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25/02/2011 | FRANCE | N°09/21834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 février 2011, 09/21834


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 25 FEVRIER 2011



(n°74, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21834





Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 - Tribunal de commerce d'AUXERRE







APPELANTE





Société STRATIFORME INDUSTRIES

, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 25 FEVRIER 2011

(n°74, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21834

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 - Tribunal de commerce d'AUXERRE

APPELANTE

Société STRATIFORME INDUSTRIES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE

S.A. TREMPVER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Me Julie GALLAIS plaidant pour la SELARL RABELAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 23 10 2009, d'un jugement rendu le 15 06 2009 par le tribunal de commerce d'Auxerre.

Dans le cadre d'un chantier de rénovation des sanitaires des TGV de la SNCF, la SAS STRATIFORME INDUSTRIES a confié à la SAS TREMPVER la réalisation de miroirs suivant deux bons de commande.

Une première commande était passée le 09 03 2005.

Elle se rapportait à divers miroirs à livrer à des dates distinctes ;

- 4 miroirs le 23 03 2005

- 10 miroirs le 05 07 2005

- 36 miroirs le 25 05

- 8 miroirs le 18 07 2005

- 56 miroirs le à3 10 2005

- 44 miroirs le 03 11 2005

- 18 miroirs le 05 12 2005.

Il était précisé que cette commande était passée selon les conditions particulières figurant au recto et les conditions d'achat imprimées au verso et que la société TREMPVER devait retourner l'accusé de réception daté et signé dans les dix jours ouvrables, la réception de ce document étant un préalable au règlement des factures.

Selon l'article 5 des conditions générales d'achat, la date de livraison était celle de la réception conforme à la commande dans les établissements de la société STRATIFORME INDUSTRIES, cette date était de rigueur et vaut mise en demeure de plein droit par simple échéance du terme, en cas de non respect des délais, il sera facturé des frais de dossier et des pénalités de retard égales à celles qui seraient facturées, le cas échéant, par le client, à défaut à 1 % de la valeur de la commande par jour ouvré de retard et au maximum de 20% de la valeur de la commande.

Au titre de cette commande ont été établies six factures, respectivement le 31 05, 30 06, 29 07, 31 10, 30 12 2005 et le 31 01 2006.

Sur le bon de livraison du 18 01 2006, figurait la mention '14 conformes / 29 miroirs, 4 miroirs retour fournisseur, 11 miroirs NC pour pb de traçage (1er traçage visible à la lumière, reste en zone Nc chez STRATIFORME INDUSTRIES à la demande de M. [H], merci de refabriquer les miroirs NC URGENT) ce qui donnait lieu, le même jour, à un bon de retour de la société SRATISFORME portant sur quatre miroirs non conformes, rappelant que les onze miroirs non conformes étaient à remplacer dans les meilleurs délais.

Il résulte par ailleurs de la comparaison des commandes un décalage entre les miroirs commandés, (186 standard et 21 PMR - personne à mobilité réduite ) et livrés ( 214 standard et 33 PMR ).

Par mail du 28 07 2005, la SARL STRATIFORME INDUSTRIES relevait des non conformités affectant 45 miroirs standard et 8 PMR et sollicitait leur remplacement, puis faisait état (par mails du 26 09 2005 et 13 01 2006) du blocage des chaînes de montage SNCF à raison des non conformités, la société TREMPVER admet, pour la facture du 31 10 2005, que seuls 29 miroirs sur 51 ont été facturés, 22 n'étant pas conformes et pour celle du 31 01 2006 que seuls 63 miroirs sur 67 ont été facturés, suite à quatre ayant fait l' objet de malfaçons.

Le 10 01 2007, la SARL TREMPVER récapitulait la somme due en réclamant une somme de 18176, 39 € TTC puis adressait à partir du 22 01 2007 de nombreuses mises en demeures qui restaient vaines.

Une deuxième commande était passée le 03 02 2006.

Elle portait sur divers miroirs à livrer à des dates précisées :

- 31 miroirs le 15 02 2006

- 14 miroirs le 02 03 2006,

- 22 miroirs le 14 03 2006.

Elle reprenait la même mention se rapportant à la référence aux conditions particulières et conditions générales d'achat, mais ajoutait dans une rubrique 'commentaires' une clause de pénalités pour retard ainsi rédigée 'tout retard dans vôtre prestation entraînant des pénalités de retard de notre client SNCF sur la livraison des cabines WC vous sera systématiquement répercutée 1000 € par semaine de retard à partir de la première semaine de retard. Nos conditions générales d'achat 'pénalités' sont applicables hors pénalités SNCF'.

Le 27 04 2006, n'étaient livrés que 34 miroirs standard et 3 PMR.

La SARL STRATIFORME INDUSTRIES facturait en outre sur la base d'un tableau récapitulant les retards les sommes suivantes au titre des pénalités de retard :

- première commande 199 miroirs livrés pour un montant de 10 892, 40 € x 1 % soit 21 676, 06 ramenée à 20 % du prix de 10 892, 40 soit 2176, 40 €,

- deuxième commande : 1000 € par semaine de retard se rapportant à six semaines pour la livraison prévue au 15 02 2006, sept semaines pour celle prévue le 02 03 2006, cinq semaines pour celle prévue le 14 03 2006 soit 21 semaines à raison de 1000 € par semaine et donc 21 000 €.

Le tribunal a débouté la SAS STRATIFORME INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS TREMPVER la somme de 18176,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 12 2006, outre capitalisation des intérêts, celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Par dernières conclusions du 17 11 2010, la SAS STRATIFORME INDUSTRIES, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la SAS TREMPVER de ses demandes,de constater qu'elle n'est redevable que d'une somme de 13 894,11 € à la SAS TREMVER qui lui est, elle-même, redevable d une somme de 23 176,46 € au titre de pénalités de retard, d'ordonner la compensation entre ces deux créances, de condamner après compensation la SAS TREMPVER à lui payer la somme de 8234, 37 €, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 05 08 2010, la SA TREMPVER, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, condamner la SAS STRATIFORME INDUSTRIES à lui payer la somme complémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement, la SAS STRATIFORME INDUSTRIES prétend que :

- elle a passé deux commandes,

- en ce qui concerne la commande du 09 03 2005 :

- 6 factures ont été établies,

- l'exécution s'est révélée défectueuse, la société TREMPVER ayant livré plus que commandé, les délais n'ayant pas été respectés, des miroirs ayant du être refabriqués,

- si elle admet être redevable de la somme de 18 176,39 € TTC, il y a

lieu d'en déduire un montant de 4282,28 € TTC correspondant à la valeur des miroirs retournés et dont la réception n'a pu être validée en l'absence de transmission par la société TREMPVER de la procédure de réparation en sorte que la somme due se ramène au montant de 13 894,11 €,

- en ce qui concerne la commande du 02 02 2005, les délais n'ont pas été non plus été respectés,

- les délais convenus pour ces deux factures étaient de rigueur tandis qu'étaient contractuellement prévu, en cas de dépassement de délais, des pénalités de retard dont l'application justifie de mettre à la charge de la société TEMPVER, pour la commande du 09 03 2005, une somme de 2178, 48 € et pour celle du 03 02 2006, une somme de 2100 €,

- la compensation entre ces créances réciproques étant justifiée au regard des dispositions des articles 1289 et suivants, la société TEMPVER lui est redevable de la somme de 9287,43 € ;

Considérant que la société TEMPVER réplique que :

- en ce qui concerne la première commande, les non conformités ont été réparées tandis qu'il n'a pas été facturé plus que commandé, que si des miroirs ont été refabriqués, ces derniers ont été acceptés et utilisés par le client final, que la société STRATIFORME INDUSTRIES ne saurait prétendre à aucune réfaction, pour ne pas avoir reçu le protocole de réparation, une telle transmission n'ayant jamais été contractuellement convenue,

- les pénalités pour retard de livraison ne sont pas dues dès lors qu'il n'est pas démontré qu' elle a accepté les conditions générales d'achat, que ces pénalités de retard n'ont jamais été réclamées avant les conclusions du 16 06 2008, que la société STRATIFORME INDUSTRIES avait accepté des reports de délais, que, en toute hypothèse, les conditions générales d'achat stipulaient seulement la répercussion des pénalités appliquées par la SNCF, client final, tandis qu'il n'est pas établi que la société STRATIFORME INDUSTRIES a été contrainte de payer une quelconque pénalité de retard à la SNCF ;

Considérant qu'en ce qui concerne les factures se rattachant à la commande du 09 03 2005, la SARL STRATIFORME INDUSTRIES ne discute pas le montant facturé sauf à solliciter sa réfaction au titre des miroirs remplacés pour n'avoir pas transmis le protocole de réfection ce qui ne permettait pas au client final de s'assurer de la conformité technique des miroirs à la commande ;

Considérant que cette prétention ne peut qu'être rejetée dès lors que la transmission de tels éléments n'était imposée par aucune stipulation contractuelle, qu'à réception de ces miroirs, la société STRATISFORME INDUSTRIES n'a pas demandé la communication de tels éléments, que la réception de ces miroirs n'a donné lieu à aucune réserve, qu'il n'est pas utilement contredit que ceux-ci ont été installés par le client final, qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait sollicité des documents relatifs au protocole de réfection technique de ces miroirs ;

Considérant que, par voie de conséquence, la SARL STRATIFORME INDUSTRIES est redevable de la somme de 18 176,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 12 06 ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande qui en a été faite pour la première fois par l'assignation introductive d'instance du 27 12 2007 ;

Considérant qu'il résulte des clauses relatives aux pénalités de retard, que celles-ci prévoyaient de telles pénalités de retard de manière autonome alors même que le client final n'aurait pas appliqué de telles pénalités, que, vainement, la SARL TREMPVER se prévaut que de tels retards étaient inévitables puisque les délais fixés étaient de rigueur, qu'à tort, la SARL TREMVER prétend que la SARL STRATIFORME INDUSTRIES aurait accepté des reports de délais, une telle acceptation ne reposant sur aucun élément et ne pouvant pas se déduire du seul paiement d'une facture notamment quant la deuxième commande, qu'en outre, la SARL TREMPVER n'a fourni aucune explication légitime à ces retards qui sont parfois liés à des anomalies de fabrication ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'appliquer les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard ;

Considérant que la SARL TREMPVER ne discute pas utilement l'état récapitulatif des pénalités de retard, les délais de retard qui en résultent, ni le calcul de ces pénalités de retard, lequel correspond aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SARL TREMPVER est redevable, au titre des pénalités contractuelles de retard, d'une part, de la somme de 2178,48 € au titre de la première commande de mars 2005, d'autre part, d'une somme de 21 000 € se rapportant à la commande de février 2006, soit ensemble la somme de 23 178,46 € ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux créances réciproques ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant réformé sur l'application de cet article ;

Considérant que chacune des parties succombant dans une mesure voisine dans ses prétentions, supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS STRATIFORME INDUSTRIES de toutes ses demandes, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Dit que la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée contre la SAS STRATIFORME INDUSTRIES l'est dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 27 12 2007 ;

Condamne la SARL TREMPVER à payer la somme de 23 178,48 € à la SAS STRATIFORME INDUSTRIES à titre de pénalités de retard ;

Ordonne la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/21834
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/21834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;09.21834 ?
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