rappel de commissions qu'il revendique ;

Considérant cependant que la société conteste ce chiffre au motif selon elle que la demande adverse à un rappel de salaires au titre de la part variable de rémunération n'est pas justifiée ;

Considérant que l'appréciation de la validité de la transaction nécessite que ce différend opposant les parties soit préalablement tranché ;

Considérant que M. [T] expose à cet égard qu'aux termes de son contrat de travail, sa rémunération était composée d'un fixe mensuel auquel s'ajoutait une part variable calculée sur la marge brute (MB) du chiffre d'affaires (CA) encaissé, ainsi calculée :

de 5% à 15% du CA: 0,3 % de la MB du CA

de 15% à 25% du CA: 0,4 % de la MB du CA

de 25% à 30% du CA: 0,5% de la MB du CA

de 30% à 35% du CA:0,6% de la MB du CA

de 35% à 40% du CA: 0,7% de la MB du CA

+ de 40%: 0,8% de la MB du CA

qu'il fait valoir que ces dispositions contractuelles n'ont subi aucune modification, qu'aucun avenant n'a été conclu entre les parties, qu'à la suite d'une communication par la Direction de la société, à compter de 2003, du détail mensuel de ses commissions, il a été alerté sur le fait, outre qu'il ne percevait pas de commission sur le client Baud , que le taux de commission qui lui était appliqué était toujours de 0,4% alors que son taux de marge étant toujours situé entre 35% et 40% du chiffre d'affaires, de sorte que son taux de commissions aurait dû être de 0,7% ;

Considérant cependant que la société soutient sans être contredite que c'est à compter de sa promotion en qualité de chef de ventes bénéficiant désormais du statut cadre, en janvier 1996, que la partie variable de la rémunération servie à M. [T] a été modifiée et qu'ainsi le commissionnement variable en fonction de la marge brute du chiffre d'affaires encaissé est devenu un commissionnement fixe de 0,4% sur la marge brute du chiffre d'affaires encaissé ;

Considérant ainsi que M. [T] a été rémunéré pendant dix années sur la base de ce système de commissionnement fixe et était destinataire depuis plus de trois ans du détail mensuel de ses commissions lorsque pour la première fois dans le cadre de l'instance prud'homale, il s'est élevé contre une modification unilatérale de son mode de rémunération variable ;

Considérant que si l'acceptation de la modification du mode de rémunération ne peut résulter de la seule poursuite du travail pendant dix ans sans protestation du salarié, la correspondance par laquelle M. [T] confirmait le 7 octobre 2003 à son employeur 'être d'accord avec vous concernant les rémunérations sur le client SCADIF que vous m'avez attribué sur la période du 1er février au 31 août 2003" établit que M. [T] avait donné son accord à la modification du mode de rémunération prévue au contrat de travail puisqu'il ne discute pas même que 'ses rémunérations sur le client SCADIF' avaient été calculées sur la base d'un commissionnement de 0,4% ;

Et considérant, s'agissant du client Baud, que la production de six télécopies n'établit pas l'existence d'une relation suivie de M. [T] avec ce client pendant sept ans et la présence de la signature de M. [L] sur les correspondances adressées à ce client témoignent de ce qu'ainsi que le soutient la société, M. [T] n'était pas en charge de ce client, quel que soit le fait qu'il soit ponctuellement intervenu aux côtés de M. [L] dont le nom figure sur les listings de ce client ;

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. [T] n'est pas fondé en sa prétention à un rappel de commissions et que c'est sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3 488,92 euros, invoqué à titre subsidiaire par M. [T], que la demande d'annulation de la transaction doit être examinée ;

Considérant que pour contester la validité de la transaction, M. [T] fait en substance valoir qu'il l'a signée en raison de ce que son employeur 'l'avait convaincu de monter sa propre société' et s'était engagé à lui confier un contrat de distribution pour les magasins Carrefour, qu'il a accepté la transaction en raison de la relation de confiance qui l'unissait à son ancien employeur sans bénéficier des conseils d'un avocat, qu'il a ensuite réalisé qu'il avait été trompé par son co-contractant qui n'a pas honoré son engagement, que 'c'est donc en faisant preuve de manoeuvres dolosives' que la société l'a contraint à accepter la transaction, que son consentement a ainsi été vicié; qu'il soutient que ' la rapidité avec laquelle a été conclue la transaction et la poursuite des relations commerciales entre l'employeur et son ex-salarié' établissent que la société a implicitement reconnu que les griefs n'étaient pas réels ou, à tout le moins, ne justifiaient pas une faute grave privative des indemnités légales et conventionnelles, que l'indemnité transactionnelle de 10 000 euros est très inférieure à la somme de l'ordre de 25 000 euros à laquelle il pouvait prétendre au titre de ces indemnités et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et à son ancienneté, le versement de 10 000 euros, dont il n'a pas même bénéficié puisqu'il a racheté son véhicule de fonction, a constitué une concession dérisoire ;

Considérant cependant qu'aucune pièce du débat ne corrobore l'allégation de M. [T] selon laquelle la société l'avait convaincu de 'monter sa propre entreprise' et avait pris l'engagement de lui confier un contrat de distribution qu'elle n'a pas respecté; que le protocole transactionnel n'y fait aucune allusion et M. [T] ne peut sérieusement prétendre en justifier par la production d'une seule facture émise le 1er juin 2005 par la société J Opportunités 2012, constituée par lui après la rupture de la relation contractuelle et dont il était le gérant, facture adressée à la société Sources 77, société du même groupe que son ancien employeur, pour un montant de 1 166,10 euros TTC ; qu'aucun document ne témoigne non plus de manoeuvres dolosives ayant pu affecter le consentement de M. [T] lors de la signature de la transaction; que M. [T] ne s'explique d'ailleurs pas même sur ces manoeuvres dolosives alléguées; que la transaction a été conclue plusieurs jours après que le licenciement eut été notifié à M. [T] dans les formes requises par l'article L.1232-6 du code du travail, sans donc la rapidité que lui prête le salarié ; que M. [T] ne peut donc prétendre utilement déduire de la rapidité particulière avec laquelle la transaction a été signée et de la poursuite de relations commerciales, que la société aurait implicitement reconnu que les griefs n'étaient pas fondés ou qu'ils ne justifiaient pas une faute grave; que la lettre de licenciement fait grief à M. [T] de n'avoir pu, le 31 janvier 2005, fournir de résultat concret de son activité du mois écoulé, si ce n'est 'quelques rendez-vous, sans comptes-rendus de visite et sans précisions sur la suite à donner', de n'avoir pas non plus fourni de suivi de l'activité de l'employé commercial travaillant sous son autorité, de n'avoir pas davantage 'fourni la moindre ébauche de plan d'action, restant sur vos positions comme quoi les objectifs qualitatifs fixés étaient trop élevés', d'avoir en fait 'passé une grande partie de votre temps à votre domicile ou en des lieux n'ayant aucun rapport avec notre clientèle comme en témoignent les relevés de vos déplacements des 10, 11, 12, 13, 14, 20, 24 et 26 janvier 2005" et ainsi vaqué à ses occupations personnelles pendant le temps qui devait être consacré à son activité professionnelle, 'sans considération aucune pour le préjudice commercial' en résultant pour l'entreprise ;

Considérant que la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement; que si, pour déterminer si des concessions réciproques ont été faites, le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, et peut restituer aux faits leur véritable qualification, il ne saurait, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Et considérant qu'est susceptible de caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise l'exécution défectueuse et insuffisante de ses obligations professionnelles par un salarié occupant un poste d'encadrement résultant de l'abstention volontaire de ce salarié qui consacre une partie de son temps de travail à des occupations personnelles; que l'ancienneté dans l'entreprise d'un salarié ne remet pas en cause la qualification des faits reprochés ; que par la transaction querellée, M. [T] a renoncé à agir en justice en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire de 10 000 euros ; que constitue une concession suffisante l'allocation à un salarié licencié pour faute grave d'une somme correspondant à trois mois de salaire, la qualification de faute grave privant le salarié de toute indemnité; que la circonstance qu'il a fait le choix de racheter un véhicule de fonction au moyen de l'indemnité forfaitaire n'autorise pas M. [T] à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de cette indemnité ;

Considérant que du tout, il résulte que M. [T] n'est pas fondé à remettre en cause la validité de la transaction qu'il a passée avec son ancien employeur sur les conséquences de son licenciement; que le jugement déféré sera donc infirmé ;

Considérant que la demande nouvelle en cause d'appel au titre de la gratification exceptionnelle trouvant sa source dans l'article 5.6 de la convention collective applicable est recevable dans la limite des cinq années précédant l'introduction de l'instance prud'homale, la société oppose cependant légitimement à cette prétention le moyen pris de sa substitution par un système d'intéressement s'avérant plus favorable au salarié ;

Considérant, s'agissant de la clause de non-concurrence, qu'il a été ci-avant jugé que M. [T] procède par la voie de la seule affirmation lorsqu'il soutient que la création de son entreprise répondait à la demande de son ancien employeur qui s'était engagé à travailler exclusivement avec lui, et la circonstance que la société créée par M. [T] après la rupture du contrat de travail avait le même objet que celui de son ancien employeur le prive du droit d'agir en indemnisation, en raison du non-respect de la clause de non-concurrence ;

Considérant que les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Brasserie Les Vosges à payer à M. [T] la somme de 42 500,49 euros à titre de rappel de salaires de février 2001 à février 2004, la somme de 36 015 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné à M. [T] de rembourser à la SAS Brasserie Les Vosges la somme de 10 000 euros et mis les dépens à la charge de la SAS Brasserie Les Vosges,

Statuant à nouveau de ces chefs :

DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation du protocole transactionnel conclu le 31 mars 2005,

DÉBOUTE M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/08591
Date de la décision : 02/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/08591 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;08.08591 ?
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