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18/02/2011 | FRANCE | N°10/04063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 18 février 2011, 10/04063


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04063



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009005423





APPELANT



SARL CHAMBRE VIBERT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal


[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me de BUHREN Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS - toque P21

plaidant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2010

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009005423

APPELANT

SARL CHAMBRE VIBERT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me de BUHREN Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS - toque P21

plaidant pour la SCPA de BUHREN

INTIME

SARL IPH

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me ALVAREZ Claire, avocat au barreau du VAL D'OISE - toque 34

plaidant pour le cabinet DURET-PROUX Elisabeth, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.MAZIERES, président et Mme MESLIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MAZIERES, président

M.RICHARD, conseiller

Mme MESLIN, conseiller

Greffier : lors des débats Mme Christine CHOLLET

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Fatia HENNI, greffier.

*****************

La société CHAMBRE VIBERT, cabinet d'architecte, a conclu le 24 décembre 2007 avec la société IPH un contrat de sous-traitance portant sur le pilotage et la maîtrise d'oeuvre du chantier de construction de logements [Adresse 5], sous la maîtrise d'ouvrage de la société [O] et [Y]. La convention stipulait une rémunération forfaitaire de 60 000 euros HT. Le montant prévisionnel des travaux était de 2,8 M d'euros HT. Au mois de juin 2008, la société IPH constatant que le montant des travaux serait largement plus important que prévu sollicitait une augmentation de ses honoraires. Le 1er septembre 2008, la société CHAMBRE VIBERT résiliait la convention passée avec IPH et sollicitait la remise d'un certain nombre de documents de travail avant de s'acquitter des notes d'honoraires impayées.

Ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses factures, la société IPH assignait le 20 janvier 2009 la société CHAMBRE VIBERT devant le tribunal de commerce de PARIS. Elle demandait sa condamnation à lui payer la somme de 13 945,06 euros avec intérêts calculés à une fois et demi le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture, 27 500 euros au titre de pénalités de retard contractuelles, 45 848 ,58 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 janvier 2010 , le tribunal :

'Condamne la société CHAMBRE VIBERT à payer à la société IPH 13 945,06 euros avec intérêts au taux légal sur 4 952,89 euros à compter du 31 août 2008, sur 5 303,94 euros à compter du 30 septembre 2008 et sur 4 045,23 euros à compter du 31octobre 2008, 24 000 euros à titre de dommages-intérêts , 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

La société CHAMBRE VIBERT, appelante, demande à la Cour aux termes de ses écritures du 15 juin 2010 de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Dire que la concluante a résilié à bon droit la convention de sous-traitance du 24 décembre 2007 au regard des manquements contractuels de la société IPH,

Dire la société IPH mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement,

Condamner la société IPH à payer à la concluante la somme de 33 110 ,21 euros à titre de dommages-intérêts,

Ordonner en tant que de besoin la compensation,

Condamner la société IPH à payer à la concluante 3500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT FLAURAUD dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société IPH en date du 3 novembre 2010 tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMBRE VIBERT à payer 13 935 ,06 euros, considéré abusive la résiliation , débouté la société CHAMBRE VIBERT de ses demandes reconventionnelles,

Infirmer en ce qu'il a :

Fixé à 24 000 euros le montant des dommages-intérêts et débouté IPH de sa demande de pénalités de retard,

Statuant à nouveau,

Condamner la société CHAMBRE VIBERT à lui payer les sommes de 45 848 ,58 euros au titre de dommages-intérêts, 27 500 au titre des pénalités de retard contractuelles , 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société CHAMBRE VIBERT de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société CHAMBRE VIBERT aux dépens.

SUR CE :

Considérant que la convention passée le 24 décembre 2007 entre la société CHAMBRE VIBERT et la société IPH dont le gérant est M [J], stipulait que la rémunération était forfaitaire, non actualisable et non révisable (article 3 ); qu'il était également stipulé à l'article 4 que ' le montant du forfait de l'article 3 ne sera pas modifié quelque soit les évolutions du projet :allongement du délai, modification du programme et du coût des travaux, changement de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre.' ;

Considérant que dans ces conditions la société CHAMBRE VIBERT était parfaitement en droit de ne pas donner une suite favorable à la demande de la société IPH tendant à obtenir une rémunération supplémentaire à raison de l'augmentation du montant des travaux par rapport au montant prévisionnel ;

Considérant que par courrier en date du 1er septembre 2008, la société CHAMBRE VIBERT informait la société IPH de la résiliation à partir de fin août 2008 de la convention signée le 24 décembre 2007, et lui demandait de remettre tous les documents concernant le dossier et l'informait qu'elle serait réglée de ses notes d'honoraires du 16 juillet et du 11 août 2008 après cette remise ;

Considérant que la société CHAMBRE VIBERT justifie la résiliation de la convention par le fait que M [J] en charge du dossier ne donnait plus satisfaction depuis le refus opposé d'augmenter sa rémunération ; que selon l'appelante il était dans l'incapacité d'avoir des relations normales avec les entreprises, qu'il faisait preuve d'une totale incapacité et d'une mauvaise volonté évidente , et que le maître d'ouvrage [O] et [Y] se montrait particulièrement insatisfait de son intervention ;

Considérant que l'article 8 de la convention stipule que 'En cas d'inexécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties , la présente convention pourra être résiliée à tout moment sans indemnité .' ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que si la résiliation est possible sans indemnité, il faut qu'elle soit la sanction de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie, à défaut de quoi la résiliation devient abusive ;

Considérant que la société CHAMBRE VIBERT affirme dans ses écritures que la société IPH ne donnait pas satisfaction, ni aux entreprises avec lesquelles elle travaillait, ni au maître de l'ouvrage ;

Que ces affirmations ne sont démontrées par aucune pièce ; qu'il est douteux par exemple que le maître de l'ouvrage [O] et [Y], insatisfait selon l'appelante des prestations de la société IPH, n'ait pas adressé un courrier à la société CHAMBRE VIBERT pour lui faire part de son mécontentement ; qu'aucune lettre d'entreprise contemporaine de la résiliation ne démontre également l'incapacité de M [J] de s'acquitter de sa tâche ;

Que la société CHAMBRE VIBERT verse aux débats en cause d'appel une attestation de M [C] en date du 23 /9 /2010 qui indique que le planning proposé par la société IPH pour exécuter les travaux de plomberie était irréalisable ; que par courrier en date du 14 avril 2008 à la réception du planning il avait simplement demandé d'avancer la date de mise en oeuvre des cloisons et des chapes ; que l'attestation de M [F] datée du 22 mars 2010 indique que son entreprise chargée des cloisons était satisfaite de changer d'interlocuteur ; qu'une attestation de M [E] architecte de la société CHAMBRE VIBERT en date du 30 mars 2009 fait le compte rendu de la présence de M [J] aux différents réunions mais ne porte aucun jugement de valeur sur les prestations de celui-ci ;

Considérant enfin que la société CHAMBRE VIBERT verse aux débats une attestation de M [K], gérant de la société BEE, aux termes de laquelle M [J] dans le même temps qu'il fondait la société IPH et signait la convention avec la société CHAMBRE VIBERT était salarié de la société BEE' qui a procédé à son licenciement en janvier 2009 pour faute lourde (Concurrence déloyale) ;

Mais, considérant que cette circonstance n'a aucun rapport avec le présent litige sauf à ce que la société CHAMBRE VIBERT démontre que M [J] ne pouvait la satisfaire en même temps que la société BEE, ce qu'elle ne fait pas ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites en appel que d'une part elles sont toutes postérieures à la résiliation qu'elles sont censées justifier selon l'appelante, et d'autre part elles ne démontrent pas l'incapacité de M [J] invoquée par la société CHAMBRE VIBERT;

Considérant que dans ces conditions alors même que la société CHAMBRE VIBERT ne rapporte pas la preuve sérieuse et suffisante que la société IPH n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, la résiliation est abusive pour défaut de justification ;

Considérant que la société CHAMBRE VIBERT soutient que les notes d'honoraires des 9 juin, 16 juillet et 11 août 2008 ne sont pas dues car elles se fondent sur des situations de travaux erronées et que les factures ne sont étayées par aucune pièce, et qu'enfin la société IPH n'a pas retourné les documents demandés à plusieurs reprises ;

Mais considérant que la société CHAMBRE VIBERT ne démontre aucune de ses affirmations quant à l'état d'avancement des travaux et que le règlement des honoraires ne saurait être conditionné par la remise des documents demandés dans le courrier de résiliation ;

Que ces honoraires sont dus pour la somme de 13 903 ,78 et non 13 945 ,06 euros TTC ;

Considérant que la société CHAMBRE VIBERT fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser une indemnité de rupture alors que la convention n'en stipulait pas ;

Mais, considérant que les dommages-intérêts alloués sanctionnent l'abus de la résiliation et non la résiliation elle-même ; que dès lors dans ces conditions il est inopérant de soutenir qu'aucune indemnité n'ayant été stipulée, aucune indemnité ne pouvait être accordée ;

Considérant que la société IPH sollicite la somme de 45 848,58 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive ;

Considérant que la société IPH soumet à la Cour le décompte suivant :

Honoraires dus : 71 760 TTC - ( 5652,66 + 3835,97 + 2 477,73 + 13 945 ,06 ) = 45 848,58 euros qui représente le montant des honoraires qu'elle aurait perçue si la convention avait été menée à son terme ;

Considérant qu'à la date de la résiliation comme la Cour l'a relevé supra , aucun reproche n'avait été exposé à l'endroit de la société IPH ni de la part de la société CHAMBRE VIBERT ni des entreprises intervenantes ni du maître de l'ouvrage, ce qui démontre qu'à cette date aucun obstacle n'apparaissait de nature à justifier un terme anticipé au contrat qui devait donc s'exécuter en totalité jusqu'à la livraison, prévue le 30 avril 2009, de telle sorte que la société IPH aurait perçue la somme de 71 760 euros TTC ;

Que la Cour lui allouera donc en réparation du préjudice subi la somme de 45 807,30 euros TTC du fait qu'il y a lieu de rectifier la somme de 13.945,06 € en 13.903,78 €, total des factures impayées ;

Considérant que la société IPH sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard celles-ci n'intéressant non pas le retard de paiement, mais le retard dans l'exécution des travaux par les entreprises ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement ,

RECTIFIE le jugement du chef du montant des factures impayées,

REFORME le jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMBRE VIBERT à payer

24 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de la rupture,

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau,

CONDAMNE la société CHAMBRE VIBERT à payer la société IPH la somme de 13 803,78 € assortie des intérêts au taux légal sur 4 592,89 € (non sur 4952,89 € comme dit par erreur par le tribunal) à compter du 31 août 2008, sur 5 303 ,94 € à compter du 30 septembre 2008 et sur 4 006,95 € (non sur 4045 ,23 €) à compter du 31 octobre 2008,

CONDAMNE la société CHAMBRE VIBERT à payer à la société IPH la somme de 45 807 ,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de la rupture,

CONDAMNE la société CHAMBRE VIBERT à payer à la société IPH la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CHAMBRE VIBERT aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/04063
Date de la décision : 18/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/04063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-18;10.04063 ?
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