La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°09/08618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 février 2011, 09/08618


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 23 FEVRIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08618



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 01/00699





APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT



Monsieur [S] [J]

exerçant sous la dénomination

Bureau d'Etudes BEICA

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître FAYARD avocat au barreau de Dijon



INTIMES AU PRINCIPAL

APPELANTS INCIDE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 23 FEVRIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08618

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 01/00699

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

Monsieur [S] [J]

exerçant sous la dénomination Bureau d'Etudes BEICA

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître FAYARD avocat au barreau de Dijon

INTIMES AU PRINCIPAL

APPELANTS INCIDEMMENT

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

Monsieur [V] [X]

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître PORTALIS (SCP DOREY PORTALIS PERNELLE) avocat au barreau de Dijon

INTIMEE

S.M.A.B.T.P.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître VERRIER (SCP PASCAL VERRIER) avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par jugement du 11 avril 2000, confirmé par un arrêt rendu le 12 décembre 2006, le tribunal administratif a condamné le département de l'Yonne à payer diverses sommes à la société NOFRACENTRE et son architecte, [V] [X] à le relever et garantir. Ce dernier a formé un recours contre ses sous-traitants [S] [J] (BET BEICA) assuré par la SMABTP et [E] [I] (BET VEM Economiste).

Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné [S] [J] seul à relever et garantir [V] [X] et son assureur la MAF de la moitié des conséquences financières de sa responsabilité mais a dit que la garantie de la SMABTP n'était pas acquise. En conséquence, il a condamné [S] [J] à payer diverses sommes au titre du principal, des intérêts, des frais irrépétibles et d'expertise ainsi que 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

[S] [J] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SMABTP, de la MAF et de [V] [X]. Ce dernier et son assureur ont relevé appel incident.

[V] [X] et la MAF concluent que les condamnations prononcées à leur encontre sont exclusivement consécutives aux fautes de [S] [J]. Ils demandent donc qu'il soit condamné in solidum à leur payer du chef de l'imprécision des plans, 27.140,78 €, du chef du retard dans l'établissement et la production des plans béton armé : 169.643,54 € et du chef des frais de procédure : 33.729,35 €. Ils demandent en outre 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

[S] [J] sollicite d'abord la condamnation de [V] [X] à lui payer un solde d'honoraires d'un montant de 2.734,94 €. Il conclut ensuite au débouté de l'architecte et de son assureur de leurs demandes et sollicite subsidiairement la garantie de son assureur la SMABTP ainsi que 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SMABTP conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la modification du partage de responsabilité en faveur de son assuré en rappelant ses franchises et plafonds de garantie contractuels.

Sur quoi :

[S] [J] a été chargé par J-A [X] de l'étude des plans de béton armé pour un montant de 22.867,35 € dans le cadre de la construction d'un collège. Il demande le paiement d'un solde d'honoraires de 2.734,94 € TTC. J.A. [X] conclut au débouté au motif que la demande n'est assortie d'aucun justificatif.

Le montant du marché n'est pas contesté. Il est constant que les travaux sont achevés et, pour ce qui concerne les ouvrages calculés par A. [J], réceptionnés. L'obligation n'étant pas discutable, il appartient à J-A [X] d'établir la réalité des paiements. A défaut, il sera condamné au paiement du reliquat demandé.

L'expert [G] désigné par ordonnance de référé civile du 3 juin 1997 considère que le retard du chantier est dû  :

A des délais insuffisants pour l'étude et l'exécution du projet. L'expert met notamment en évidence les retards apportés par le BET BEICA à l'établissement et à la production des plans de béton armé

A l'entreprise de création récente ne disposant pas du personnel de base nécessaire et à l'effectif insuffisant mis en 'uvre durant les premiers mois des travaux

Au retard dans le commencement et la conduite des études béton armé sur la base d'un projet architectural incomplet.

Le BET explique que sa mission était limitée à la structure des bâtiments et aux fondations et qu'il a fourni ses plans avant le démarrage des travaux en mai 1990. Les modifications suivantes ne représenteraient que des adaptations mineures faisant partie des plans d'atelier à la charge de NOFRACENTRE. Les plans fournis en mars 1991 ne concerneraient que la fondation d'un escalier de secours dont NOFRACENTRE n'avait pas communiqué les plans de préfabrication et de montage. Il conteste par ailleurs les erreurs qui lui sont imputées.

La consultation du sous-traité montre qu'il a accepté d'assumer pour les fondations et les éléments porteurs des différents bâtiments les missions

Avant projet détaillé (limitée à l'assistance à l'architecte pour l'exécution de cette mission)`

Spécifications Techniques Détaillées et Plans d'Exécution des Ouvrages en leur totalité

Dossier de Consultation des entreprises

Assistance Marché des Travaux

Etc'

L'obligation du BET résulte de son sous-traité. Il importe donc peu que l'article 8-5 du CCAP mette les plans d'exécution à la charge de l'entreprise.

Le sous-traité prévoit que le BET devra décomposer les différentes tâches de sa mission selon les besoins de l'avancement des études et du chantier en se gardant de perturber leur déroulement global. Il importe donc peu que le sous-traité n'ait pas fait l'objet d'un planning contractuel. D'une façon générale, il était convenu que le BET se devait d'exécuter les missions APD, STD et PEO tels qu'ils étaient définis dans la mission confiée par le conseil général à l'architecte. Il résulte de l'expertise qu'il ne l'a pas fait. Il n'est pas démontré que l'expert s'est trompé dans son appréciation.

Il résulte encore de l'expertise que la carence du BET n'est pas la seule cause du retard, la façon dont l'architecte [X] a géré ce projet et l'imprécision de ses plans en étant, au terme des constatations de l'expert une autre cause. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des données du chantier en partageant par moitié entre l'architecte et le bureau d'études les conséquences financières de leurs fautes. Le jugement déféré sera donc confirmé.

A [J] a souscrit auprès de la SMABTP une police responsabilité civile décennale qui, en l'absence de dommage ou d'impropriété à la destination de l'ouvrage réalisé, n'a pas vocation à s'appliquer. Il a également souscrit une police responsabilité civile professionnelle. Celle-ci exclut les conséquences pécuniaires résultant d'un retard lorsque ce retard ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti. Il en résulte que la garantie de la SMABTP n'est pas due pour ce sinistre.

A. [J] supportera les dépens de la SMABTP. Les autres parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté A [J] de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires,

Condamne J.A. [X] à lui payer la somme de 2.734,94 €,

Confirme sur tous les autres points le jugement déféré,

Condamne A. [J] aux dépens de la SMABTP,

Dit que A [J], J.A. [X] et la MAF conserveront leurs dépens d'appel,

Les déboute de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08618
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/08618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;09.08618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award