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18/02/2011 | FRANCE | N°08/15512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 18 février 2011, 08/15512


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15512



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème Chambre 2ème section - RG n° 07/02158





APPELANTS



Monsieur [B] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[A

dresse 4] (MARTINIQUE)





Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est [Adresse 3]



représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pas...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème Chambre 2ème section - RG n° 07/02158

APPELANTS

Monsieur [B] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] (MARTINIQUE)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est [Adresse 3]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Me GAGNEUX, de la SELARL LALLEMAND&PIRARD , avocats au barreau de Paris (D73)

INTIMÉE

SCI ALMAR

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me KOWALSKI Louis-Paul, avocat plaidant pour la SELARL SIMONNET-METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG (Toque 60)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Caroline SCHMIDT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Fatia HENNI, greffier.

**********

La SCI ALMAR a confié à M [U], architecte, une mission complète selon contrat en date du 28 janvier 2002, pour la construction d'une villa sur la commune des Trois Ilets à la Martinique. M [U] adressait le 23 janvier 2002 l'esquisse sommaire de la maison qu'il projetait de faire construire, et le 14 mai 2002 la SCI ALMAR acquérait le terrain lot [Cadastre 1] du lotissement '[Adresse 5]'.M [U] confiait à l'entreprise générale de bâtiment TP CARAIBES selon contrat du 9 juillet 2002 la construction de la villa, les travaux devant débuter le 10 juillet 2002. Les travaux ayant pris beaucoup de retard, la SCI ALMAR obtenait la désignation d'un expert , M [Z] , selon ordonnance en date du 21 octobre 2005 qui déposait son rapport le 5 septembre 2006.

La SCI ALMAR aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2008 demandait au tribunal de grande in stance de Paris de :

Condamner in solidum M [U] et la MAF à lui payer la somme de 60 450 euros à titre de dommages-intérêts, et 48 000 euros à titre de perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation par année entière et 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 juin 2008 , le tribunal :

'Condamne in solidum M [U] et la MAF à payer à la SCI ALMAR la somme de 60 000 euros au titre du surcoût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation par année entière,

la somme de 38 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier avec intérêts de droit à compter du jugement et capitalisation par année entière la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui incluent les frais d'expertise.'

M [U] et la MAF son assureur, appelants, demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions en date du 23 février 2009 de :

Mettre hors de cause M [U] et la MAF,

Dire que la SCI ALMAR ne rapporte pas la preuve de son préjudice au titre du surcoût des travaux,

Dire que le tribunal a statué ultra petita en octroyant une indemnité au titre de la perte de jouissance,

Dire et juger n'y avoir lieu à aucune indemnisation à la SCI ALMAR,

Voir condamner la SCI ALMAR à rembourser à la MAF la somme de 97 902 ,23 euros outre les intérêts,

Voir condamner la SCI ALMAR à payer à M [U] et à la MAF, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de la SCI ALMAR en date du 3 août 2009 tendant à :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter M [U] et son assureur de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner M [U] et la MAF à lui payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

SUR CE :

Considérant que M [U] a tout d'abord confié les travaux à l'entreprise TP CARAIBES ; que celle-ci en redressement judiciaire dès le 23 avril 2002 n'a pu mener à bien sa mission, les travaux devant se terminer en décembre 2002 ;

Que cette entreprise a accumulé dès le départ un retard important, commençant les travaux après le 16 septembre 2002 alors qu'elle avait un ordre de service depuis le 9 juillet 2000 ;

Que M [U] lui a adressé une mise en demeure le 9 décembre 2002 d'avoir à terminer le chantier pour la fin décembre ;

Que M [U] a signé un second marché avec l'entreprise PROBAT qui reprend les travaux le 27 juillet 2003 ; cette entreprise abandonnera également le chantier. Une troisième entreprise achèvera le chantier sous l'égide d'un autre maître d'oeuvre M [J] ;

Que finalement la villa sera livrée en décembre 2004 soit avec 29 mois de retard par rapport au délai prévisionnel arrêté par M [U] ;

Considérant que la MAF et M [U] demandent leur mise hors de cause, quant aux retards de livraison ;

Considérant qu'il résulte de la chronologie des événements que l'entreprise TPC qui dès le départ a commencé les travaux avec retard et ne pouvait pas les terminer dans le délai, n'a été mise en demeure par M [U] de les terminer avant fin décembre 2002 que le 9 décembre alors qu'il lui restait 70 % du bâtiment et 80% des terrassements à réaliser ;

Que l'architecte ne fera état du retard pour la première fois que le 24 avril 2000;

Considérant que l'entreprise PROBAT qui a accepté de reprendre le chantier en juillet 2003 a également abandonné le chantier et que M [U] lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à les terminer les 20 octobre 2003 et 23 décembre 2003 ;

Considérant que la SCI ALMAR sans avertir M [U] a confié la suite du chantier à un nouveau maître d'oeuvre l'entreprise ES (M [J]) ;

Considérant que la SCI ALMAR soutient que M [U] est entièrement responsable des retards accumulés ;

Considérant que M [U] a accepté la mission de construire la villa en 5,5 mois alors que selon l'expert ' la durée du chantier a visiblement été sous-estimée par l'architecte et ceci lors de la passation des marchés avec l'une et l'autre des deux entreprises';

Considérant que le retard constaté à la livraison de la villa ne saurait être imputé en totalité à M [U], l'expert relevant que 'les entreprises désignées ont largement sous-estimé l'étendue des prestations notamment en ce qui concerne les terrassements et les difficultés d'accès au chantier (terrain très fortement en pente )';

Considérant que l'expert note quant à TPC, sa ' situation financière relative à son redressement judiciaire et donc son incapacité à organiser un chantier assurément sous-estimé en valeur et en temps et que le délai contractuel de 2,5 mois accordé à PROBAT pour réaliser un chantier de 69 842 euros est donc très largement insuffisant pour une très petite entreprise ceci après un abandon de chantier donc dans une situation de reprise toujours difficile';

Considérant que si les retards accumulés sont techniquement imputables selon l'expert tant aux entreprises qui ont accepté le chantier qu'à l'architecte qui leur a confié, seule la responsabilité de M [U] est visée dans la présente cause ;

Considérant que les fautes qui peuvent être reprochées à M [U] en lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI ALMAR consistent en la sous-évaluation dès l'origine du temps nécessaire à la construction, en ses constatations tardives des retards des entreprises et partant à leur remplacement retardé qui atteste d'un suivi en pointillé de l'évolution du chantier ;

Considérant que la SCI ALMAR sollicite la somme de 60 000 euros au titre du surcoût des travaux ;

Mais considérant que l'expert relève que la SCI ALMAR a versé aux entreprises TPC et PROBAT la somme globale de 51 225,80 euros alors que le prix global de la villa tel que calculé par M [U] était de 126 875 euros ; que la notion de surcoût implique que la démonstration soit apportée que le coût final de la construction est de 126 875 euros augmentée de 60 000 euros , or la Cour constate que l'expert indique 'que le montant des travaux exécutés par les entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de E S n'a pas été communiqué'; que si la SCI ALMAR verse aux débats un certain nombre de factures, celles ci n'ont pas été soumises à l'expert judiciaire qui aurait pu utilement renseigner la Cour sur leur opportunité au regard des travaux restant à réaliser et sur leur montant ; que n'ayant pas été soumises à l'expert ces factures, qui sont antérieures à la désignation de l'expert, ne seront pas prises en compte ;

Que l'expert note en effet que ' le préjudice direct c'est-à-dire le coût de revient final des travaux par rapport au montant du marché initial de 126 875 euros n'a pas été constaté, ignorant les marchés passés avec la 3ème entreprise';

Considérant que la SCI ALMAR sollicite la somme de 38 000 euros au titre de la perte de loyer telle que jugée par le tribunal en raison du retard de livraison ; qu'elle soutient que le loyer de 2 000 euros/mois qu'elle perçoit dès le 13 décembre 2004 peu après la réception des travaux justifie cette indemnisation retenu pour un retard de 19 mois et que M [U] ne peut lui opposer l'article 1150 du code civil en indiquant qu'il aurait ignoré que la SCI ALMAR entendait louer ledit bien ;

Considérant que le tribunal ayant qualifié de perte de jouissance la perte de loyer, il n'a pas statué ultra petita ;

Mais, considérant que le seul document officiel faisant référence au délai de construction est l'ordre de service passé par M [U] à l'entreprise TPC le 9 juillet 2002 lui enjoignant de terminer les travaux en 5,5 mois ; qu'il est donc vraisemblable que la SCI ALMAR ait entendu bénéficier de cette construction à partir de fin décembre 2002 dans le but de la louer et de bénéficier d'un dégrèvement fiscal ; que cependant aucun document écrit ne le démontre, qu'en outre la durée du chantier sous-estimée par l'architecte selon l'expert judiciaire implique que de toute façon la villa n'aurait pas pu être terminée pour le 31 décembre 2002 alors que la SCI ALMAR n'a acquis le terrain sur lequel elle projetait d'édifier la villa que le 14 mai 2002 ;

Considérant enfin que la SCI ALMAR soutient que M [U] devait nécessairement connaître son objet social qui lui est opposable au visa de l'article L 123-9 du code de commerce ;

Mais, considérant que dès lors que la construction de la villa dans le délai imposé par M [U] à la demande de la SCI ALMAR était impossible, celle-ci ne saurait arguer de ce retard pour solliciter une indemnisation pour perte de loyer calculée sur le loyer perçu ultérieurement ;

Considérant que si l'expert affirme que le délai de construction a été sous-évalué il ne précise pas quelle durée théorique aurait été nécessaire pour mener à bien le projet qu'il qualifie de 'très délicat' ;

Considérant que compte tenu des éléments techniques versés aux débats (contrat initial TPC , PROBAT , et devis ES) la Cour est en mesure de considérer que la villa aurait pu être disponible au 31 décembre 2003 ce qui représente une perte de chance pour la SCI ALMAR de la louer plus tôt évaluée à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement entrepris du chef du montant des dommages intérêts alloués au titre du surcoût des travaux et au titre de la perte de jouissance,

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau,

DÉBOUTE la SCI ALMAR de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût des travaux,

CONDAMNE in solidum M [U] et son assureur la MAF à payer à la SCI ALMAR la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de louer sa villa plus tôt que le 13 décembre 2004,

CONDAMNE M [U] et la MAF à payer à la SCI ALMAR la somme de

3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/15512
Date de la décision : 18/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/15512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-18;08.15512 ?
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