La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2011 | FRANCE | N°09/22701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 mars 2011, 09/22701


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(no 90, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22701
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 10155

APPELANT

Monsieur Salomon X...... 75016 PARIS représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand MOREAU avocats au barreau de PARIS, toque : P 121 SELARL B. MOREAU

INTIMES

Monsieur Emile Z...... 67000 STRASBOURG représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avo

ués à la Cour assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI ST...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(no 90, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22701
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 10155

APPELANT

Monsieur Salomon X...... 75016 PARIS représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand MOREAU avocats au barreau de PARIS, toque : P 121 SELARL B. MOREAU

INTIMES

Monsieur Emile Z...... 67000 STRASBOURG représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Raymond Maxime B...... 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur William C...... 75008 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

SAS CONSULTAUDIT actuellement en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me D... Patrick... 92000 NANTERRE représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 qui a fait déposer son dossier

Maître Francisque A... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société CONSULTAUDIT ... 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

Maître Patrick D...... 92000 NANTERRE représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire insérée dans un protocole d'accord et portant sur la cession de la totalité des actions de la société Fiduciaire d'études et de gestion comptable, dite Fégec, consentie par M. Henri H... à M. Salomon X..., un tribunal arbitral, composé de M. Raymond Maxime B..., de M. Emile Z... et de M. William C..., a rendu plusieurs décisions ; Que, reprochant au tribunal arbitral d'avoir commis des fautes lors d'une deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures, M. X... et la société Consultaudit ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2009, après avoir déclaré recevable M. Francique A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, en son intervention, les ont déboutés de leur demande indemnitaire, a débouté MM. Z..., B... et C..., arbitres, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et encore les a condamnés à payer aux trois arbitres la somme de 8. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que MM. Z..., B... et C... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 669. 533, 22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006 et la capitalisation des intérêts depuis cette date, et la somme de 778. 622 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir que l'arrêt rendu par la cour du 19 février 2004 a nécessairement mis un terme à l'instance arbitrale et que, si M. H... entendait soumettre à l'arbitrage de nouvelles prétentions, il lui appartenait de mettre en œ uvre un nouvel arbitrage et que rien n'autorisait les trois arbitres à statuer sur une nouvelle demande alors surtout que la clause compromissoire limitant à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation le domaine de l'arbitrage, le « pseudo-tribunal arbitral » s'est arrogé des pouvoirs que la convention ne lui donnait pas ; Que M. X... ajoute que l'infirmation des sentences de 2003 a provoqué, chez les arbitres, une volonté de revanche caractérisant l'intention de nuire ; Que, sur le préjudice, M. X... expose qu'il n'a pu obtenir l'exécution de la sentence du 23 juin 2000, confirmée par l'arrêt du 18 octobre 2001, c'est-à-dire le payement de la somme de 4. 391. 850 francs (669. 533, 22 euros) et pour ce qui concerne la société Consultaudit, qu'il détenait à 99 %, la somme de 15. 681. 350 francs, actualisée à 4. 417. 829 euros au 31 décembre 2008 ; qu'à ces sommes, s'ajoute, pour lui, qui a perdu la possibilité d'exercer sa profession et se trouve complètement ruiné, une perte de revenus de 778. 622 euros ; Qu'enfin, M. X... s'oppose aux demandes reconventionnelles des arbitres dès lors que l'action qu'il a engagée contre eux n'est pas abusive ;

Considérant que M. Francisque A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, demande à être mis hors de cause en faisant observer que sa mission a pris fin ;
Que M. Patrick D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, s'en rapporte à justice ;
Considérant que MM. B..., Z... et C... concluent à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes ; Qu'à cette fin, les trois intimés font valoir que M. X... ne démontre pas que, individuellement ou collectivement, ils auraient commis une quelconque faute lourde, grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à l'occasion de leurs obligations contractuelles, ni au regard de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18 octobre 2001 de sorte qu'ils ont pu, sans faute, retenir, selon la lettre de cet arrêt, que la dépréciation des actions de la société Fégec, qui n'a été découverte qu'en 2003, ne pouvait être dans le débat qui a donné lieu à l'arrêt de 2001, ni au regard de l'évolution de l'objet des deux arbitrages puisqu'ils n'ont jamais voulu revenir sur ce qui était décidé par l'arrêt de 2001 et estimer que cet arrêt ne rendait pas irrecevables les prétentions nouvelles de M. H... et, tout particulièrement, la demande connexe d'annulation pour dol de la cession litigieuse ; Que, subsidiairement, MM. B..., Z... et C... soutiennent que M. X... ne démontre aucunement une faute personnelle de chacun d'eux ; Qu'après avoir rappelé que l'arbitre n'est pas le garant de l'exécution des décisions qu'il prononce, les intimés ajoutent que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée ; Que, reconventionnellement, MM. B..., Z... et C..., qui concluent à l'infirmation du jugement en ce que les premiers juges les ont déboutés de leurs réclamations, demandent que M. X... soit condamné à payer à chacun d'eux la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. B... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la raréfaction de ses missions d'arbitrage, de médiation et de consultation, du fait de l'atteinte portée, sans fondement, à sa réputation ; Que les trois arbitres soulignent que leur professionnalisme a été remis en cause notamment par des expressions outrancières ou calomnieuses telles que « pseudo-tribunal arbitral » ou « inadmissible partialité » alors qu'ils ont respecté leurs obligations contractuelles et que la mauvaise foi et la malveillance de M. X..., qui leur cause préjudice, doit être sanctionnée ;

En fait :

Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire insérée dans un protocole d'accord daté du 16 novembre 1998 et portant sur la cession des 6000 actions de la société Fiduciaire d'études et de gestion comptable, dite Fégec, consentie par M. H... à M. X... et à la société Consultaudit moyennant le prix de 20. 100. 000 francs, et compte tenu du différend opposant le cédant et les cessionnaires sur les conditions d'exécution du protocole, notamment pour défaut de présentation de clientèle, un tribunal arbitral, composé de MM. B..., Z... et C..., a rendu une première sentence arbitrale le 23 juin 2000, confirmée par un arrêt de cette Cour le 18 octobre 2001, prononçant la résolution du protocole d'accord du 16 novembre 1998 aux torts de M. H... et ordonnant le remboursement des sommes versées en échange des 5. 992 actions de la société Fégec ; Qu'au mois de décembre 2001, un nouveau litige sur l'exécution de la sentence arbitrale étant né, M. H... introduisait une seconde procédure arbitrale en soutenant que la remise des parties en l'état antérieur n'était pas possible en raison de la dépréciation des actions de la société Fégec qu'il imputait à M. X... et à la société Consultaudit et qui s'opposait à la restitution du prix ; qu'à l'occasion de cette procédure M. X... et la société Consultaudit ont formé une demande de remboursement et une demande de dommages et intérêts ; Que le Tribunal arbitral, composé des mêmes arbitres, rendait quatre sentences préparatoires, infirmées par un arrêt du 19 février 2004, puis, les 4 juin et 4 octobre 2004, deux sentences au fond, la première annulant pour dol des cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre 1998, condamnant M. X... et la société Consultaudit à payer à M. H... la somme de 3. 060. 139 euros et prononçant l'extinction, par compensation, de la créance des cessionnaires sur M. H..., la seconde confirmant, après expertise, la compensation des créances réciproques, le Tribunal relevant notamment le comportement frauduleux adopté par les cessionnaires et défendeurs depuis le mois de janvier 1999 ainsi que la rétention abusive de la comptabilité de la société Fégec ; Que, par arrêt du 30 novembre 2006, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de rejet du pourvoi rendu le 16 avril 2008 par la Cour de cassation, la Cour de céans a infirmé les sentences des 4 juin et 4 octobre 2004 aux motifs que le Tribunal arbitral avait épuisé sa compétence en rendant sa décision du 23 juin 2000, rendue alors que la question de la dépréciation des actions cédées était tout entière dans le débat tel que soumis par la saisine initiale des arbitres et qu'un principe cardinal de concordance dans l'articulation des moyens rendait irrecevable la demande nouvelle d'annulation de la cession pour dol formulée par M. H... ; Qu'auparavant et, par assignation signifiée le 3 juillet 2006, invoquant les fautes commises par le tribunal arbitral lors de la deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'appel et à l'arrêt de la Cour de cassation et ajoutant qu'en accueillant favorablement des demandes de M. H... en annulation des conventions déjà résolues, le tribunal a contrevenu aux dispositions de l'article 1134 du Code civil et 15 du Code de procédure civile, M. X... et la société Consultaudit ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement frappé d'appel ;

Sur la responsabilité des arbitres :
Considérant que, comme l'a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris, l'arbitre est investi d'une mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu'il doit remplir en toute conscience, indépendance et impartialité ; qu'il bénéficie, en tant que juge, d'une immunité juridictionnelle de sorte qu'il n'est responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ; Considérant que, pour débouter M. X... de ses demandes, les premiers juges ont rappelé le contenu des décisions rendues par le tribunal arbitral et par les juridictions étatiques ; qu'en particulier, ils ont rappelé très précisément, d'une part, les circonstances dans lesquelles, malgré l'annulation des sentences préparatoires, le tribunal arbitral a rendu les sentences des 4 juin et 4 octobre 2004, la première annulant pour dol des cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre 1998, portant condamnation de M. X... et de la société Consultaudit à payer à M. H... la somme de 3. 060. 139 euros au titre de la remise du cédant en son état antérieur et opérant compensation entre les créances respectives des parties, la deuxième approuvant la compensation après expertise et, d'autre part, la motivation retenue par le tribunal arbitral qui a énoncé que, si la question de la dépréciation des actions était dans le débat qui s'est instauré devant la Cour d'appel en 2001, il ne s'agissait, de la part de M. H..., que d'un moyen de défense et, de la part des défendeurs, d'un moyen subsidiaire tendant, non pas à la réparation de la résolution du protocole d'accord mais à l'exécution de la cession si la résolution était refusée ; Que les premiers juges ont également rappelé que, lors des débats instaurés devant la Cour en 2001, ne pouvait être prise en compte que la dépréciation des actions qui, connue à cette date, était susceptible d'avoir été engendrée par la reprise de clientèle imputable à M. H... et par les emprunts de trésorerie effectués par M. X... et les sociétés du groupe Consultaudit ; qu'ils ont ensuite énoncé, en des motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal arbitral a retenu que la question de la dépréciation des actions et la demande reconventionnelle des défendeurs demeuraient de sa compétence dès lors que l'amiable composition lui imposait de privilégier l'équité et de la faire prévaloir en tenant compte de la situation nouvelle créée par M. X... et la société Consultaudit au préjudice de M. H... et en se fondant sur leurs manœuvres dolosives ; Que les premiers juges ont exactement estimé qu'en statuant pour de tels motifs, en poursuivant l'arbitrage après le 18 octobre 2001 sur la base de faits nouveaux ou nouvellement découverts et en ne respectant pas l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour les 18 octobre 2001 et 19 février 2004, le tribunal arbitral, en tant qu'amiable compositeur, n'a commis aucune faute lourde, ni même grossière ou manifeste de nature à engager sa responsabilité civile ; Que la divergence existant entre le tribunal arbitral et la Cour d'appel sur la notion de chose jugée ne suffit pas à démontrer une faute lourde imputable audit tribunal arbitral ou à chaque arbitre personnellement ; Considérant que, comme l'ont encore énoncé les premiers juges, il ne saurait fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir relevé d'office le moyen de cohérence dans l'articulations des moyens relevé par la Cour en son arrêt du 30 novembre 2006 pour déclarer M. H... irrecevable en ses prétentions dès lors que les cessionnaires n'avaient pas soulevé ce moyen ; Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X..., aucune des circonstances de la cause n'est propre à démontrer un manquement des arbitres à leur obligation d'impartialité et de bonne foi ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... ne prouve pas que, individuellement ou collectivement, MM. B..., Z... et C..., auraient commis une quelconque faute lourde, grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à l'occasion de leurs obligations d'arbitres ; Qu'en conséquence, il convient d'approuver le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. X... et la société Consultaudit de leurs demandes indemnitaires ;

Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant qu'en des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont justement énoncé que, ni l'action engagée par M. X..., ni les écrits qu'il a produits ne sont constitutifs d'un abus du droit d'agir dès lors que les intérêts litigieux et la complexité de la procédure commencée en 1999 expliquent la volonté de soumettre le litige à l'examen du Tribunal de grande instance et, en appel, à la Cour ; Que le jugement sera confirmé en tant qu'il porte rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les trois arbitres qui, de plus, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice ; Considérant qu'enfin, M. B... ne prouve pas que la raréfaction de ses missions d'arbitrage, de médiation et de consultation et la perte de revenus y consécutive seraient imputables à l'action en responsabilité engagée par M. X... ; que, sur ce point, le jugement sera également confirmé ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que M. X..., d'une part, et MM. B..., Z... et C..., d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné, en vertu de ce texte, à payer à MM. B..., Z... et C... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 12. 000 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause M. Francisque A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, dont la mission a pris fin,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Raymond Maxime B..., de M. Emile Z... et de M. William C...,
Déboute M. Salomon X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à MM. B..., Z... et C... chacun la somme de 12. 000 euros,
Condamne M. X... et M. Patrick D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux et Boulay, avoué de MM. B..., Z... et C..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22701
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-01;09.22701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award