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17/02/2011 | FRANCE | N°09/29071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 février 2011, 09/29071


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 FEVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29071



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09817





APPELANTE



FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC

prise en la personne de ses représentants légaux

[

Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Florence GUARY de la SCP LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 FEVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09817

APPELANTE

FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Florence GUARY de la SCP LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271

INTIMEE

SAS SAGEMCOM anciennement SAGEM COMMUNICATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC d'un jugement rendu, le 10 novembre 2009, par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SAS SAGEMCOM';

Vu les dernières conclusions, en date du 26 novembre 2010, de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC qui demande à la Cour'de :

-infirmer le jugement déféré,

-ordonner à la SAS SAGEMCOM'à diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année,

-condamner la SAS SAGEMCOM'à rétablir les salariés dans leurs droits en autorisant les cadres concernés, à leur choix :

-soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008 dans les 6 mois qui suivront la notification du jugement à intervenir,

-soit à affecter ces jours s'ils le souhaitent et si cela est compatible avec la réglementation du compte épargne temps dans leur compte épargne temps dans les 6 mois de la notification du jugement à intervenir,

-ordonner à la SAS SAGEMCOM de communiquer une copie du jugement à intervenir à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

-constater qu'en prenant en compte les jours de congés d'ancienneté pour le calcul de la durée maximale du travail sur l'année la SAS SAGEMCOM a porté préjudice à l'intérêt collectif que représente la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et entravé l'exercice du droit syndical et condamner, en conséquence, la SAS SAGEMCOM'au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,

-ordonner à la SAGEMCOM de rembourser à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à concurrence de 6.000 euros, ses frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS SAGEMCOM'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, en date du 8 septembre 2010, de la SAS SAGEMCOM'qui demande à la Cour' de :

-confirmer le jugement déféré,

-condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que la SAS SAGEMCOM,'qui exerce une activité relevant de la branche professionnelle de la métallurgie, est soumise'à :

-la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit, en son article 14, que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire variant de 2 à 3 jours, selon l'âge des salariés et leur ancienneté dans l'entreprise,

-l'accord national du 28 juillet 1998, modifié par avenants des 29 juillet 2000 et 14 avril 2003, relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, qui fixe le plafond de la durée maximale annuelle du temps de travail des ingénieurs et cadres qui ont conclu des conventions de forfait annuel en jours,

-l'accord d'entreprise, en date du 21 avril 2000, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné, le 4 juillet 2008, la SAS SAGEMCOM'devant le tribunal de grande instance de Paris'; qu'elle a demandé l'annulation de la décision de la société par laquelle celle-ci a refusé de diminuer le plafond des jours travaillés des cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit, ainsi que la condamnation de la société à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis, soit à les affecter sur un compte épargne temps';

Que, par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de l'intégralité de ses demandes';

Que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a interjeté appel de ce jugement';

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les jours d'ancienneté

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la SAS SAGEMCOM, interdit, pour les ingénieurs et cadres, le cumul des jours de congé d'ancienneté avec les jours de RTT, et qu'elle viole ainsi les dispositifs conventionnels applicables';

Qu'elle sollicite que la Cour, d'une part, ordonne à la SAS SAGEMCOM'de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, la condamne à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps';

Considérant que la SAS SAGEMCOM'répond qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en la matière';

Considérant qu'elle'verse aux débats les documents conventionnels auxquels elle se réfère';

Que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en son article 14, que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins 2 jours, pour les salariés qui sont âgés de 30 ans et ont 1 an d'ancienneté, et d'au moins 3 jours, pour ceux qui sont âgés de 35 ans et ont 2 ans d'ancienneté';

Que l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, prévoit,'dans sa dernière rédaction':

-en son article 14-1 § 1, que, conformément à l'article L. 212-15-3 III du code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée';

-en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu'une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, «'les jours de congés légaux et conventionnels'» auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année entière de travail ;

Que l'accord d'entreprise, en date du 21 avril 2000, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, prévoit, en son article 4-3, que le nombre de jours de travail'pour une année civile complète ne peut excéder 217 jours dans les conditions définies à l'article 14-2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie'; que ce même article énonce qu'il est créé un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos forfait';

Considérant que l'article L. 212-15-3 III précité du code du travail, alors en vigueur (devenu l'article L. 3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ;

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, les 2 ou 3 jours de congés d'ancienneté prévus à l'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, au même titre que les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux, les jours fériés et les jours de RTT, pour apprécier si le plafond annuel est, ou non, atteint'par le salarié ;

Qu'en aucun cas, cet article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congés conventionnels'acquis par ceux-ci;

Que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne verse aux débats, ni documents de suivi individuel, ni bulletins de paye, faisant apparaître que, pour certains cadres qui ont signé des conventions de forfait annuel en jours, la SAS SAGEMCOM'ne défalquerait pas les jours conventionnels d'ancienneté acquis du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, comme elle l'affirme';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant, d'une part, à ordonner à la SAS SAGEMCOM de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit, pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, à la condamner à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps';

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré'sur ces points ;

Sur la communication de l'arrêt et l'atteinte portée à l'intérêt collectif

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC demande par ailleurs à la Cour, d'une part, d'ordonner à la SAS SAGEMCOM de communiquer une copie «'du jugement à intervenir'» à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification «'du jugement à intervenir'», sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros, en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif';

Considérant que ces deux demandes, qui sont liées à celles relatives aux jours d'ancienneté auxquelles la Cour ne fait pas droit, sont, de ce fait, sans objet';

Qu'il y a lieu de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes et de confirmer le jugement déféré le jugement sur ces points';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner'la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, qui succombe en ses prétentions, au paiement'à la SAS SAGEMCOM, de la somme de 2.400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Confirme déféré le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC au paiement de la somme de 2.400 euros à la SAS SAGEMCOM, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/29071
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/29071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;09.29071 ?
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