La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°09/05611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 février 2011, 09/05611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 Février 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05611



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section encadrement RG n° 07/02439





APPELANT



Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier

BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136







INTIMEE



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Etablissement d'[Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Chr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 Février 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section encadrement RG n° 07/02439

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Etablissement d'[Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Christine METTETAL, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [K] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 8 juin 2009 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [K] a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de vendeur.

Le 6 décembre 2005 il est promu manager métier.

Le 24 août 2006 il est victime d'un accident de travail pour tendinite du coude.

Il est en arrêt sous le régime accident du travail à compter du 25 novembre 2006 ;

Le 25 juin 2007 il saisit le conseil des prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire ;

Il a été déclaré par le médecin du travail en inaptitude au poste à prévoir le 11 février 2008 et inapte à son poste après étude du poste et à tout poste dans l'entreprise le 26 février 2008.

Il a été licencié le 2 mai 2008 pour inaptitude et après recherche de reclassement;

L'entreprise est soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

M. [K] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Carrefour, de la condamner à payer les sommes de 264 € à titre de reversement d'indemnité journalière, 4 972.96 € à titre de perte de salaire de décembre à juin 2007 outre congés payés afférents, 1 735.60 € à titre de déductions injustifiées outre 175.36 € de congés payés afférents sur les mois de juillet à novembre 2007 et 3 500 € pour frais irrépétibles.

La société Carrefour demande de confirmer le jugement et de condamner M. [K] à payer la somme de 3 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La convention collective prévoit le maintien du salaire net pendant 7 mois pour un cadre ayant plus de 10 ans d'ancienneté ;

Il n'est pas justifié de solde dû au salarié par rapport aux indemnités journalières ayant fait l'objet de subrogation ;

Selon les bulletins de salaire produits, en septembre et octobre 2006, le salaire forfaitaire net mensuel est de 2 231 € ; les salaires nets sont, en décembre 2006 de 4 427 € mais il y est inclus une prime semestrielle de fin d'année de 2 918 € brute, en janvier 2007 de 2064 €, en février 2007 de 2 068 €, en mars 2007 de 1 985 €, en avril 2007 de 2 032 €, en mai 2007 de 2 034€, en juin 2007 de 3 469€ mais il y est inclus une prime de vacances brute de 1 459 € ;

Il en résulte que le salaire net de 2 231 € net hors prime n'a pas été assuré pendant les 7 mois et qu'il est dû un complément de salaire net global de 990€ outre congés payés afférents, sans atteindre la somme réclamée par le salarié pour le total de 4 972.96€ brut correspondant aux sommes déduites sur les bulletins de salaires sous la rubrique de régularisation conventionnelle qui sont supérieures aux compléments de salaire net garantis par la convention collective ;

Sur les salaires négatifs de juillet à novembre 2007 il apparaît que les soldes négatifs ne sont pas à cumuler comme le fait le salarié pour la somme globale de 1 735.60 € car ils sont repris et intégrés de mois en mois de telle sorte que c'est la seule somme finale de novembre 2007 de 412.21 € qui a effectivement été déduite du solde positif de mois de décembre 2007 ;

Dans la mesure où le salarié devait cotiser sur les remboursements de mutuelle directement perçus par lui, il n'est pas établi d'arriéré de ce chef ;

Le manquement établi à l'égard de la société Carrefour pour le paiement d'un salaire net inférieur à celui garanti sur 7 mois à l'origine d'un arriéré global de 990 € net constitue un manquement renouvelé à ses obligations et justifie la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié aux torts de la société Carrefour et emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il sera alloué de ce chef des dommages-intérêts pour la somme de 36 000€ appropriée à l'ancienneté et au préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Sas Carrefour Hypermachés ;

Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés à payer à M. [K] les sommes de 990 € nette et 99 € nette de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2006 à juin 2007, de 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/05611
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/05611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;09.05611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award