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22/02/2011 | FRANCE | N°09/22064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 février 2011, 09/22064


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 22 FEVRIER 2011



(n° 77, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22064



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05201





APPELANT



Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN

, avoués à la Cour

assisté de Me Christine FRANCHI-TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 391





INTIME



Maître [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 22 FEVRIER 2011

(n° 77, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22064

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05201

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Christine FRANCHI-TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 391

INTIME

Maître [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C], qui avait acquis des terres agricoles auprès de la SAFER, recherche la responsabilité de M. [D], notaire, pour avoir rédigé l'acte de vente du 12 mai 2004 auquel était associé un bail rural de 18 ans en faveur des exploitants choisis par elle, alors qu'il souhaitait que le bail soit de 25 ans, ce qui a eu pour conséquence, le tribunal l'ayant condamné sur l'assignation des preneurs à signer ledit bail, la dévalorisation de ces terres puisqu'il se voit contraint par la législation sur les baux ruraux de le renouveler à l'échéance et interdit de répercuter les taxes foncières sur les preneurs.

Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir mis hors de cause la société GRAS SAVOYE, assureur, l'a débouté de ses demandes et condamné à verser 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à M.[D] et 900 € à cette société.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement dirigé contre M. [D] par M. [C] en date du 28 octobre 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande, après constats de la faute de M. [D] qui a rédigé 'de sa propre initiative' un bail de 18 ans et l'a adressé aux preneurs 'à [son] insu' alors que la promesse permettait de présenter un bail de 25 ans comme il le lui avait recommandé, du refus des preneurs qui résulte de cette faute, de la conséquence de cette faute tenant à la 'dépréciation définitive de la valeur des biens acquis', de condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 000 € de dommages et intérêts outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 novembre 2010 par lesquelles M. [D] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que M. [C] soutient, comme il l'avait fait en première instance, qu'envisageant l'achat des terres de la SAFER, il avait demandé conseil à M. [D] par lettre du 15 mai 2003 et que celui-ci lui avait, par courriel du 24 mai suivant, conseillé un bail de 25 ans puis lui avait adressé un projet en ce sens le 12 décembre 2003 ; qu'il était donc convaincu que l'acte définitif porterait sur un tel bail et qu'il a découvert avec surprise le jour de la signature, le 5 mai 2004, qu'il n'en n'était rien, ce qui l'a incité à refuser de signer le bail ; que la promesse d'achat des terres portait sur l'engagement de donner à bail pour 'une durée minimum de 18 ans à compter de l'acte de vente', ce qui n'excluait donc pas une durée supérieure ; que c'est la raison pour laquelle il l'a signée ; que le notaire aurait donc dû négocier en ce sens avec les preneurs, la SAFER n'étant pas, elle, opposée à un bail de 25 ans dès lors qu'il était conforme au statut du fermage ; qu'il explique le détail de son préjudice ;

Que M. [D], qui conteste avoir commis une faute, fait valoir que la lecture du jugement du 9 novembre 2004 ayant condamné M. [C] à signer le bail suffit à démontrer qu'il a été contraint à consentir un bail de 18 ans, le tribunal qualifiant le bail de 25 ans de 'dérogatoire' et affirmant qu'il ne peut, pour cette raison, être conforme au statut du fermage ; que M. [C] a conclu ce bail, non sur les conseils de son notaire, mais en conséquence des actes qu'il a signés antérieurement ; que, subsidiairement, il conteste le préjudice consistant en une décote, celle-ci résultant de la soumission de toute terre au statut du fermage ;

Considérant qu'il est constant que M. [C], candidat à l'acquisition de terres de la SAFER, a indiqué d'emblée qu'il souhaitait que le bail qu'il s'engageait à conclure soit de 25 ans et que M. [D] l'a conseillé en ce sens le 24 mai 2003 ; qu'il a néanmoins signé le 4 juin suivant une promesse d'achat des terres agricoles à la SAFER mentionnant un bail de 18 ans ;

Qu'il ressort des pièces versées que si, aujourd'hui, la SAFER indique à M. [C] qu'il lui était loisible de conclure avec les preneurs un bail de 25 ans, force est de constater que le seul document à son entête intitulé 'projet' concernant la 'promesse unilatérale d'achat rétrocession à un bailleur' par M. [C] comporte dans les clauses générales une rubrique intitulée 'obligation de louer' qui précise que 'La présente promesse est assortie de l'engagement pris par l'acquéreur de louer l'immeuble pour une durée de 18 années à un agriculteur qui sera désigné ultérieurement par la SAFER' sans aucune mention du voeu qu'il a exprimé, le fait que, dans les clauses particulières, soit indiqué au titre du 'cahier des charges'que l'obligation de louer porte sur une durée 'minimum' de 18 ans à compter de l'acte de vente, ne modifiant pas substantiellement la contrainte imposée, ce d'autant qu'il y est précisé que le bail doit être conforme au statut du fermage, ce que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 novembre 2004, interprété comme signifiant que M. [C] devait conclure nécessairement un bail de 18 ans avec les locataires, MM. [I], lui enjoignant de signer un tel bail ; que ce jugement, non frappé d'appel, qui rappelle que M. [C] estime être en droit de proposer dans le cadre de cette vente particulière un bail d'une durée supérieure, pose le principe qu'un autre type de bail, dérogatoire au statut du fermage d'ordre public, doit nécessairement être convenu entre les parties ;

Que pas plus que devant les premiers juges, M. [C] ne rapporte la preuve que les preneurs, présentés par la SAFER dont les contrats-types prévoient des baux de 18 ans, étaient disposés à conclure un bail d'une autre durée ni même qu'ils ont été incités à adopter cette position intransigeante le 16 juin 2003 par la connaissance qu'ils auraient acquise d'un projet de bail en ce sens rédigé par M. [D] alors que, tout au contraire, et comme le souligne le jugement précité du 9 novembre 2004, c'est l'achèvement de la procédure de rétrocession le 24 juin 2003 par son agrément, résultant de la signature de la promesse le 4 juin 2003, qui a interdit toute modification ultérieure du projet ; qu'en outre il ne démontre pas non plus avoir, ce jour là, au lieu de signer, émis des réserves auprès de la SAFER, alors que le conseil du notaire aurait dû le conduire à demander des amendements au texte, qui, si celle-ci était alors dans les dispositions émises dans son attestation délivrée dans le cadre du présent contentieux, auraient sans doute été acceptés ;

Considérant que le jugement querellé, qui a exclu une faute causale de M. [D] en relevant que M. [C] avait, avant son intervention et hors de sa présence, signé une promesse concernant un bail de 18 ans et retenu que c'est ce qui l'a contraint à signer ensuite le bail contesté presque un an plus tard, cette promesse et la vente subséquente étant les causes de la situation critiquée et non le comportement du notaire qui avait prodigué les conseils adéquats, sera, en conséquence, confirmé, le surplus de l'argumentation de M. [C] devenant, pour l'ensemble de ces motifs, superflu ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. [D], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22064
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/22064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;09.22064 ?
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