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24/02/2011 | FRANCE | N°10/08848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 février 2011, 10/08848


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08848



(EXEQUATUR)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10984 qui a refusé l'exequatur d'un jugement en date du 18 juillet 2008 rendu par le tribunal de Pontypridd (Royaume-Uni)





APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES



Monsieur [F] [L] [V] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, assistant en ressources humai...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08848

(EXEQUATUR)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10984 qui a refusé l'exequatur d'un jugement en date du 18 juillet 2008 rendu par le tribunal de Pontypridd (Royaume-Uni)

APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [F] [L] [V] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, assistant en ressources humaines, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur [I] [D] [V] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(ROYAUME UNI)

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Yann STREIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 382, substituant Me Caroline MECARY

Monsieur [G] [M] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Royaume Uni), de nationalité britannique, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur [I] [D] [V] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(ROYAUME UNI)

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Yann STREIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 382, substituant Me Caroline MECARY

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 8]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010 qui, pour méconnaissance de l'ordre public international français, a refusé l'exequatur d'un jugement en date du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal de Pontypridd (Royaume-Uni) a prononcé l'adoption de l'enfant [I] [D] par M. [F] [V] et M. [G] [U];

Vu l'appel et les conclusions du 20 décembre 2010 de MM [V] et [U], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, qui demandent l'infirmation du jugement entrepris et le prononcé de l'exequatur, en faisant valoir que la procédure d'adoption prévue par le droit britannique a été régulièrement suivie et que le jugement prononcé produit les effets d'une adoption plénière; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, leur requête ne tend pas à une délégation-partage de l'autorité parentale; que l'exequatur sollicité ne heurte pas l'ordre public international; que le refus d'exequatur est contraire aux articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de libre circulation et de libre établissement garantis par le Traité de Lisbonne;

Vu les conclusions du ministère public du 19 novembre 2010 tendant à la confirmation de la décision entreprise, qui soutient, d'une part, que la décision dont l'exequatur est sollicité viole l'ordre public international français au regard tant des articles 343 et 346 du code civil qui n'autorisent l'adoption conjointe que par un couple marié, que de l'article 370-5 du même code qui interdit de faire produire en France à une adoption d'autres effets que ceux qui sont prévus par la loi, respectivement pour l'adoption simple et l'adoption plénière, d'autre part, que l'adoption en cause ne remplit pas les conditions d'une adoption plénière faute de consentement des représentants légaux de l'enfant, enfin que la méconnaissance alléguée de règles supra-nationales n'est pas démontrée;

SUR QUOI :

Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi;

Considérant que M. [F] [L] [V], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, et M. [G] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, vivent ensemble depuis seize ans et sont domiciliés à [Localité 5] (Royaume-Uni);

Considérant qu'à l'issue d'une procédure judiciaire de retrait de l'autorité parentale des parents biologiques, de placement en vue de l'adoption de l'enfant [I] [D], né le [Date naissance 2] 1998 au [Localité 9], et d'obtention par MM [V] et [U] de l'agrément des services sociaux, l'adoption conjointe de l'enfant par les appelants a été prononcée par un jugement du tribunal de Pontypridd en date du 18 juillet 2008, qui a dit que l'adopté porterait désormais le nom de [I] [D] [V]-[U] ; qu'il est constant que ce jugement est exécutoire et qu'il a été transcrit à l'état civil;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministère public, la décision étrangère qui prononce l'adoption par un couple non marié et qui partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple ne heurte aucun principe essentiel du droit français; que ne méconnaît pas davantage de tels principes une procédure étrangère qui, comme en l'espèce, permet à l'autorité judiciaire de retirer aux parents biologiques leur autorité parentale et de prononcer, en se fondant sur le consentement du gardien, une adoption ayant pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte à l'ordre public international, et dès lors que les circonstances de l'espèce caractérisent le rattachement de la procédure d'adoption au juge britannique et qu'aucune fraude n'est alléguée, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater que les conditions de l'exequatur de la décision du tribunal de Pontypridd sont réunies;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Ordonne l'exequatur de la décision rendue le 18 juillet 2008 par le tribunal de Pontypridd à la requête de M. [F] [V] et de M. [G] [U].

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08848
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/08848 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.08848 ?
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