Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11598
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00372
APPELANTE
SAS L'OCCIDENTALE DES CENTRES COMMERCIAUX - OCC
agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour
assistée de Me Julie DAMIEN-SIMON, avocate plaidant pour la SCP JACQUIN ET MARUANI, avocats au barreau de Paris, toque : P428.
INTIMEE
LA SAS BESTSELLER RETAIL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux dont les lieux loués sont situés aux Centre Commercial PARINOR à [Localité 7] 93 local n° B 021 niveau bas sous l'enseigne JACK AND JONES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués près la Cour
assistée de Me GillES HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P497.
PARTIE INTERVENANTE :
LA SCI RC AULNAY 1, venant aux droite de la Société L'OCCIDENTALE DES CENTRES COMMERCIAUX - O.C.C., Intervenante volontaire
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Julie DAMIEN-SIMON, avocate plaidant pour la SCP JACQUIN ET MARUANI, avocats au barreau de Paris, toque : P428.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, président
Madame [G] [P],
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 19 mai 2010 par la Vice-président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état, soulevée par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pourvoir au principal, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société L'OCCIDENTALE DE CENTRES COMMERCIAUX aux dépens ;
Vu le jugement prononcé le 17 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant sur le fond du litige, qui a débouté la société BESTSELLER de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la bailleresse et l'a condamnée à payer à la société O.C.C la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté de cette ordonnance de référé le 2 juin 2010 par la société L'OCCIDENTALE DES CENTRES COMMERCIAUX, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2011, soutient que la Cour d'appel statuant en référé est compétente pour se prononcer sur les demandes de la société RC AULNAY 1, qu'elle est fondée à demander la réouverture et la reprise d'exploitation du local dont la société BESTSELLER est locataire puisqu'il résulte du contrat de bail que le preneur a l'obligation de maintenir à compter de l'ouverture de son magasin les locaux loués en état permanent d'exploitation effective et normale, que l'inexploitation effective du local lui fait subir un dommage, que la violation manifeste des clauses et conditions du bail par la société BESTSELLER constitue un trouble manifestement illicite, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse en l'espèce dans la mesure où le tribunal, saisi de ces mêmes constatations, les a tranchées et a débouté la société BESTSELLER de ses demandes, que la société BESTSELLER ne peut soulever l'exception d'inexécution dans la mesure où cette dernière n'a pas été dans l'impossibilité d'exploiter son local, que la société RC AULNAY 1, venant aux droits de la société O.C.C, est fondée à solliciter le paiement d'une provision, la dette de la société BESTSELLER étant certaine, liquide et exigible et ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse et demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate de la société BESTSELLER du local B 021, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 1er février 2010, de liquider l'astreinte, à titre provisoire, à la somme de 664.000 euros pour la période courant de la date du procès verbal de constat d'huissier, soir le 1er février 2010, au 30 décembre 2010, de condamner la société BESTSELLER à payer à la société RC AULNAY 1 une provision de 570.000 euros et de la condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme 5.000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du CPC ;
Vu les dernières conclusions signifiés le 27 janvier 2011 par la société RC AULNAY 1, intervenante volontaire, qui soutient qu'elle se trouve exposée à un dommage du fait de la cession de l'exploitation du fonds de commerce par la société BESTSELLER dont le local est fermé depuis plus de cinq mois et eu égard au trouble manifestement illicite que créerait cet état de fait, qu'elle est en droit de se voir accorder une provision sur le fondement des dispositions du règlement intérieur annexé au contrat de bail prévoyant en substance que toute infraction sera sanctionnée d'une pénalité de 2.000 euros, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dans la mesure où le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, dans son jugement en date du 17 novembre 2010, a débouté la société BESTSELLER de ses demandes, que l'exception d'inexécution soulevée par la société BESTSELLER est irrecevable alors qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité d'exploiter son local et qui demande à la Cour d'infirmer entreprise, d'ordonner la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate de la société BESTSELLER, ce sous astreinte, de liquider l'astreinte, de la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 600.000 euros et de la CONDAMNER, outre aux dépens, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011 par la société BESTSELLER, intimée, qui prétend que la Cour d'appel statuant en matière des référés doit se déclarer incompétente alors qu'elle a interjeté appel du jugement sur le fond du litige, ce dernier portant sur une situation antérieure à la date de fermeture du local litigieux, que la société RC AULNAY 1 ne rapporte pas la preuve que les conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile sont réunies en l'espèce, que la société RC AULNAY 1 ne subit en effet aucun préjudice puisqu'elle est payée, à date fixe, de ses loyers et charges, qu'il existe une contestation sérieuse , invoque l'exception d'inexécution et prie la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à référé, de confirmer l'ordonnance, de débouter la société RC AULNAY 1 de ses prétentions et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2011 ;
Considérant que suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2008, la société L'OCCIDENTALE DE CENTRES COMMERCIAUX a donné à bail à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE un local commercial désigné sous le n°B 021 d'une surface d'environ 195 m2, dépendant de l'extension du Centre Commercial PARINOR à [Localité 7] ;
Que cet engagement de location a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives pour l'exercice d'une activité commerciale de : 'prêt à porter femmes, hommes et accessoires s'y rapportant, à titre accessoire, chaussure, maroquinerie et accessoires s'y rapportant, sous l'enseigne JACK AND JONES' ;
Considérant que la société L'OCCIDENTALE DE CENTRES COMMERCIAUX ayant apporté ses actifs à la société RC AULNAY 1 suivant acte notarié du 29 octobre 2010, celle-ci vient aux droits de la première ; qu il convient de recevoir la société RC AULNAY 1 en son intervention volontaire et de constater que la société L'OCCIDENTALE DE CENTRES COMMERCIAUX aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2011 se borne désormais à soutenir les prétentions de la société RC AULNAY 1 ;
Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, la procédure pendante devant la cour sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 17 novembre 2010 ne fait nullement obstacle à l'examen par la cour de l'appel de l'ordonnance de référé qui lui est déférée et dont au demeurant l'objet diffère de celui de l'instance au fond qui porte sur une demande de résiliation du bail ;
Que ce moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté ;
Considérant que la demande de la société bailleresse tendant à voir ordonner sous astreinte la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE des locaux loués s'analyse en une demande aux fins de voir ordonner l'exécution par celle-ci de l'une de ses obligations contractuelles, celle qui est prévue à la clause X1.2 du bail suivant laquelle le preneur devra maintenir les locaux loués en état permanent d'exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur annexé au contrat ;
Qu'il est reconnu par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE qu'elle a fermé les locaux loués et arrêté leur exploitation commerciale, de sorte qu'elle ne se conforme pas à cette obligation contractuelle ;
Que l'insuffisance de fréquentation de l'extension du centre commercial ou se situent les locaux loués et l'absence de commercialité de cette extension, dont la société BESTSELLER RETAIL FRANCE se prévaut, ne caractérisent pas une contestation sérieuse dés lors, de première part, que la cause de l'engagement de location ne réside pas dans le niveau de commercialité de l'extension du centre commercial, de deuxième part, que la société bailleresse ne s'est pas engagée à garantir les résultats commerciaux de sa locataire et, de troisième part, qu'aucun élément tangible n'est fourni pour étayer son allégation relative à l'insuffisance de fréquentation de l'extension du centre commercial ;
Que, pour les mêmes motifs, l'exception d'inexécution invoquée par la société BESTSELLER RETAIL FRANCE, qui n'est ni étayée ni même explicitée et donc non fondée, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE la réouverture et la reprise de l'exploitation du local qu'elle loue au niveau bas de l'extension du centre commercial de Parinor, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Qu'eu égard au point de départ de la mise en jeu de l'astreinte, la demande de liquidation de l'astreinte est dépourvue d'objet à ce stade, étant précisé en outre que la cour ne se réserve pas sa liquidation ;
Considérant que l'article 8 du règlement intérieur du centre commercial annexé au bail, prévoyant des pénalités en cas notamment d'infraction aux prescriptions relatives à l'ouverture des commerces, précise que ces pénalités seront versées au gestionnaire du Centre, qui les affectera au règlement des charges communes générales ; que, dés lors, le premier juge a retenu à juste titre qu'il était contestable que la société bailleresse puisse invoquer l'application de cette pénalité contractuelle en se substituant au gestionnaire, qui n'est pas dans la cause ; qu'il n'ya pas lieu en conséquence à référé sur la demande formée de ce chef ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société BESTSELLER RETAIL FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société RC AULNAY 1 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser les frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la réouverture et la reprise de l'exploitation immédiate du local loué et sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à la société BESTSELLER RETAIL FRANCE de procéder à la réouverture et à la reprise de l'exploitation du local qu'elle loue au niveau bas de l'extension du centre commercial de Parinor, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt pendant une période de trois mois et dit qu'il pourra ensuite être fait à nouveau droit à une demande d'astreinte,
Condamne la société BESTSELLER RETAIL FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société RC AULNAY 1 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Rejette toute autre demande,
Admet la SCP Petit Lesenechal au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT