La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2011 | FRANCE | N°10/11089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 février 2011, 10/11089


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 25 FEVRIER 2011



(n° 114 ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11089



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 Août 2009 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 12-09-000250





APPELANT



Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués près la Cour





INTIMEE



CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONELLE DE RETRAITE POUR LES SALARIES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 25 FEVRIER 2011

(n° 114 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11089

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 Août 2009 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 12-09-000250

APPELANT

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués près la Cour

INTIMEE

CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONELLE DE RETRAITE POUR LES SALARIES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 744.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président,

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère,

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire, le président du tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 23 novembre 2007 entre la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR LES SALARIES-ci après CGIS, d'une part, et M. [V], d'autre part, relativement aux locaux sis à [Adresse 4], a ordonné l'expulsion de M. [V], a fixé au montant du dernier loyer majoré des charges l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à libération des lieux et condamné M. [V] à en payer le montant, et qui l'a condamné à payer à la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR LES SALARIES la somme de 2961,69 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré arrêté au mois de mars 2009 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009 sur 2200,16 € et du 6 avril 2009 sur le surplus ainsi que la somme de 700 € du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 27 septembre 2010 de M. [V], appelant, qui demande de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'annuler l'assignation introductive d'instance, en conséquence, d'annuler l'ordonnance, à titre subsidiaire, de débouter la société CGIS du surplus de ses demandes, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2000 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions d'irrecevabilité d'appel signifiées le 7 octobre 2010 par la CGIS qui demande de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'ordonnance dont appel a ét signifiée le 29 septembre 2009 à M. [V] par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;

Que M. [V] a interjeté appel le 26 mai 2010;

Qu'en application de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours, comme il était expressément rappelé dans l'acte de signification aux termes de laquelle :« Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance dans un délai de 15 jours à compter de la date figurant en tête de l'acte » ;

Que M. [V] ne prétend pas avoir sollicité un relevé de forclusion comme prévu à l'article 540 du Code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, l'appel interjeté près de huit mois après la signification de cette ordonnance est tardif et, par conséquent, irrecevable ;

Que les demandes formées par M. [V] pour procédure abusive et d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées et M. [V] sera condamné sur ce fondement à payer à la CGIS la somme de 1000 € ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M.[V] à payer à la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES SALARIES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/11089
Date de la décision : 25/02/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/11089 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;10.11089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award