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01/03/2011 | FRANCE | N°09/05473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 01 mars 2011, 09/05473


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 01 Mars 2011

(n° 3 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05473 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG n° 06/01292





APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe AUTRIVE, avocat au bar

reau de PARIS, toque : E 421 substitué par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421





INTIMÉE

[M] venant aux droits de PACEMA - TERCA

[Adresse 4]

[Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 01 Mars 2011

(n° 3 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05473 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section industrie RG n° 06/01292

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421 substitué par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421

INTIMÉE

[M] venant aux droits de PACEMA - TERCA

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 16 substitué par Me Salira HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [W] à l'encontre du jugement prononcé le 15 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Industrie, statuant en formation de départage sur le litige l'opposant à la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a constaté la nullité du licenciement dont Monsieur [V] [W] a fait l'objet.

- a condamné la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA à lui régler la somme de 6 964,44 € à titre de dommages-intérêts.

- a débouté Monsieur [V] [W] de ses autres demandes.

- a condamné la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Monsieur [V] [W], appelant, poursuit la confirmation du jugement rendu le 15 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté la nullité de son licenciement et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il poursuit l'infirmation dudit jugement sur les autres dispositions et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau :

- de condamner la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA à lui verser les sommes suivantes :

* 20 893,32 € représentant 18 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.

* 29 018,50 € au titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité.

* 2 901,85 € au titre des congés payés y afférents.

* 4 642,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* 2 321,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- de condamner la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de condamner en tous les dépens d'appel.

La SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour :

principalement.

- de juger que le licenciement de Monsieur [V] [W] repose sur une faute grave.

- de débouter Monsieur [V] [W] de ses demandes.

subsidiairement

- de juger que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- de le débouter en conséquence de toutes ses demandes.

plus subsidiairement.

- de juger que Monsieur [W] ne justifie d'aucun préjudice.

- de réduire en conséquence à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée.

en tout état de cause.

- de condamner Monsieur [W] aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE

Monsieur [V] [W] a été engagé par la SA PACEMA suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 22 avril 1985 devenu à durée indéterminée, en qualité d'empileur, statut d'ouvrier, coefficient 158, catégorie II de la convention collective nationale de l'Industrie des tuiles et briques.

Monsieur [V] [W] a été victime d'un accident survenu le 5 février 1993 sur le lieu et pendant le temps de travail, ayant chuté dans l'escalier en descendant d'une machine et s'étant cogné le dos, de sorte qu'il a été contraint d'interrompre son activité professionnelle jusqu'au 4 juillet 1993. Ses séquelles ont d'ailleurs justifié son reclassement par son employeur au mois d'avril 1996, au poste de transbordeur en mi-temps thérapeutique.

Monsieur [W] a ensuite été fréquemment absent de son travail en raison des multiples opérations qu'il a dû subir en décembre 1994, mai 1995, décembre 1996.

A compter du 16 février 2005, Monsieur [V] [W] ne s'est plus présenté à son poste.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2005, revenue avec la mention 'non réclamé-Retour à l'envoyeur', la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA a mis en demeure Monsieur [W] de justifier de son absence dans un délai de 48 heures.

Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 mars 2005, (revenue également avec la mention 'Non réclamé-Retour à l'envoyeur'), à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté, Monsieur [V] [W] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 30 mars 2005.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

'Depuis le 16 février 2005, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.

LA SAS [M] FRANCE vous a adressé un courrier par lettre recommandée en date du 9 mars 2005 pour vous demander de nous transmettre les pièces justificatives relatives à votre absence.

Sans réponse au courrier du 9 mars 2005 et compte tenu de votre absence injustifiée à votre poste depuis le 16 février 2005 et du fait qu'aucune information n'ait été transmise à la SAS [M] FRANCE, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre. Ce licenciement est privatif du préavis et de votre indemnité de licenciement'.

Au soutien de son appel, Monsieur [V] [W] invoque la nullité de son licenciement au motif qu'il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu par suite de ses arrêts de travail dont il prétend les avoir toujours transmis à son employeur dans les délais impartis.

L'article L 1226-9 du Code du Travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la faute grave étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'article L 1226-13 du même Code énonce que toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance du texte susvisé est nulle, la conséquence de cette nullité étant la réintégration du salarié ou l'allocation à son profit, de dommages-intérêts.

De l'examen des pièces versées aux débats et notamment des arrêts de travail datés des 12 janvier, 9 et 25 février 2005, il ressort qu'entre le 16 février et le 30 mars 2005, Monsieur [V] [W] était effectivement en arrêt de travail et par voie de conséquence en période de suspension de son contrat de travail.

Si Monsieur [V] [W] ne justifie pas suffisamment par l'attestation de Monsieur [D], collègue de travail, avoir avisé dans les meilleurs délais son employeur de la nouvelle prolongation de ses arrêts de travail, un tel comportement ne saurait en l'espèce être constitutif d'une faute grave : en effet, la SAS [M] FRANCE ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré la raison de cette absence dès lors que Monsieur [V] [W] démontre par des certificats médicaux avoir été en prolongation d'arrêt de travail lié à l'accident du travail dont il avait été victime en 1993, de manière continue depuis janvier 2004.

En outre, SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA ne rapporte aucune preuve de la désorganisation que cette absence prolongée aurait pu générer au sein de l'entreprise, ni du préjudice éventuellement subi de ce fait.

Dans ces conditions, en l'absence de faute grave caractérisée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement dont Monsieur [V] [W] a fait l'objet est nul.

Sur les conséquences financières.

Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement.

Au soutien de son appel, Monsieur [V] [W] reproche aux premiers juges de ne lui avoir alloué que le somme de 6 964,44 € représentant six mois de salaire alors qu'il estime son préjudice à la somme de 20 893,32 €, ce qui équivaut à 18 mois de salaire, compte tenu de la dégradation progressive de son état de santé directement lié à l'accident du travail dont il a été victime (multiples hospitalisations et interventions chirurgicales).

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise, la Cour estime que les premiers ont exactement apprécié le préjudice de Monsieur [V] [W] à la somme de 6 964,44 €.

Sur les indemnités de rupture.

Monsieur [V] [W] doit être déclaré bien fondé en ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel tendant à la condamnation de la SAS [M] FRANCE à lui verser la somme de 4 642,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que la somme de 2 321,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis : en effet, il y a lieu de rappeler que le salarié dont le licenciement est nul et qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à ces indemnités.

En revanche, dès lors qu'il n'a jamais sollicité sa réintégration, Monsieur [W] doit être déclaré mal fondé à solliciter la somme de 29 018,50 € à titre de rappel de salaires pendant la période couverte par la nullité.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Restant débitrice du salarié, la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [V] [W] peut être équitablement fixée à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

Condamne la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA à verser à Monsieur [V] [W] les sommes suivantes :

* 4 642,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

* 2 321,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Déboute Monsieur [V] [W] de ses autres demandes.

Condamne SAS [M] FRANCE venant aux droits de la SA PACEMA aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/05473
Date de la décision : 01/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/05473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-01;09.05473 ?
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