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22/02/2011 | FRANCE | N°10/00072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 février 2011, 10/00072


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 Février 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00072



Décision déférée à la Cour :arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la chambre sociale de la cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la Cour d'Appel de Paris 22ème chambre B, sur appel d'un jugement rendu le 20 Juin 2005 par le conseil de prud'homm

es de LONGJUMEAU RG n° 04/00987





APPELANTE



SA CGG VERITAS SERVICES anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG)

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 Février 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00072

Décision déférée à la Cour :arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la chambre sociale de la cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la Cour d'Appel de Paris 22ème chambre B, sur appel d'un jugement rendu le 20 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG n° 04/00987

APPELANTE

SA CGG VERITAS SERVICES anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine BRUN-LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : T.0700

INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sa Cgg Veritas Services anciennement Compagnie Générale de Geophysique du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Activités Diverses du 20 juin 2005 qui a dit la loi française applicable au contrat de travail et l'a notamment condamnée à payer à M. [P] la somme de 75 000 € de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation contractuelle de rémunérer le temps de travail,

sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 11 mars 2008 de la 22ème chambre de cette cour qui par voie d'infirmation a rejeté ses demandes relatives aux heures supplémentaires,

selon arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2009, au visa de l'article L 3121-22 du code du travail et de l'article 3 de la convention d'entreprise, au motif que le salarié en mission acquiert des jours calendaires de récupération en fonction du nombre de jours travaillés et des conditions d'exercice de sa mission; qu'il en résulte que ces jours de récupération, indépendants du nombre d'heures travaillées, ayant des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, cet avantage conventionnel et les droits tirés de la loi doivent se cumuler.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [P] a été engagé le 14 janvier 1991 en qualité de prospecteur technicien observeur, avec reprise d'ancienneté au 12 septembre 1988, travaillant principalement en mission à l'étranger, aux fonctions de chef observer pour la période ci-après considérée ;

Il a été licencié le 31 décembre 2003 pour motif économique et il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 1er octobre 2004;

Il a été en arrêt maladie entre mai 2001 et juillet 2002 ;

La Sa Cgg Veritas Services, dite ci-après Cgg, demande d'infirmer le jugement sur la condamnation à payer la somme de 75 000 € de dommages-intérêts, de rejeter les demandes de ce chef tant à titre principal que subsidiaire et de condamner M. [P] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

M. [P] demande de réformer le jugement sur la condamnation en dommages-intérêts prononcée, de fixer sa rémunération moyenne à 4 651.23€ et de condamner la société Cgg à payer les sommes de :

78 468.48 € de rappel d'heures supplémentaires et 7 846.84 € de congés payés afférents

80 790.07 € de repos compensateur et 8 079 € de congés payés afférents

27 907.38 € d'indemnité pour travail dissimulé

4 799.89 € de rappel de préavis et 479.98 € de congés payés afférents

2 084.04 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts à dater du 1er octobre 2004 et capitalisation des intérêts

et 5000 € pour frais irrépétibles,

et d'ordonner la remise des documents conformes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [P] se prévaut de la convention collective Syntec et de l'accord de l'entreprise et chiffre ses demandes en paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un travail de 12H, 7/7 jours, pour les journées passées en mission y compris les jours de voyages, sur la période effective d'envoi en mission de mars 1999 au 14 juillet 2003, sur la base d'un contingent annuel conventionnel de plafond d'heures supplémentaires de 130 H.

Il a été définitivement jugé par le conseil des prud'hommes que la loi française était applicable au contrat de travail ;

Il n'y a pas d'atteinte à l'exécution de bonne foi du contrat du travail dans les réclamations du salarié attachées à l'application du régime légal des heures supplémentaires s'imposant à l'entreprise et au salarié ;

La société ne peut opposer la parité avec l'accord d'entreprise signé le 17 décembre 2009 qui reconnaît, par de nouvelles dispositions, au prospecteur une autonomie dans l'organisation de son travail et un forfait de jours travaillés qui régissent une période postérieure aux années en litige et alors qu'il n'existait au moment de l'exécution du contrat de travail aucune convention de forfait précisant le nombre d'heures rémunérées contrairement à la mention 'forfait' figurant à la rubrique horaire sur les bulletins de salaire ;

Le salarié revendique l'application de la convention syntec mais n'en tire aucune conséquence dans le litige ; La société revendique la seule application de la convention d'entreprise ; Le contrat de travail fait référence à la seule convention d'entreprise ainsi que les bulletins de salaire ; dans ces conditions le litige sera examiné au regard de la convention d'entreprise du 18 janvier 1989 et des annexes fixant les conditions particulières applicables aux prospecteurs des 3 octobre 1997 et 3 juillet 2001 ;

Les jours de récupération prévus à l'accord d'entreprise, d'un jour de repos (incluant récupération et congés) pour deux jours d'affectation hors Europe, rémunérés selon appointement fixe et prime d'affectation, sont indépendants du nombre d'heures travaillées et ont des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs, comme se rapportant au nombre de jours travaillés en éloignement durable du domicile ou au fait de travailler sans repos hebdomadaire ;

La fixation de période de travail en mission de 8 semaines sans pouvoir dépasser 12 semaines avec calendrier de rotation est relative à l'organisation de l'expatriation à l'intérieur de certaines limites mais ne ressort pas d'un accord de modulation des heures supplémentaires effectuées sur une période de référence autre que celle légale de la semaine de travail ;

Le salarié étaye sa demande par les énonciations de l'accord d'entreprise qui fait état de conditions anormales de travail quand le temps de travail effectif moyen est supérieur à 12H par jour pendant un mois donné hors périodes particulières de démarrage de mission, à aménager par l'encadrement de la mission, les attestations de MM. [D] et [H], chef topographe et chef de mission ayant travaillé en Arabie Saoudite en 1999 aux côtés de M. [P], attestant dans des conditions suffisamment précises, de travail d'au moins 12 H par jour, 7/7 jours, à raison du contrôle de départ des ouvriers à 6H du matin, de préparation de travail, de contrôle de l'atelier et du poste en camion-laboratoire de 8H/10H, la réclamation du 1er juillet 1998 du Syndicat Cfdt faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées supérieures à 12H par jour ;

Les pièces produites par la société, signées par d'autres employés, sur des périodes différentes de celles accomplies par le salarié, consistant en un relevé très détaillé des opérations accomplies jour par jour, faisant état de 10 h travaillées au plus avec parfois des heures d'attente sur le terrain d'exploitation lors de pluie, ne concernent pas M. [P] pour lequel la société ne produit aucun relevé similaire de travail quotidien alors que celui-ci en a demandé la communication, depuis l'introduction de l'instance ; L'attestation de M. [X] sur l'opération perocade à partir de septembre 2003 est sans portée sur le litige, M. [P] formulant des demandes arrêtées pour les missions hors Europe à fin juillet 2003.

La société ne produit donc aucun élément de preuve de comptabilisation par l'entreprise du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié et susceptible de combattre les horaires revendiqués et suffisamment étayés par les pièces produites par lui ;

Dans ces conditions le salarié est bien fondé sur le principe de sa réclamation basée sur 12H de travail par jour en mission, y compris les jours de voyage assimilés par la convention comme travail effectif ;

Cependant, sur l'année 1999, la prescription quinquennale opposée limite la recevabilité de la réclamation à la période remontant à octobre 1999 pour une saisine notifiée à l'employeur début octobre 2004 ; par ailleurs, pour cette année-là, les heures supplémentaires doivent être calculées au-delà de 39H par semaine; Les décomptes du salarié remontant à mars 1999 sur la base d'heures supplémentaires à compter de 35H par semaine ne seront donc pas entérinés ;

Par ailleurs M. [P] n'a pas tenu compte non plus, sur les feuilles de pointage annuelles produites, des jours de Rtt, figurant en sus des jours de récupération et de congés payés comptabilisés sous d'autre rubriques, et donc à déduire des heures supplémentaires telles que réclamées, à raison de 24 jours en 2000, 19 jours en 2001, 13 jours en 2002 et 26 jours en 2003 ; Enfin le calcul des repos compensateurs est arithmétiquement erroné et par ailleurs partiellement infondé : il ne tient pas compte de ce qu'il n'est pas dû de repos compensateur pour la frange de 35/41H hebdomadaires dans les conditions de l'article L 212-5-1 du code du travail alors applicable et rentrant en ce qui le concerne, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 H ;

Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant global des heures supplémentaires entre octobre 1999 et juillet 2003 pour les périodes effectuées en mission hors Europe à la somme globale de 45 357 € (dont 8 449 € pour l'année 2003) et le repos compensateur à la somme de 27 302 € outre congés payés afférents ;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour travail dissimulé à défaut d'intention délibérée de la part de l'employeur au moment de l'exécution du contrat et de son interprétation erronée de la convention collective ensuite judiciairement remise en cause ;

Il y a lieu à complément d'indemnité sur le préavis de 2 mois de 1 461€ outre congés payés afférents relativement au salaire complémentaire de 8 449 € pour heures supplémentaires à inclure dans l'année de référence de 2003, et un complément d'indemnité de licenciement de 2 084.04 € ;

Les intérêts légaux sont dus à compter de l'accusé réception, de la convocation devant le bureau de conciliation, signé par la société Cgg outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation :

Infirme le jugement sur les dispositions relatives à l'allocation de la somme de 75 000 € de dommages-intérêts pour défaut de rémunération du temps du travail et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société Cgg Veritas Services à payer à M. [P] les sommes de :

45 357 € de rappel d'heures supplémentaires et 4 535.70 € de congés payés afférents

27 302 € de repos compensateur et 2 730.20 € de congés payés afférents

1 461 € de rappel de préavis et 146.10 € de congés payés afférents

2 084.04 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts à dater de l'accusé réception de la convocation de la société Cgg devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts

et 3000 € pour frais irrépétibles.

Ordonne la remise des documents conformes.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Cgg-Veritas Services aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/00072
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/00072 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.00072 ?
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