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23/02/2011 | FRANCE | N°09/05963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2011, 09/05963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 Février 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05963



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 08/04727





APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au

barreau de PARIS, P0105





INTIMÉE

SOCIÉTÉ SAGEM DEFENSE SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, E.1308 substitué par Me Nicolas CAPI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 Février 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05963

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 08/04727

APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, P0105

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SAGEM DEFENSE SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, E.1308 substitué par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] a été engagé le 16 septembre 1981 en qualité d'agent technico-commercial par la SA Sagem aux droits de laquelle est désormais la SA Sagem Défense sécurité (ci-après la Sagem).

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.

En dernier lieu, M. [X] occupait les fonctions de cadre commercial position II et sa rémunération moyenne brute s'élevait à 3 464 euros par mois.

Au cours de l'année 2004, les sociétés Sagem et Snecma ont fusionné pour donner naissance au groupe Safran. La SA Sagem défense sécurité est une filiale de ce groupe.

M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 4 juillet 2007.

Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 18 juillet 2007 aux termes duquel la Sagem s'est engagée à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros, M. [X] s'estimant en contrepartie rempli de l'intégralité de ses droits et renonçant à toute action à l'encontre de son ancien employeur.

Le 24 avril 2008, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à ce que cette transaction soit déclarée nulle et de nul effet et son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mai 2009, le conseil de prud'hommes a :

'- dit les demandes irrecevables,

- en conséquence déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens'.

Régulièrement appelant, M. [X] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, déclarer la transaction dépourvue de concession réciproque,

En conséquence :

- juger la transaction nulle,

- condamner la société Sagem à lui verser la somme de 105 480 euros correspondant à 27 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 57 640,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 20 784 euros d'indemnité de préavis, outre 2 078,40 euros de congés payés afférents, la somme de 540,38 euros à titre d'augmentation outre les congés payés afférents d'un montant de 54,03 euros, la somme enfin de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la Sagem requiert la cour de débouter M. [X] de son appel et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 19 janvier 2011.

MOTIFS

Considérant que pour prétendre à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la transaction, M. [X] soutient en substance qu'en présence d'un protocole transactionnel, il appartient au juge de procéder à l'analyse des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de rechercher s'ils présentent un caractère réel et sérieux, qu'à défaut le protocole doit être écarté et le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse, que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ni non plus sur une cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués étant trop vagues, qu'en tout état de cause, à supposer même que la cour estime que les motifs ne sont pas dénués de cause réelle et sérieuse, la transaction ne comporte pas de concession réciproque pourtant nécessaire à sa validité ;

Considérant cependant que la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que si, pour déterminer si des concessions réciproques ont été faites, le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, le ou les motifs devant être suffisamment précis et comporter des griefs vérifiables, et peut restituer aux faits leur véritable qualification, il ne saurait, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Considérant en l'espèce que la lettre de licenciement fait grief à M. [X] d'avoir 'à plusieurs reprises lors de récentes réunions d'informations, en présence de divers salariés de (la) société, manifesté (son) désaccord sur la mise en place de la nouvelle organisation' par 'des critiques virulentes, à la limite du dénigrement' 'à une période décisive pour le devenir de Sagem Défense Sécurité' ; qu'elle poursuit ainsi : 'Vos remarques, ouvertement critiques allant jusqu'à remettre en cause les organigrammes de la nouvelle organisation ainsi que la nécessité de la filialisation, ont engendré un climat délétère au sein de votre Département, ont contribué à semer le trouble parmi le personnel et ont eu de plus des effets négatifs vis à vis de nos interlocuteurs. Un tel comportement, intervenant après que votre hiérarchie vous a à maintes reprises rappelé à votre obligation de réserve, tend à démontrer que votre position n'a guère évolué. Nous considérons que l'ensemble des faits, qui résume votre opposition systématique à votre hiérarchie met directement en cause l'unité de votre Département et tend à fragiliser de ce fait la bonne marche de notre Société...' ;

Considérant qu'est susceptible de revêtir un caractère excessif, constituer un abus de la liberté d'expression et une attitude d'insubordination créant un 'trouble parmi le personnel' rendant impossible la poursuite de la relation salariale, des propos 'virulents', 'ouvertement critiques', manifestant une 'opposition systématique à la hiérarchie' de l'entreprise, tenus 'à plusieurs reprises lors de récentes réunions d'informations', de façon répétée 'malgré maints rappels à son obligation de réserve', et 'en présence d'autres salariés' par un salarié occupant un poste d'encadrement dans l'entreprise, soumis ainsi de fait à une obligation de réserve renforcée ;

Considérant que les faits contenus dans la lettre de licenciement, dont M. [X] affirme inexactement qu'ils étaient 'vagues', étaient ainsi susceptibles de caractériser une faute grave ;

Et considérant qu'aux termes du protocole transactionnel conclu le 18 juillet 2007, la Sagem a accepté de verser à M. [X], à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la somme globale de 25 000 euros, ce montant étant net, déterminé après précompte de la CRDS et de la CSG, M. [X] reconnaissant en contrepartie être rempli de l'intégralité de ses droits et renoncer à toute instance et action à l'encontre de son ancien employeur; qu'il découle de ce qui précède que des concessions réciproques ont été faites et que, rapportée au salaire mensuel de 3 464 euros bruts de M. [X] à la date de la rupture, celle de l'employeur ne peut être qualifiée de dérisoire ;

Considérant que du tout, il résulte que M. [X] n'est pas fondé à prétendre remettre en cause la validité de la transaction qu'il a passée avec son ancien employeur sur les conséquences de son licenciement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Considérant sur la demande de rappel de salaire à titre d'augmentation sur l'année 2007, que pour être recevable, dés lors qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est de mettre un terme au litige né du licenciement et qu'il n'en résulte pas que la commune intention des parties a également été de régler le litige relatif à une augmentation de salaire, cette prétention n'est pas justifiée aux motifs qu'une augmentation de salaire relève du pouvoir de l'employeur et qu'aucun texte ne contraignait ce dernier à accorder à M. [X] l'augmentation qu'il sollicite;

que, partant, le jugement entrepris sera ici encore confirmé ;

Considérant que les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. [X] aux dépens exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/05963
Date de la décision : 23/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/05963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-23;09.05963 ?
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