Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011
(n° 113 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08479
Décision déférée à la Cour
Ordonnance 'en la forme des référés 'rendue le 01 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/59281
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES, société civile à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 1]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie MASKER, plaidant pour la SELAFA JC COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : K 0002
INTIMÉ
Monsieur [L] [G], [Adresse 2]
représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvain NIORD, plaidant pour la SELAS DFP ET ASSOCIES, avocats au barreau de Saint-Etienne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS
La société civile des mousquetaires - SCM - est une société civile à capital variable régie par la loi du 24 juillet 1967, codifiée pour partie par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code du commerce.
La société ITM, connue sous la dénomination du groupement des mousquetaires, est un franchiseur.
En 1997 et 1999, M. [L] [G] signait, avec ITM, deux contrats d'enseigne et remplissait alors les conditions pour devenir associé de la SCM et le devenait le 22 juin 1999.
Le 3 septembre 1999, il souscrivait 18 parts pour un montant de 298 080 francs (45 442 euros).
L'article 7 du règlement intérieur de la SCM indique :
'Les associés qui sont venus se joindre à eux (les fondateurs) ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement. Par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement'.
L'article 13 du même règlement précise :
'Pour tous litiges pouvant intervenir entre eux ou entre l'un ou plusieurs d'entre eux et la société, les associés décident de s'en remettre à une procédure de conciliation'.
N'exploitant plus d'enseigne ITM, l'assemblée générale de la SCM du 12 mai 2009 prononçait l'exclusion de M. [G] fixant par ailleurs la valeur de remboursement des parts sociales à la valeur unitaire de 7 254,07 euros, 'conformément aux règles statutaires, au règlement intérieur et au rapport de la Gérance'. Elle décidait également que le remboursement des sommes revenant aux associés exclus ou démissionnaires serait effectué 'chaque année à compter de l'exercice suivant leur exclusion ou leur démission, du quart de leur droit, puis par quarts de telle manière que le délai total de remboursement n'excède pas 4 années';
Par lettre du 26 mai 2009, M. [G] contestait le montant du remboursement proposé.
Par acte du 21 octobre 2009, M. [G] assignait la SCM devant le Président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Par ordonnance en la forme des référés du 1er février 2010, ce juge désignait M. [U] [O] pour procéder à l'évaluation des droits sociaux de M. [G] dans la SCM en utilisant toutes méthodes et critères qu'il jugerait appropriés et disait que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens qu'elle avait personnellement engagés.
La SCM interjetait appel le 13 avril 2010.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 janvier 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SCM
Par dernières conclusions en date du 28 septembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, la SCM soutient :
- que M. [G] est irrecevable en sa demande faute d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation obligatoire ;
- qu'en estimant que les parties n'avaient pas entendu mettre en oeuvre cette procédure de conciliation, le Président a entaché sa décision d'excès de pouvoir, ce qui entraîne la nullité de celle-ci ;
- à titre subsidiaire, qu'aucune des 3 conditions de l'article 1843-4 du Code civil n'est réunie :
1°) il n'y avait pas de désaccord entre les parties sur le nom d'un expert ;
2°) il n'y avait pas de contestation, puisque M. [G], en souscrivant au capital de la SCM, avait accepté les statuts et le règlement intérieur ;
3°) il n'y a ni cession, ni rachat, mais reprise des apports.
Elle ajoute que, dans ces conditions, le Président, statuant malgré tout, a entaché sa décision d'excès de pouvoir, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance.
Elle réclame 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [G]
Par dernières conclusions en date du 27 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [G] expose :
- que l'article 13 définit les litige entre associés, ce qu'il n'est plus, et que le moyen évoqué par la SCM à ce sujet est purement dilatoire et ne peut relever de l'excès de pouvoir ;
- qu'aucune des parties n'a effectué une quelconque démarche pour désigner d'un accord commun un expert ;
- que l'article 1843-4 du Code civil s'applique aux sociétés civiles à capital variable.
Il demande :
- de déclarer irrecevable l'appel nullité ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour un juge statuant en la forme des référés, d'avoir estimé que ne devait pas s'appliquer la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la SCM de son appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- Déboute la SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES, société civile à capital variable, de son appel-nullité,
- Condamne la SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES, société civile à capital variable, à payer à M. [L] [G] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES, société civile à capital variable, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT