Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2011
(no 79, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22505
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 06370
APPELANT
Monsieur Sylvain X...... 77400 THORIGNY SUR MARNE représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Xavier BAUFUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0589
INTIMEE
SCP DOMINIQUE Y... et BRUNO Z... prise en la personne de ses représentants légaux ... 75008 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour,
Considérant que, par acte du 9 juillet 2004, passé en l'étude de M. Bruno Z..., notaire à Paris, M. X... a acquis deux parcelles de terrain sises à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et cadastrées section B, no 602, désignée comme étant bâtie, et no 603, désignée comme terrain à bâtir ; Que, reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information, M. X... l'a fait assigner en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 juin 2009, l'a débouté de toutes ses demandes ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S. C. P. Y... et Z... soit condamnée à lui verser la somme de 1. 200. 000 euros en réparation de son préjudice ; Qu'à l'appui de ses prétentions et après avoir exposé qu'ayant acheté un « ensemble » et que, désirant revendre la parcelle cadastrée section B no 603, il a découvert qu'elle était classée dans le plan de prévention des risques naturels et alors que l'attestation délivrée le 9 juillet 2004 par le notaire faisait état d'un « terrain à bâtir », M. X... soutient que le notaire a commis une faute contractuelle en ne le mettant pas en garde contre les caractéristiques du terrain qui n'était pas constructible et en lui délivrant une attestation erronée ; qu'il en déduit que le notaire a manqué à son devoir de conseil ; Qu'à titre subsidiaire, M. X... fait valoir « qu'à défaut de fonder sa décision sur la faute contractuelle, la Cour pourrait retenir la faute délictuelle » du notaire qui a omis de mentionner dans l'acte que le terrain n'était pas constructible et l'a présenté comme terrain à bâtir ; qu'il ajoute qu'alors qu'il envisageait de revendre la parcelle, l'opération est dépourvue d'intérêt ; Qu'enfin, M. X... estime que son préjudice doit être « revalorisé et réactualisé » à 1. 200. 000 euros puisqu'une parcelle telle que la parcelle B no 603 se négocie sur la base de 200. 000 euros ;
Considérant que la S. C. P. Y... et Z... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que M. X... était parfaitement informé des caractéristiques de la parcelle cadastrée section B no 603 qui, comme la parcelle no 602, étaient classée en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, que cette circonstance ne rend pas, par principe, le terrain inconstructible et qu'il en va de même du classement en zone NDb du plan local d'urbanisme dont M. X... a eu également connaissance, non seulement par les renseignements d'urbanisme annexés à l'acte authentique, mais également en payant 22. 867, 35 euros, selon son estimation, un terrain qui, pleinement constructible, aurait valu, toujours selon lui, 200. 000 euros ; Qu'après avoir fait observer que M. X... ne démontre pas son intention de diviser l'ensemble qu'il a acquis, la S. C. P. Y... et Z... soutient que le préjudice allégué n'est pas justifié ;
SUR CE :
Considérant qu'en l'occurrence, il convient de rechercher si la responsabilité de la S. C. P. Y... et Z..., prise en sa qualité de rédacteur d'acte, doit être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Considérant que l'acte authentique de vente en date du 9 juillet 2004, passé en l'étude de M. Z..., notaire à Paris, et portant sur les deux parcelles de terrain acquises par M. X..., sises à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et cadastrées section B, no 602, désignée comme étant bâtie, et no 603, présenté comme étant un terrain à bâtir, énonce expressément, aux pages 14 et 15, sous la rubrique « URBANISME – ENONCIATION DES DOCUMENTS OBTENUS », que « sont demeurées ci-jointes et annexées après visa de l'acquéreur et mention du notaire, les pièces suivantes :- note de renseignements d'urbanisme en date du 7 juin 2004, et plan de situation. L'acquéreur reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture du document et déclare en avoir pris parfaite connaissance » ; Considérant que, conformément aux énonciations de l'acte, les renseignements d'urbanisme, tels qu'ils sont annexés à l'acte et revêtus de la signature de M. X..., font apparaître que les dispositions d'urbanisme applicables aux parcelles numérotées 602 et 603 sont : « Plan d'occupation des sols : zone naturelle, secteur NBd … Plan de prévention des risques naturels prévisibles des mouvements de terrain : zone rouge » ; Qu'il suit de ce qui précède que la S. C. P. Y... et Z... a satisfait à son devoir de conseil et à son obligation d'information et qu'aucune faute ne lui est reprochable ; Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la S. C. P. Y... et Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, à la somme de 4. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S. C. P. Y... et Z... ;
Déboute M. Sylvain X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Y... et Z... la somme de 4. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Arnaudy et Baechlin, avoué de la S. C. P. Y... et Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.