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23/02/2011 | FRANCE | N°09/11196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 février 2011, 09/11196


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011





( n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11196



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11626





APPELANT



Monsieur [W] [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté

par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de Montpellier.





INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

représenté par son Syndic la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11196

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11626

APPELANT

Monsieur [W] [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de Montpellier.

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

représenté par son Syndic la SA CABINET [D] & [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assisté de Maître Dominique LECLERCQ, avocat plaidant pour le cabinet CASSEL, Toque K49

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD président, chargé du rapport et Madame RAVANEL conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffière, lors des débats : Madamme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] les sommes de 12 424, 11 euros au titre des charges impayées et des travaux pour la période du 31/12/2000 inclus au 01/10/2008, provision du 4ème trimestre 2008 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9 538, 77 euros et à compter du 18 décembre 2008 sur le surplus ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [Y] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel contre décision.

Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2009,

Vu les conclusions :

- de Monsieur [Y], du 25 août 2009,

- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], du 12 janvier 2010.

SUR CE, LA COUR,

Monsieur [Y] conclut à l'irrecevabilité du syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires, faute de contrat de syndic valable, les contrats produits étant, selon lui, irréguliers.

Le Cabinet [D] et [T], syndic, a été renouvelé dans ses fonctions lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007 laquelle a donné mandat à Monsieur [K] [S] pour signer le contrat en son nom.

L'assemblée a ensuite voté sur la fixation des honoraires du syndic.

Le procès-verbal a été notifié à Monsieur [Y] était absent lors de l'assemblée. Il ne l'a pas critiqué.

Le Cabinet [D] et [T] a été à nouveau désigné comme syndic lors de l'assemblée générale du 7 août 2008.

Le procès-verbal de l'assemblée a été envoyé à Monsieur [Y] qui n'a pas réclamé son pli recommandé et n'a pas contesté l'assemblée générale.

Dès lors, la nomination du syndic, selon les conditions du contrat de syndic proposées, n'était-elle plus contestable.

La signature du contrat n'a en effet pour but que de formaliser la décision prise.

Il sera au surplus observé que ce contrat est daté du jour de l'assemblée générale et ne peut être antidaté comme le sous-entend l'appelant.

Si l'assemblée générale du 29 juin 2007 a désigné Monsieur [K] [S], membre du conseil syndical pour signer le contrat, le fait que celui-ci ait délégué la signature à un autre membre du conseil syndical est sans incidence sur la validité de la désignation du syndic.

Celui-ci a été régulièrement renouvelé lors des assemblées générales suivantes.

L'assignation a, en conséquence, été régulièrement délivrée à Monsieur [Y] dont le moyen pris du défaut de qualité à agir du syndic sera rejeté.

Monsieur [Y] fait ensuite valoir que l'entrée de ses lots 49 et 50 se fait exclusivement par la rue des Déchargeurs et que ces lots n'ont pas accès aux escaliers qui sont des parties communes spéciales aux termes du règlement de copropriété et qu'en application de celui-ci, il n'était pas tenu au règlement des charges relatives aux escaliers.

L'article 5 du règlement de copropriété range les cages d'escalier dans les parties communes spéciales.

Les lots 39 et 40 appartenant à Monsieur [Y] sont issus, aux termes du modificatif du règlement de copropriété du 21 juin 1985, de l'ancien lot 2 de la copropriété.

Aux termes de ce modificatif ces lots ne sont pas desservis par un escalier.

L'article 17 du règlement de copropriété stipule que les charges d'entretien des escaliers et de leur tapis seront répartis entre les copropriétaires des premier au quatrième étage.

Les locaux commerciaux ne font pas partie de la liste des lots assujettis au paiement des charges d'escalier.

Il est cependant mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 5 mars 2002 (18ème résolution) que l'assemblée générale décide de procéder à la réfection des deux cages d'escaliers pour un budget de 51 000 euros maximum et que 'ce montant, non compris les honoraires du syndic, sera appelé selon la répartition prévue pour les charges générales (grille 1), en juillet 2002".

Lors de l'assemblée générale du 7 août 2008, la copropriété a approuvé dans sa 6ème résolution :

' dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes travaux du syndicat des copropriétaires des assemblées générales du 05/03/2002, du 26/03/2003 eet (sic) du 30/06/2004, correspondant aux travaux de réfection des cages d'escaliers, sols, paliers et travaux supplémentaires, et autorise la répartition qui en a été faite entre les lots (grille 902 réfection sols, paliers et cages d'escaliers - ancienne grille 001 charges générales) se décomposant comme suit (annexe 4 ) :

Dépenses ............................................. : 163 358, 36 €

Provisions appelées ............................ : - 163 736, 75 €

Soit un solde CREDITEUR de - 378, 39 €'

Quelle que soit la valeur intrinsèque de la décision prise par la copropriété, il reste que Monsieur [Y] ne l'a pas critiquée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le premier juge, qui a procédé à une juste évaluation de la créance de charges et intérêts du syndicat, verra sa décision confirmée en sa condamnation de Monsieur [Y] sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, en revanche, du préjudice particulier causé par la défaillance de Monsieur [Y] dont la bonne foi, au surplus, n'apparaît pas contestable.

Le jugement sera infirmé en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Il sera confirmé pour le surplus.

La demande indemnitaire de Monsieur [Y] ainsi que ses demandes de dispense de participation aux frais de procédure et d'indemnisation de ses frais irrépétibles seront rejetées.

Il en ira de même de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires qui n'établit pas la réalité de son préjudice.

Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et l'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef :

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE Monsieur [Y] à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens d'appels,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/11196
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/11196 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;09.11196 ?
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