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25/02/2011 | FRANCE | N°10/11599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 février 2011, 10/11599


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 25 FEVRIER 2011



(n° 119 ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11599



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00371





APPELANTE



SAS HAMMERSON CARNOT

agissant poursuites et diligences de ses représentants lé

gaux

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour

assistée de Me Julie DAMIEN-SIMON de la SCP JACQUIN ET MARUANI, avocats au barreau de Par...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 25 FEVRIER 2011

(n° 119 ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11599

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00371

APPELANTE

SAS HAMMERSON CARNOT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour

assistée de Me Julie DAMIEN-SIMON de la SCP JACQUIN ET MARUANI, avocats au barreau de Paris, toque : P428.

INTIMEE

SAS BESTSELLER RETAIL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux dont les lieux sont situés au [Adresse 7]

sous l'enseigne VERO MODA

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués près la Cour

assistée de Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LA SCI [Adresse 11]

venant aux droits de la société HAMMERSON CARNOT

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour

assistée de Me Julie DAMIEN-SIMON de la SCP JACQUIN ET MARUANI, avocats au barreau de Paris, toque : P428.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère,

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 19 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état soulevée par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pourvoir au principal, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société HAMMERSON CARNOT aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 2 juin 2010 par la société HAMMERSON CARNOT et ses conclusions signifiées le 12 octobre 2010 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société [Adresse 11], venant aux droits de la société HAMMERSON CARNOT et comme telle appelante, qui, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2011, reprenant à son compte les demandes et l'argumentation de la société HAMMERSON CARNOT :

- soutient pour l'essentiel que la société BESTSELLER RETAIL FRANCE a violé l'article XI.2 du bail en ce qu'il stipule que le preneur a l'obligation de maintenir, à compter de l'ouverture de son magasin, les locaux loués en état permanent d'exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur, que la violation manifeste des clauses et conditions du bail caractérise un trouble manifestement illicite, que la société BESTSELLER RETAIL FRANCE s'est rendue coupable d'infraction aux règles d'ouverture ouvrant droit à une demande de provision, que par jugement du 17 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Bobigny ayant jugé que le bailleur n'avait aucune obligation de commercialité, il n'existe aucune contestation sérieuse,

- prie la Cour de déclarer recevable sa demande d'intervention volontaire, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au principal, d'ordonner la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE du [Adresse 8] qu'elle loue pour une surface d'environ 185 m2 au niveau haut de l'extension du centre commercial de [Adresse 9], ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 2 février 2010, de liquider l'astreinte, à titre provisoire, à la somme de 718 000 euros pour la période courant de la date du procès verbal d'huissier, soit le 2 février 2010, au 23 septembre 2010, sauf à parfaire, de condamner la société BESTSELLER RETAIL FRANCE à titre provisionnel au paiement de la somme de 600 000 euros pour les 300 jours de fermeture de son local à compter du 2 février 2010 jusqu'au 26 janvier 2011, sauf à parfaire, de lui donner acte de ce qu'elle reversera cette somme à son gestionnaire dans les termes de l'article 8 du règlement intérieur et de condamner la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011 par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, intimée, qui prétend qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, que la société [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve que les conditions des articles 808 et 809 sont réunis, qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est établi et que les conditions de l'article 809 de Code de procédure civile ne sont pas remplies et qu'elle est en droit de se prévaloir de l'inexécution par la bailleresse de ses obligations et demande à la Cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de débouter la société [Adresse 11] de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes de la société [Adresse 11], se heurtent à une contestation sérieuse, à titre ultra subsidiaire, de débouter la société [Adresse 11] de sa demande de réouverture du magasin sous astreinte, en tout état de cause, de condamner la société [Adresse 11] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2011 ;

Considérant que le 15 septembre 2008, les sociétés HAMMERSON CARNOT et BESTSELLER RETAIL FRANCE ont conclu un contrat de bail commercial portant sur une surface d'environ 185 m2, dépendant de l'extension du centre commercial [Adresse 9] ;

Que cet engagement de location a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives pour l'exercice d'une activité commerciale de : 'prêt à porter femmes, hommes et accessoires s'y rapportant, à titre accessoire, chaussure, maroquinerie et accessoires s'y rapportant, sous l'enseigne « Vero Moda » ;

Que, par acte notarié en date du 29 octobre 2010, la société [Adresse 10] a acquis de la société HAMMERSON CARNOT les locaux loués à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE et vient ainsi aux droits de la société HAMMERSON CARNOT ;

Qu il convient donc de recevoir la société [Adresse 10] en son intervention volontaire ;

Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, la procédure pendant devant la cour sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 17 novembre 2010 ne fait nullement obstacle à l'examen par la cour de l'appel de l'ordonnance de référé qui lui est déférée et dont au demeurant l'objet diffère de celui de l'instance au fond qui porte sur une demande de résiliation du bail ;

Que ce moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté ;

Considérant que la demande de la société bailleresse tendant à voir ordonner sous astreinte la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE des locaux loués s'analyse en une demande aux fins de voir ordonner l'exécution par celle-ci de l'une de ses obligations contractuelles, celle qui est prévue à la clause X1.2 du bail suivant laquelle le preneur devra maintenir les locaux loués en état permanent d'exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur annexé au contrat ;

Qu'il est reconnu par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE qu'elle a fermé les locaux loués et arrêté leur exploitation commerciale, de sorte qu'elle ne se conforme pas à cette obligation contractuelle ;

Que l'absence de fréquentation de l'extension du centre commercial où se situent les locaux loués et l'absence de commercialité de cette extension, dont se prévaut la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, ne caractérisent pas une contestation sérieuse dés lors, de première part, que la cause de l'engagement de location ne réside pas dans le niveau de commercialité de l'extension du centre commercial, prétendument plus faible que celui du centre initial, de deuxième part, que la société bailleresse ne s'est pas engagée à garantir les résultats commerciaux de sa locataire, et de troisième part, qu'aucun élément tangible n'est fourni pour étayer son allégation relative à l'insuffisance de fréquentation de l'extension du centre commercial ;

Que, pour les mêmes motifs, l'exception d'inexécution invoquée par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, qui n'est ni étayée ni même explicitée et donc non fondée, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE la réouverture et la reprise de l'exploitation du [Adresse 8] qu'elle loue au niveau haut de l'extension du centre commercial de [Adresse 9], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt ;

Qu'eu égard au point de départ de la mise en jeu de l'astreinte, la demande de liquidation de l'astreinte est dépourvue d'objet à ce stade, étant précisé en outre que la cour ne se réserve pas sa liquidation ;

Considérant que l'article 8 du règlement intérieur du centre commercial annexé au bail, prévoyant des pénalités en cas notamment d'infraction aux prescriptions relatives à l'ouverture des commerces, précise que ces pénalités seront versées au gestionnaire du Centre, qui les affectera au règlement des charges communes générales ; que, dés lors, le premier juge a retenu à juste titre qu'il était contestable que la société bailleresse puisse invoquer l'application de cette pénalité contractuelle en se substituant au gestionnaire, qui n'est pas dans la cause ; qu'il n'ya pas lieu en conséquence à référé sur la demande formée de ce chef ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société BESTSELLER RETAIL FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société HAMMERSON CARNOT et à la société [Adresse 10], chacune, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser leurs frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate du local loué et sauf sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Ordonne à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE de procéder à la réouverture et à la reprise de l'exploitation du local qu'elle loue au niveau bas de l'extension du centre commercial de [Adresse 9], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt pendant une période de trois mois et dit qu'il pourra ensuite à nouveau être fait droit à une demande d'astreinte,

Condamne la société BESTSELLER RETAIL FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société HAMMERSON CARNOT et à la société [Adresse 10], chacune, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Rejette toute autre demande,

Admet la SCP Petit Lesenechal au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/11599
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/11599 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;10.11599 ?
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