Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 17 FEVRIER 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20618
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème Chambre RG n° 2007040001
APPELANTE:
Mademoiselle [F] [G]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : K 234
APPELANTE:
SAS AVENTURE PARTICIPATIONS
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FANET- SERRA, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : K 234
INTIME:
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Jean-Philippe HUGOT, avocat plaidant pour l'ASSOCIATION HUGOTAVOCATS au barreau de PARIS Toque : C 2501
INTIMEE:
BANQUE POPULAIRE DES ALPES
société coopérative à capital variable
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - DESVIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Gérard VANCHET, avocat plaidant pour la SCP .LYONNET DU MOUTIER-VANCHET- LAHANQUE avocat au barreau de PARIS Toque P 190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.
La SAS 'AVENTURE AVENTURE', ayant pour objet la conception, la réalisation et l'exploitation de parcs acrobatiques forestiers, a été créée en mars 2003. À partir du 25 septembre 2003, le capital social était réparti entre Mademoiselle [F] [G] et Monsieur [Y] [K], chacun à hauteur de 47,5 %, le solde de 5 % étant détenu par un tiers. Mademoiselle [G] en était la gérante depuis la constitution et Monsieur [K], guide de haute montagne, était salarié de la société, en charge des questions techniques, du développement et de la création de nouveaux parcs.
Les relations entre les deux principaux associés s'étant dégradées, Monsieur [K] a été licencié par la gérante le 18 août 2004.
Il est ultérieurement devenu majoritaire en ayant acquis, le 1er janvier 2005, les 5 % détenus par un tiers, sa participation étant ainsi portée à hauteur de 52,5 %. Le 17 janvier 2005, Monsieur [K] a été désigné gérant à l'occasion de la réunion d'une assemblée générale des associés.
Après des négociations ayant duré plus d'un an, Mademoiselle [G] et Monsieur [K], ont signé deux actes le 10 mai 2005 :
- l'un, portant promesse de vente sous conditions suspensives à Mademoiselle [G] de toutes les actions de Monsieur [K] dans le capital de la société AVENTURE AVENTURE avec faculté de substitution, des clauses de garantie de passif et de non-concurrence étant en outre souscrites,
- l'autre, portant protocole d'accord entre Monsieur [K] et Mademoiselle [G], stipulant notamment une clause de diminution du prix de 40.000 € si le chiffre d'affaires net consolidé de la société et de ses trois filiales n'était pas au moins égal à 1.391.000 € au 30 septembre 2005 et à 1.587.000 € au 30 septembre 2006.
La vente a été réalisée le 14 juin 2005 au profit de la SAS AVENTURE PARTICIPATIONS, nouvellement créée à cet effet, qui s'est substituée à Mademoiselle [G] initialement bénéficiaire de la promesse.
Les 12 et 13 juin 2007, invoquant :
- d'une part, la clause d'ajustement de prix,
- d'autre part, la révélation de facteurs justifiant la mise en jeu de la garantie de passif et d'événements établissant la violation de la clause de non-concurrence,
Mademoiselle [G] et la société AVENTURE PARTICIPATIONS ont attrait Monsieur [K] et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les entendre solidairement condamner essentiellement de payer :
- à Mademoiselle [G], ou, dans le dernier état des demandes formulées en première instance, subsidiairement à la société AVENTURE PARTICIPATIONS, 40.000 € au titre de la réduction du prix de cession des actions,
- à la société AVENTURE PARTICIPATIONS, 60.000 €, au titre de la garantie de passif,
en cantonnant la condamnation de la banque dans la limite contractuelle de 60.000 €, stipulée dans l'engagement de cautionnement,
outre la condamnation de Monsieur [K] seul, à payer 50.000 € à la société AVENTURE PARTICIPATIONS en dédommagement de la violation de la clause de non-concurrence et des frais irrépétibles.
Monsieur [K] a :
- soulevé l'irrecevabilité tant de Mademoiselle [G], que de la société AVENTURE PARTICIPATIONS, à solliciter la clause de révision du prix de cession et subsidiairement, a soutenu que les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas réunies,
- s'est opposé à l'application de la garantie de passif et a contesté avoir violé l'obligation de non-concurrence
tout en réclamant 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure qualifiée d'abusive et des frais non compris dans les dépens.
La Banque s'est opposée aux demandes dirigées à son encontre en faisant observer qu'en tout état de cause, elle n'a pas cautionné la clause de réduction de prix, et à réclamé l'indemnisation de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté Mademoiselle [G] et la société AVENTURE PARTICIPATIONS de toutes leurs demandes en condamnant
- la première à payer 3.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [K],
- les deux solidairement à verser 8.000 € à Monsieur [K] et 1.500 € à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2009, par Mademoiselle [G] et la société AVENTURE PARTICIPATIONS et leurs ultimes écritures signifiées le 28 juin 2010, réclamant 10.000 € de frais irrépétibles et renouvelant leurs demandes initialement formulées devant les premiers juges ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2010, par Monsieur [K] réclamant 10.000 € au titre des frais de procédure et :
- liminairement, priant la cour de dire que Mademoiselle [G] n'a pas acquis les 'parts' sociales de la société AVENTURE AVENTURE, en demandant, en conséquence, à titre principal, de la déclarer irrecevable à solliciter la mise en oeuvre de la clause 'de rentabilité' ou, subsidiairement, de déclarer ladite clause nulle en raison de son caractère potestatif,
- poursuivant la confirmation du jugement tout en réclamant 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et, invoquant l'acte de cautionnement du 9 juin 2005, priant la cour de dire que son engagement de cautionnement est caduc depuis le 10 mai 2008, en application de son article 2, aucun appel de la garantie n'ayant été formulé antérieurement et soutenant qu'aucune des conditions stipulées dans la promesse du 10 mai 2005, concernant l'obtention d'un concours bancaire de 250.000 €, la prise de participation de la société IDF Développements à hauteur de 120.000 € et l'apport des associés à hauteur de 100.000 €, n'a été levée avant la date limite du 31 mai 2005 outre que, selon l'établissement financier, il n'a pas pris d'engagement à l'égard de la société AVENTURE PARTICIPATIONS et que Mademoiselle [G], n'étant pas cessionnaire des 'parts' ne peut pas prétendre bénéficier de l'engagement de cautionnement qui avait été précédemment donné, lequel est, en tout état de cause, limité à la mise en jeu de la garantie de passif ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, qu'il n'a plus été discuté devant la cour que, nonobstant le caractère synallagmatique de la promesse relevé par le tribunal, la cession des titres n'a pas été réalisée au jour de ladite promesse puisque cette dernière était assortie de conditions suspensives ;
Que, dès lors, la promesse a été réalisée le 14 juin 2005, par l'émission du bordereau de mouvement, cédant directement les 808 titres sociaux concernés de Monsieur [K] à la société AVENTURE PARTICIPATIONS, laquelle s'était substituée à Mademoiselle [G], bénéficiaire initiale de la promesse de cession ;
sur la réduction du prix
Considérant que Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité de Mademoiselle [G] à solliciter la réduction du prix au motif que, n'ayant pas acquis les titres sociaux, elle n'a pas d'intérêt à agir et soutient que la société AVENTURE PARTICIPATIONS n'est pas davantage fondée à l'invoquer en ce qu'elle ne bénéficie pas de la clause correspondante, stipulée dans le protocole d'accord, auquel elle n'est pas partie, et non dans la promesse de cession, au titre de laquelle la société s'est substituée à la bénéficiaire initiale ;
Mais considérant que l'article 1er de la promesse de cession permet à Mademoiselle [G] de se substituer un tiers et que le protocole d'accord :
- vise expressément, dans son exposé, la promesse de cession de titres signée le même jour,
- et stipule, en son article 7, des engagements pris par le seul Monsieur [K], dont la reconnaissance de ce que le prix de 441.976 € lui est acquis qu'à la condition, notamment, que le chiffre d'affaires net consolidé de la société et de ses trois filiales soit supérieur ou égal à 1.391.000 € au 30 septembre 2005 et à 1.587.000 € au 30 septembre 2006, le défaut de réalisation de l'objectif entraînant une diminution du prix à hauteur de 40.000 € ;
Qu'en stipulant ainsi une réduction de prix dans le protocole d'accord visant expressément la promesse de cession de parts, laquelle prévoit elle-même une faculté de substitution, Monsieur [K] n'a pas limité son engagement de réduction de prix à la seule bénéficiaire originelle de la promesse et a, en conséquence, implicitement stipulé en faveur de l'acquéreur final qui a effectivement exécuté la promesse de cession initiale en procédant à l'acquisition des titres ;
Que dès lors, si Mademoiselle [G] n'a pas intérêt à agir en ce qui concerne la demande de diminution du prix de cession, puisqu'elle n'a pas effectivement acquis les titres sociaux concernés, la société AVENTURE PARTICIPATIONS est, en revanche, recevable à invoquer le bénéfice de la diminution du prix stipulée au protocole d'accord ;
Considérant que Monsieur [K] soutient aussi que la clause de réduction de prix serait nulle parce que potestative ;
Mais considérant que l'article 1174 du code civil ne prévoit la nullité que de l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
Qu'aux termes de l'article 7 précité du protocole d'accord, c'est Monsieur [K] qui s'oblige à consentir une réduction du prix ;
Qu'en se bornant à prétendre que la réalisation des chiffres d'affaires prévus aurait dépendu de la seule volonté de la cessionnaire des titres, laquelle n'est pas celle qui s'oblige à la réduction du prix, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une condition potestative de nature à rendre nulle la clause invoquée ;
Considérant, en revanche, que la clause de réduction du prix stipule en outre que le défaut de réalisation de l'objectif entraîne une diminution de 40.000 € du prix 'dans la mesure où' ladite non-réalisation 'a une conséquence financière avec IDFD (en matière d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD' ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, sauf à admettre que le dernier membre de phrase ne produit aucun effet, ce qui serait contraire aux règles d'interprétation des conventions posées par l'article 1157 du code civil, la réduction de 40.000 € n'est acquise à la cessionnaire des titres sociaux que si le défaut d'atteinte des chiffres d'affaires prévus emporte, en outre, une conséquence financière sur le calcul de la parité de conversion des obligations, au titre du pacte existant entre la cessionnaire des titres de la société ADVENTURE AVENTURE et l'autre actionnaire financier IDF Développement (IDFD) ;
Qu'en se bornant à affirmer que la clause de révision du prix 'peut être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'aient pas atteint le seuil '[conclusions page 15] les appelantes ne démontrent pas pour autant, que le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffres d'affaires aient eu effectivement une conséquence financière avec IDFD (en matière d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD ';
Qu'en conséquence, elles ne justifient pas de la réunion des conditions de la mise en oeuvre de la clause de diminution du prix ;
sur la mise en cause de la garantie de passif
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la promesse de cession, Monsieur [K] garantit notamment tout préjudice qui trouve son origine ou sa cause [...] dans un événement ou une circonstance existant antérieurement au 1er février 2005, subi par les sociétés [...] qui viendraient à se révéler après la date de réalisation de la cession de sorte qu'il en réglera intégralement le dommage en découlant, de façon que le cessionnaire ne subisse aucune perte ni aucun dommage ou diminution de la valeur des titres du fait de la révélation d'un tel dommage ;
Que les appelantes font état :
- d'une part, de travaux urgents de mise en sécurité et aux normes des sites de [Localité 12], [S] [U] et [Localité 11] en Yvelines,
- d'autre part, de la diminution des capacités d'accueil imposée par les normes de sécurité, engendrant une baisse du chiffre d'affaires, par rapport au document du 5 mai 2004, attribué à Monsieur [K], alors qu'il était actionnaire et directeur technique, sur la base duquel les taux d'occupation ont été évalués,
et, en prétendant que ces faits et événements se sont révélés postérieurement à la cession, mais trouvent leur origine antérieurement [conclusions pages 20 et 21], ce qui justifie la mise en oeuvre de la garantie de passif ;
Que la société AVENTURE PARTICIPATIONS s'étant substituée à Mademoiselle [G] dans l'exécution de la promesse de cession, elle recueille les droits de cette dernière dans les mêmes limites que celles dont la bénéficiaire originelle pouvait prétendre;
Considérant que le document [pièce n° 7 des appelantes] intitulé 'procédures d'initiation à la pratique des parcours acrobatiques en hauteur' version n° 1, éditée le 05/05/04 par 'AMAZONE Adventure' avec la mention 'élaboré par [Y] [K], [M] [P]', mais ne précisant pas la date d'approbation ni la personne l'ayant effectivement approuvé, indique [page 4] qu'il préconise par plate-forme et par atelier, 3 personnes pour les ateliers adultes et 4 personnes pour les ateliers enfants ;
Qu'ayant été élaboré à une époque où il n'est pas contesté que Monsieur [K] était le salarié de la société AVENTURE AVENTURE, tandis que Mademoiselle [G] en était l'unique gérante, ce document engage tout autant cette dernière, puisqu'en sa qualité de représentante légale de l'employeur elle est réputée en avoir une connaissance tout aussi égale que celle de son préposé ;
Que par ailleurs, les rapports de contrôle de 'Alpes Contrôles Coordination Sécurité' concernant les Parcs, tout en relevant 'quelques non-conformités vis-à-vis de la norme XP S52-901-1' précisent 'que les non-conformités relevées ne remettent pas en cause ni la solidité des ateliers et supports, ni la sécurité des participants' et indiquent [en liste récapitulative des parcours et ateliers], concernant les parcours vert, vert clair et vert pomme : détendre la ligne de vie ou limiter la traversée du jeu à 2 personnes en simultané ;
Que contrairement à ce que prétendent les appelantes, elles ne démontrent pas que :
- les visites de sécurité postérieures à la cession de titres auraient conduit, en toutes circonstances, à la baisse du nombre de participants par rapport aux prévisions antérieures puisque :
. d'une part, dès lors qu'il existe une alternative consistant soit de détendre la ligne, soit de limiter le nombre de personnes présentes simultanément, les appelantes n'explicitent pas en quoi le coût des travaux pour détendre les lignes (devis de 3.000 €, 8.300 € et 6.800 € HT -pièces n° 17, 17bis et 18-) seraient prohibitifs, ni qu'ils étaient impossibles [conclusions page 23],
. d'autre part, la remarque concernant le montage glissant des départs et arrivées de ligne précise que 'cette disposition est acceptable, mais entraîne une diminution de 40 % de la capacité', ce qui laisse entendre, implicitement, qu'une autre disposition n'aurait pas forcément le même inconvénient sur la capacité,
- la bénéficiaire de la promesse n'avait pas connaissance de l'état des installations par rapport à la norme AFNOR alors en vigueur, puisqu'elle était l'unique dirigeante juridique de l'entreprise depuis sa création jusqu'au 17 janvier 2005, étant rappelé que la garantie de passif prend en compte les événements ou circonstances existants antérieurement au 1er février 2005 et qu'en outre, les prévisions antérieures sont tout autant de sa responsabilité en sa qualité d'unique dirigeante sociale au moment de leur élaboration ;
Que les appelantes ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, d'événements ou de circonstances existants antérieurement au 1er février 2005, qui auraient été révélés à la bénéficiaire de la promesse de cession, après la date de réalisation, leur mise en cause de la garantie de passif n'est pas fondée ;
sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la promesse de cession, Monsieur [K] s'est interdit, durant cinq ans sur l'étendue du territoire français, 'de participer ou de s'intéresser, [...] à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société [...] susceptibles de la concurrencer, à savoir l'exploitation de parcs de loisirs sportifs, et notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités' ;
Que, citant un article de la presse régionale paru le 15 juillet 2008, les appelantes en déduisent que Monsieur [K] participe à des projets d'installation de parcours acrobatiques en hauteur, violant ainsi son obligation de non-concurrence ;
Mais considérant que les faits relatés par l'auteur de l'article de presse ne sauraient, à eux seuls, établir les activités prêtées à Monsieur [K], sans être confortées par des éléments extrinsèques, non rapportés en l'espèce, l'attestation de Monsieur [N] [L] [pièce n° 31 des appelantes] ne faisant état que 'de faits qui lui ont été rapportés par des personnes travaillant dans le milieu des travaux acrobatiques' sans prétendre avoir été lui-même le témoin oculaire des faits qu'il rapporte, en déclarant en outre, que l'une des personnes objet de la conversation rapportée était 'vraisemblablement' [Y] [K], ce qui n'accrédite pas davantage le contenu de l'article de presse ;
sur les demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les demandes à l'encontre de Monsieur [K] n'étant pas accueillies, celles à l'encontre de la caution deviennent sans objet ;
Que la saisine des juridictions, en vue de voir trancher les litiges opposant les parties, étant un droit fondamental, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère fautif allégué en se bornant à affirmer que la procédure intentée par Mademoiselle [G] et la société AVENTURE PARTICIPATIONS serait abusive, étant observé que :
- le seul rejet des prétentions exprimées par les appelantes ne suffit pas à rendre abusive la procédure correspondante,
- et que les développements sur l'épisode du chèque en blanc de 40.000 € ne concernent pas la présente instance, puisque les faits correspondants ont été soumis à la juridiction pénale dans le cadre de la plainte déposée le 4 avril 2007 par Monsieur [K] avec constitution civile ;
Que les appelantes, succombant dans leur recours, ne sauraient prospérer au titre de
l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimées, la charge définitive des frais supplémentaires qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS:
Réforme le jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à Monsieur [Y] [K] pour procédure abusive, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant en première instance qu'en cause d'appel,
Confirme le jugement pour le surplus, par substitution partielle de motifs,
Condamne en outre solidairement Mademoiselle [F] [G] et la SAS AVENTURE PARTICIPATIONS à verser, au titre des frais irrépétibles d'appel :
- cinq mille euros (5.000 €) à Monsieur [Y] [K],
- deux mille euros (2.000 €) à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES,
Condamne solidairement Mademoiselle [F] [G] et la SAS AVENTURE PARTICIPATIONS aux dépens d'appel,
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT