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24/02/2011 | FRANCE | N°08/21013

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 février 2011, 08/21013


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 FEVRIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21013



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le

5 septembre 2008 rendue par le Tribunal Arbitral de Paris composé de Monsieur [F], président, et Messieurs [J] et [R], arbitres





DEMANDEURS A

U RECOURS :



Maître [Z] [K] ès-qualités de représentant des créanciers de la société [H]



[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21013

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le

5 septembre 2008 rendue par le Tribunal Arbitral de Paris composé de Monsieur [F], président, et Messieurs [J] et [R], arbitres

DEMANDEURS AU RECOURS :

Maître [Z] [K] ès-qualités de représentant des créanciers de la société [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP BOLLET & Associés

S.A.R.L. [H] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [P] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP BOLLET & Associés

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SOCIETE CSF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SELARL BEDNARSKI CHARLET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 26 septembre 2002, la société CSF et la SARL [H] ont conclu pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction un contrat d'approvisionnement du fonds de commerce de produits alimentaires exploité par [H] à [Localité 3]. Le 5 décembre 2005 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de [H]. Par jugement du 14 avril 2006 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société et prononcé la résolution de tous les contrats non compris dans le périmètre de la cession, notamment du contrat d'approvisionnement.

CSF a déclaré au passif de [H] une créance de 1.123.536,25€ (n°11 de l'état des créances déclarées). Le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire prévue au contrat d'approvisionnement.

Par sentence à Paris du 5 septembre 2008, le tribunal arbitral composé de MM. [F], président, et [J] et [R], arbitres, statuant en amiable compositeur, a fixé à 350.000€ le montant de la créance de la société CSF, a rejeté les autres demandes et partagé les frais et honoraires d'arbitrage.

Sur le recours en annulation formé par Me [K] ès qualités de représentant des créanciers de la société [H] la cour par arrêt du 11 février 2010 a déclaré le recours recevable, annulé la sentence arbitrale au motif principal que le tribunal arbitral a violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées, invité les parties à conclure au fond dans la limite de la mission donnée aux arbitres et rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en paiement des frais d'arbitrage.

Par conclusions du 17 novembre 2010 la société CSF prie la cour de dire que la société [H] a cessé toute exécution du contrat d'approvisionnement à compter du mois de mars 2006, de dire que la rupture avant terme du contrat d'approvisionnement est au moins en partie imputable aux agissements déloyaux de la société [H] et de son gérant, en conséquence, statuant tant en droit qu'en équité de fixer sa créance à 1.123.536,25€ et de condamner la société [H] au paiement de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 octobre 2010 Me [K] ès qualités et la société [H] demandent le rejet de toutes les demandes et la condamnation de la société CSF à leur payer 20.000€ pour procédure abusive et 20.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 1485du code de procédure civile la cour statue dans la limite de la mission des arbitres et en l'espèce en qualité d'amiable compositeur;

Considérant que la mission des arbitres définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties;

Qu'en l'espèce l'objet du litige était nécessairement limité en ce qui concerne les prétentions de CSF au contenu de sa déclaration de créance aux termes de laquelle elle demandait 'Pour le cas où, dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille, ce contrat [le contrat d'approvisionnement] ne serait pas respecté, la société CSF se trouverait créancière d'une indemnité de résiliation' au titre de l'article 9-3 du contrat- lequel concerne la résiliation anticipée du fait du client- et sollicite son admission à titre chirographaire à hauteur de 1.123.536,25€:

Considérant que la société [H] a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 décembre 2005 et que ce même tribunal a arrêté son plan de cession par jugement du 14 avril 2006; que la société CSF qui a été déboutée des tierces oppositions qu'elle a formées contre ces décisions ne conteste plus aujourd'hui la réalité de l'état de cessation des paiements de la société [H] ayant justifié l'ouverture de la procédure collective mais critique 'le comportement particulièrement déloyal de la société [H] envers ses partenaires contractuels et associés tant antérieurement, que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective' (ses conclusions page 19) principalement en déposant le bilan précipitamment;

Mais considérant que la rupture du contrat d'approvisionnement qui est consécutive à la mise en redressement judiciaire de la société [H] et à l'arrêt de son plan de cession par le tribunal de commerce n'a pas un caractère fautif imputable à cette société, étant d'ailleurs rappelé que les tierces oppositions formées par la société CSF ont été rejetées;

Que force est de constater que la mission des arbitres, et partant celle de la cour, limitée à l'objet du litige circonscrit par la déclaration de créances ayant pour cause la rupture fautive du contrat d'approvisionnement ne peut être étendue à une créance non déclarée fondée sur le préjudice résultant de la prétendue mauvaise foi de la société [H] et de son gérant;

Que cette solution imposée par le droit est conforme à l'équité;

Que les demandes de la société CSF sont donc rejetées;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société CSF ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice; que la demande de dommages-intérêts de Me [K] et de la société [H] est rejetée, aucune considération d'équité ne commandant par ailleurs de leur en accorder;

Considérant enfin que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en amiable compositeur,

Vu l'arrêt du 11 février 2010,

DÉBOUTE la société CSF de toutes ses demandes;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Me [K] ès qualités et de la société [H];

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société CSF aux dépens et admet la SCP Baskal Chalut-Natal, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21013
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/21013 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;08.21013 ?
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