La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°09/036227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 février 2011, 09/036227


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2011
(no 76, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 01915 arrêt ADD rendu le 28 septembre 2010 par le Pôle 2 chambre 1 (réouverture des débats)
APPELANTS
Monsieur Gihad Ludovic X...... 94230 CACHAN représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me

Chr. HERIARD DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 156 MILON et Associés, avocats au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2011
(no 76, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 01915 arrêt ADD rendu le 28 septembre 2010 par le Pôle 2 chambre 1 (réouverture des débats)
APPELANTS
Monsieur Gihad Ludovic X...... 94230 CACHAN représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Chr. HERIARD DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 156 MILON et Associés, avocats au barreau de PARIS

Madame Christine Chantal Y... épouse X...... 94230 CACHAN représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Chr. HERIARD DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 156 MILON et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Raymond Z...... 94230 CACHAN représenté par Maître Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Chr. HERIARD DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K. 156 MILON et Associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
LA COMMUNE DE CACHAN représentée par son Maire en exercice Mairie de Cachan Hôtel de Ville, Square de la Libération BP 130 94234 CACHAN CEDEX représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0821

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour, Considérant que, le 14 avril 1950, M. et Mme Z... ont acquis un bien foncier situé à Cachan et cadastré section V no 129 ; que, le 25 mars 1966, après le décès de M. et de Mme Z..., la parcelle a été divisée et les trois parcelles issues de la division ont été attribuées à MM. Laurent et Raymond Z... : la parcelle cadastrée section V no 246 à M. Laurent Z..., la parcelle cadastrée section V no 247 à M. Raymond Z... et la parcelle cadastrée section V no 248 à MM. Laurent et Raymond Z... ; Que, le 27 mars 1997, M. Laurent Z... a vendu son bien à M. Gihad X... et à Mme Christine Y..., son épouse, et à M. Raymond Z..., qui sont ainsi devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section V no 246 et en indivision avec M. Raymond Z..., de la parcelle cadastrée section V no 248 ; Que, la parcelle cadastrée section V no 248 ayant été entièrement incluse dans le boulevard de la Vanne, le Tribunal administratif de Melun, saisi à la requête de M. Raymond Z... et de M. et de Mme X... en vue d'obtenir la régularisation de la situation et un dédommagement, s'est déclaré incompétent ; Que les susnommés ont donc saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 18 novembre 2008, a dit qu'en s'appropriant de façon illégale la parcelle cadastrée section V no 248, la ville de Cachan avait commis une voie de fait, condamné la la ville de Cachan à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4. 500 euros à M. Raymond Z... et à M. et Mme X... la somme de 1. 737, 50 euros ainsi qu'à M. Z... et à M. et Mme X... la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ensemble a débouté M. Z... et M. et Mme X... de leur demandes relatives au transfert de propriété et de fixation du prix et dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le juge de l'expropriation ; Considérant qu'appelants de ce jugement, M. Z... et M. et Mme X..., qui en sollicitaient l'infirmation mais seulement quant au montant des indemnités allouées, demandaient que la ville de Cachan fût condamnée à leur verser la somme de 117. 220 euros se décomposant ainsi : 98. 000 euros au titre de la cession de la parcelle, soit 49. 000 euros pour M. Z... et 49. 000 euros pour M. et Mme X... et 19. 220 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation de la privation de jouissance de la parcelle, soit 15. 190 euros pour M. Z... et 4. 030 euros pour M. et Mme X... ; Qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants faisaient valoir que la ville de Cachan a commis une voie de fait dès lors qu'elle n'est pas en mesure de présenter un titre ou un « justificatif » permettant de légitimer son emprise sur la parcelle litigieuse de sorte que cette emprise est constitutive d'une voie de fait ; qu'en particulier, ils ajoutaient qu'il n'existait aucune incorporation de la parcelle au domaine public communal en vertu d'une décision d'alignement, ni en vertu d'une prétendue prescription acquisitive trentenaire, ni encore en vertu d'un prétendu engagement de céder gratuitement ladite parcelle ; Considérant que la ville de Cachan, qui formait appel incident, demandait que M. Z... et M. et Mme X... fussent déboutés de toutes leurs réclamations ; Qu'à cette fin, la ville de Cachan faisait d'abord valoir qu'elle n'a commis aucune voie de fait dès lors que, d'une part, dès 1937, des décisions administratives et, en particulier, les plans d'alignement, ont intégré la parcelle litigieuse dans le domaine public, c'est-à-dire bien antérieurement à l'acquisition faite par M. Z... et M. et Mme X... et que, d'autre part, à l'occasion de l'obtention d'un permis de construire, M. Raymond Z... s'est engagé à céder gratuitement une parcelle de terrain en vue de l'élargissement du boulevard de la Vanne ; Qu'à titre subsidiaire, la ville de Cachan soutenait que, par application des dispositions de l'article 2262 du Code civil, elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section V no 248 par l'effet de la prescription acquisitive puisqu'elle avait exercé sur cette parcelle une possession de bonne foi, de façon continue, paisible et non interrompue et en s'en comportant comme propriétaire depuis plus de trente ans et ce, notamment en assurant l'entretien de ladite parcelle ; Que, plus subsidiairement, l'intimée faisait observer que l'action engagée par M. Z... et M. et Mme X..., de nature personnelle comme visant l'indemnisation d'un préjudice, était prescrite par application des dispositions des articles 2219 et 2224 du Code civil, quelle que fût la prescription retenue, quinquennale ou décennale, selon que sera retenue ou non l'application de la loi du 19 juin 2008, ce qui était expressément contesté par les appelants ; Considérant que, par arrêt du 28 septembre 2010, la Cour a :- confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a dit que la commune de Cachan, en s'appropriant de façon illicite, la parcelle sise à Cachan et cadastrée section V, no 248 appartenant à M. et Mme X... et à M. Raymond Z..., avait commis une voie de fait,- dit que la commune de Cachan n'est pas fondée à exciper d'une prétendue prescription acquisitive,- avant dire droit sur l'indemnisation de M. et de Mme X... et de M. Z..., ordonné la réouverture des débats,- invité les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Considérant que, sur ce point, les consorts X... et Z... font valoir que, par application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale ne leur est pas opposable dès lors que la commune ne l'a pas invoquée « avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ; Que les appelants, invoquant les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, soutiennent également qu'ils ignoraient l'existence de leur créance jusqu'au prononcé du jugement rendu le 3 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Melun qui a constaté l'existence d'une voie de fait insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; qu'ils ajoutent que la voie de fait ne les prive pas de leur droit de propriété et que la prescription quadriennale ne court pas tant que leurs droits réels n'ont pas été remplacés par une créance ; qu'ils en déduisent que leur action n'est pas prescrite ; Qu'enfin et reprenant les prétentions émises et l'argumentation développée avant le prononcé de l'arrêt du 28 septembre 2010, les appelants expliquaient le mode de calcul des indemnités qu'ils sollicitaient en soulignant qu'ils étaient en droit d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, tant au titre de la dépossession du bien, que de la privation de jouissance ; Considérant que la commune de Cachan, qui conclut à la prescription de l'action introduite contre elle, réplique que les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux faits de la cause dès lors que la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'elle conteste également la prétention des appelants qui fixent au 3 décembre 2004 le point de départ du cours de la prescription puisque, dès 2000, ils connaissaient parfaitement la situation dont ils réclament l'indemnisation ; Que la commune ajoute que l'action engagée par ses adversaires consiste en une action personnelle de sorte qu'elle invoque également la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil ; Qu'encore plus subsidiairement et s'il en était autrement décidé, la ville de Cachan conclut à la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice de M. Z... et de M. et Mme X... ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu des articles 1er, 2 et 9 de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites … toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant elle au cours de laquelle des droits ont été acquis ; que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative …, par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance … ; que les dispositions de la loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; Considérant qu'en cas d'appropriation illicite d'un immeuble, constitutive d'une voie de fait et imputable à une collectivité publique, la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ; Qu'en l'occurrence, le juge n'a pas fixé la créance des consorts Z... et X... et qu'aucune cession des droits immobiliers propre à transformer le droit réel en créance n'étant intervenue, le droit réel subsiste sans être atteint par la prescription quadriennale ; qu'il suit de là que, faute de créance substituée au droit réel, la prescription quadriennale n'a pas commencé à courir ; Considérant que tant que les droits réels litigieux ne sont pas remplacés par une créance, les consorts Z... et X... demeurent titulaires du droit de propriété sur la parcelle occupée de façon illicite de sorte que, le droit de propriété étant imprescriptible, les moyens invoqués par la commune de Cachan et tirés d'une prétendue prescription civile sont inopérants ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée des règles des prescriptions quadriennale et civile doit être rejetée ; Au fond : Considérant que la parcelle occupée par la commune de Cachan s'étend sur une superficie de 98 mètres carrés et qu'elle est située à proximité de constructions ; que, si elle n'était intégrée à la voirie communale, elle n'aurait d'intérêt qu'en tant que terrain dépendant d'une propriété voisine dont il augmenterait l'agrément ; Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui, sur la base d'une valeur locative de 300 euros par an, ont alloué à M. Z... la somme de 4. 500 euros et à M. et Mme X... la somme de 1. 737, 50 euros l'indemnisation de préjudice de jouissance consécutif à la voie de fait imputable à la commune de Cachan ; que, par application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement qui est confirmé sur ce point ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la voie de fait n'a pas pris fin et que, faute d'acte translatif de propriété, les consorts Z... et X..., qui demeurent propriétaires de la parcelle litigieuse, ne sont pas fondés à demander une somme représentant le prix de cession de ladite parcelle ; Qu'au fond, il convient donc de confirmer le jugement frappé d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en la plupart de ses prétentions et supportant les dépens, la commune de Cachan sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à M. Z... et à M. et Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 500 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 28 septembre 2010 ; Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Cachan et tirée des règles des prescriptions quadriennale et civile ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. Gihad X... et de Mme Christine Y..., son épouse, et de M. Raymond Z... ; Dit que les sommes allouées aux consorts Z... et X... porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute la commune de Cachan de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z..., d'une part, et à M. et Mme X... ensemble, d'autre part, la somme de 1. 500 euros ; Condamne la commune de Cachan aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Huyghe, avoué des consorts Z... et X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/036227
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-22;09.036227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award