La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°10/19788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2011, 10/19788


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011





(n° 123 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19788



Décision déférée à la Cour



Ordonnance rendue le 06 Octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2010060752



APPELANTS



Monsieur [O] [P], [Adresse 3]



repré

senté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Maria-Laura HACKEL, avocat au barreau de Paris, toque : R 188



Monsieur [D] [X],4, [Adresse 6]



représenté par la SCP SCP MONIN D AU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011

(n° 123 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19788

Décision déférée à la Cour

Ordonnance rendue le 06 Octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2010060752

APPELANTS

Monsieur [O] [P], [Adresse 3]

représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Maria-Laura HACKEL, avocat au barreau de Paris, toque : R 188

Monsieur [D] [X],4, [Adresse 6]

représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Maria-Laura HACKEL, avocat au barreau de Paris, toque : R 188

SAS SAMPO CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 3]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Maria-Laura HACKEL, avocat au barreau de Paris, toque : R 188

S.A.S ANTIDOX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,7, [Adresse 5]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Maria-Laura HACKEL, avocat au barreau de Paris, toque : R 188

INTIMÉE

SAS INSTITUT TENDANCES prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Marjorie HOCH, plaidant pour la SELARL d'ARMAGNAC & STEINER, avocats au barreau de Paris, toque : L 085

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

La SAS INSTITUT TENDANCES (société TENDANCES) a pour objet social, notamment, la réalisation d'études d'opinion, l'accompagnement dans la stratégie des entreprises, la réalisation d'audits et analyses de discours.

M. [D] [X] et M. [O] [P] ont été embauchés, par la société TENDANCES, en tant que consultants, respectivement le 21 décembre 2004 et le 25 août 2004. Aucune clause de non-concurrence n'a été incluse dans leurs contrats.

En janvier 2010, ils ont saisi le Conseil des prud'hommes de Paris d'une action en résiliation de leur contrat de travail. Ils ont été licenciés pour faute grave le 16 février 2010.

Le 12 mai 2010, ils ont créé la SAS ANTIDOX. Ils ont également créé la SAS SAMPO CAPITAL (SAMPO).

Suspectant des actes de concurrence déloyale, la société TENDANCES a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, deux ordonnances sur requête, en date du 15 juillet 2010, commettant un huissier de justice, avec mission,

- l'une, de se rendre au siège social de la société SAMPO, qui est également le domicile de M. [O] [P],

- l'autre, au lieu du principal établissement de la société ANTIDOX,

et les deux :

- ou en tout endroit où serait détenu tout document papier ou informatique sur tout support permettant d'établir la liste des clients et/ou sous-traitants et/ou partenaires des sociétés ANTIDOX et SAMPO ainsi que tout document faisant état de toute action commerciale des sociétés ANTIDOX et/ou SAMPO et/ou de M. [X] et/ou [P] à l'égard des clients, sous-traitants et partenaires de la société TENDANCES, tels qu'ils apparaissent sur les livres de la société TENDANCES, dont une copie est jointe à la présente ordonnance,

- d'accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés ANTIDOX et SAMPO et de MM. [O] [P] et [D] [X], à ceux des personnes directement concernées par le litige, de leurs collaborateurs (notamment MM. [B] [H] et [Y] [C]) et secrétaires directs et à tout autre support de données informatiques,

- rechercher tout document papier ou informatique sur tout support qui mentionnerait

un ou plusieurs clients et/ou sous-traitants et/ou partenaires de la société TENDANCES visés dans la liste jointe aux présentes, notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, au sein :

. des comptes clients, sous-traitants, partenaires des sociétés ANTIDOX et SAMPO,

. de la comptabilité et de la facturation,

. des commandes,

. des contrats,

. des courriels adressés à et/ou reçus d'un client et/ou sous-traitant et/ou partenaire de la société TENDANCES sur une période courant du 1er janvier 2009 au jour du constat,

. des répertoires des entités à démarcher et fichiers "prospects",

- en prendre copies, sur tout support notamment papier ou informatique,

- dresser un procès-verbal de ses constats et notamment dénombrer dans ce procès-verbal le nombre des clients et/ou sous-traitants et/ou partenaires communs entre les sociétés,

- se faire communiquer dans la mesure du possible des mots ou locutions clés permettant de mener à bien les recherches sur tout support informatique ainsi que les codes d'accès nécessaires à l'exécution de sa mission,

Le président du tribunal a, en outre, dans ces deux ordonnances :

- autorisé le(s) huissier(s) instrumentaire(s), en cas de difficulté particulière rencontrée (volume d'informations incompatible avec une exploitation sur place dans un délai raisonnable, opposition caractérisée du requis, etc..) à effectuer des copies complètes,

de fichiers, de disques durs ou de tous autres supports de données,

- dit que l'ensemble des éléments recueillis par le mandataire de justice serait conservé par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance,

- dit que les parties viendraient devant lui, le 21 septembre 2010, afin d'examen, en présence du mandataire de justice, des pièces saisies et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre,

- dit que faute pour le requérant d'assigner en référé la partie visée par la mesure à la date précitée, le mandataire de justice remettrait pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aurait obtenus,

- dit que l'huissier nommé pourrait se faire assister d'un expert en informatique de son choix et de la force publique, si besoin était.

Les opérations de constat se sont déroulées les 27 et 28 juillet et le 2 août 2010.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 6 octobre 2010, la formation collégiale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO et la SAS ANTIDOX de leur demande de rétractation des deux ordonnances du 15 juillet 2010,

- renvoyé les parties à une audience de référé du 11 octobre 2010, afin d'examen, en présence de l'huissier, des pièces saisies et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre,

- condamné in solidum M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO et la SAS ANTIDOX à verser à la société TENDANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO et la SAS ANTIDOX aux dépens.

M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO et la SAS ANTIDOX ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2011.

PRETENTIONS DE MM. [X] et [P] et des sociétés SAMPO et ANTIDOX :

Par dernières conclusions du 19 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter,

les appelants font valoir :

- à titre liminaire, que la juridiction commerciale est incompétente, seul le Conseil des prud'hommes étant compétent,

. que la plénitude de juridiction de la cour d'appel ne l'empêche pas d'examiner une exception d'incompétence,

. que la compétence du président du tribunal de commerce est limitée, en matière d'ordonnance sur requête, à la compétence du tribunal statuant au fond,

. qu'en matière de concurrence déloyale, le Conseil des prud'hommes est compétent pour connaître d'une action intentée par un ancien employeur à l'encontre d'anciens salariés, dès lors qu'il se fonde sur des faits qui se sont produits avant la rupture des contrats de travail ou, s'ils avaient été postérieurs, étaient directement liés à ceux-ci,

. que le président du Conseil des prud'hommes n'ayant pas de "pouvoir de requête", le président du tribunal de grande instance de Paris, juridiction de droit commun, aurait été compétent,

- que les ordonnances du 15 juillet 2010 n'ont jamais été signifiées à

MM. [P] et [X], personnes nommément et principalement visées dans les requêtes, la violation de l'article 495 du CPC, qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme, mais a pour finalité le respect du contradictoire, ne nécessitant pas la démonstration d'un grief,

- que la société TENDANCES n'a en rien motivé ses requêtes quant à la nécessité de se soustraire au principe du contradictoire,

- que la société TENDANCES ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui des mesures qu'elle a sollicitées, s'étant fondée sur des faits soit matériellement inexacts, soit présentés de façon mensongère,

- que les mesures ordonnées constituent des mesures générales d'investigation,

- que les documents saisis dans le cadre des opérations de constat ne sauraient justifier a posteriori les mesures prises.

Ils demandent à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 octobre 2010,

Statuant à nouveau,

- de déclarer le président du tribunal de commerce matériellement incompétent,

- de renvoyer la société TENDANCES à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris,

- de rétracter les deux ordonnances du 15 juillet 2010,

- d'annuler les deux procès-verbaux de constat établis en exécution de ces ordonnances, par Maîtres [W] et [K], Huissiers de Justice, ainsi que toutes les pièces ou actes y afférents ou annexés,

- d'ordonner, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, la restitution aux appelants, par la société TENDANCES, de l'ensemble des copies des pièces qui "leur" ont été remises par la SCP [W] - [K],

- de condamner la société TENDANCES à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner la société TENDANCES aux dépens de première instance et d'appel,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE TENDANCES :

Par dernières conclusions du 12 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter,

la société TENDANCES fait valoir :

- à titre liminaire, sur la compétence du président du tribunal de commerce statuant sur le fondement de l'article 145 du CPC,

. que le débat est inutile, en raison de la plénitude de juridiction de la cour d'appel,

. à titre surabondant, que le président du tribunal de commerce était compétent, dès lors que les requêtes portaient sur des contestations relatives à des sociétés commerciales et à des actes de commerce entre toutes personnes,

- que les ordonnances du 15 juillet 2010 ont été signifiées à MM. [X] et [P], et que le principe du contradictoire a été respecté,

- que les requêtes étaient motivées quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire et à la constitution d'un séquestre,

- qu'elle justifiait d'un motif légitime,

. que si la liste de ses clients a été effectivement créée pour les besoins de la cause, elle est véridique,

. que son motif légitime était lié aux activités des sociétés créées par MM. [X] et [P], qui n'ont rien à voir avec l'aide aux "jeunes issus des quartiers défavorisés",

. qu'elle justifiait d'une suspicion légitime de démarchage de ses clients,

- que les mesures ordonnées par le juge des requêtes ne sont pas des mesures générales d'investigation,

- que ses soupçons étaient fondés quant au démarchage de ses clients par les appelants, lesquels se sont livrés, depuis 2008, à une "ingénieuse entreprise visant à détourner son travail et son chiffre d'affaires, en procédant à un véritable pillage de ses données et de son savoir-faire".

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner solidairement MM. [X] et [P] et les sociétés SAMPO et ANTIDOX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de "les" condamner solidairement aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que la mise en oeuvre de l'article 145 suppose que l'action au fond qui motive la demande d'expertise ne soit pas manifestement vouée à l'échec ;

Que la société TENDANCES a saisi le président du tribunal de commerce de requêtes fondées, notamment, sur des faits imputés à deux sociétés commerciales, SAMPO et ANTIDOX, constitués par des actes de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme, aux fins de rechercher, en particulier, tout document faisant état de toute action commerciale de ces sociétés et/ou de MM. [X] et [P], par ailleurs, non liés par une clause de non-concurrence ;

Que la saisine du tribunal de commerce n'étant pas impossible, la requérante a, donc, saisi, à juste titre, le président dudit tribunal de commerce ;

Que les ordonnances du 15 juillet 2010 ne seront, dont, pas rétractées ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, dans les deux requêtes, la société TENDANCES a justifié que soit ordonnée une mesure non contradictoire, afin d'éviter tout risque de dépérissement des preuves ;

Sur le "fond" :

Considérant qu'aux termes de l'article 495 du CPC, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Considérant qu'une copie de la requête et de l'ordonnance du 15 juillet 2010 commettant l'huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société SAMPO ([Adresse 3]), qui est également le domicile de M. [P], a été remise à ce dernier, et à la société SAMPO par son intermédiaire, présent sur les lieux de saisies, [Adresse 1], le 27 juillet 2010 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier du même jour ;

Qu'une copie de la requête et de l'ordonnance du 15 juillet 2010 commettant l'huissier aux fins de se rendre dans les locaux de la société ANTIDOX, [Adresse 1]

à [Localité 4], a été remise à M. [P], directeur associé de la société ANTIDOX, le 27 juillet 2010 ; que M. [P] a, à cette occasion, indiqué que M. [X], "directeur associé, était actuellement en vacances et serait de retour début août" ;

Que les deux requêtes et ordonnances correspondantes ont été encore signifiées à M. [P] et aux sociétés SAMPO et ANTIDOX, ainsi qu'à M. [X] le 3 septembre 2010, en même temps qu'une assignation en ouverture contradictoire de pièces et levée de séquestre ;

Qu'il a, ainsi, été satisfait aux exigences de l'article 495 du CPC, et du principe de la contradiction, MM. [P] et [X] ayant eu connaissance des ordonnances et requêtes, dont ils ont débattu contradictoirement devant le juge de la rétractation ;

Considérant que la requérante a joint, à l'appui de ses requêtes des extraits "Kbis" et statuts des sociétés SAMPO et ANTIDOX, ayant respectivement pour objet le conseil aux entreprises et le conseil et la formation en stratégie, en communication et en marketing, soit un objet similaire au sien, ainsi que des extraits de sites internet et de courriels envoyés par MM. [P] et [X], laissant légitimement suspecter, par la société TENDANCES, un démarchage de ses clients par les appelants ;

Que le fait que la requérante ait récapitulé la liste de ses clients actifs, anciens clients, partenaires, prospects et sous-traitants, pour être jointe à sa requête, ne témoigne pas d'une volonté de tromper le juge et d'une déloyauté à l'encontre des personnes visées par les mesures sollicitées, puisqu'il n'est pas établi que cette liste ne correspondait pas à la réalité ;

Que les pièces produites devant le juge de la requête rendaient suffisamment vraisemblables les griefs allégués, de sorte que celui-ci a exactement retenu que la société TENDANCES justifiait, au moment de la saisine dudit juge -et non a posteriori au regard du résultat des opérations de saisies- , d'un motif légitime ;

Considérant, enfin, que l'ordonnance entreprise retient encore, à juste titre, que la mission confiée aux huissiers par les ordonnances litigieuses, ne portant que sur la recherche d'informations relatives aux seuls partenaires de la société TENDANCES, dont la liste était annexée à la requête, était ainsi strictement limitée et n'avait, donc, pas le caractère d'une mesure générale d'investigation ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer ladite ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TENDANCES les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX à payer à la SAS INSTITUT TENDANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum M. [D] [X], M. [O] [P], la SAS SAMPO CAPITAL et la SAS ANTIDOX aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19788
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/19788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;10.19788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award