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17/02/2011 | FRANCE | N°09/04854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 février 2011, 09/04854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 Février 2011

(n° 10 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04854 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/10189



APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au b

arreau de PARIS, toque : B 279





INTIMÉE

SARL ELCCA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d'EVRY, toque : E866







COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 Février 2011

(n° 10 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04854 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/10189

APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 279

INTIMÉE

SARL ELCCA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph BENAIM, avocat au barreau d'EVRY, toque : E866

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [G] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 30 mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SARL ELCCA.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a condamné la SARL ELCCA à verser à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :

* 17 500,00 € à titre de rappel de salaire.

* 1 750,00 € au titre des congés payés y afférents.

* 2 500,00 € au titre du 13ème mois.

* 6 045,28 € à titre de remboursement de frais.

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

* 3 000,00 € au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile.

- a débouté Monsieur [G] [K] de toutes ses autres demandes.

- a débouté la SARL ELCCA de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Monsieur [G] [K], appelant, poursuit la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL ELCCA à lui verser :

* 17 500,00 € à titre de rappel de salaire;

* 1 750,00 € au titre des congés payés y afférents.

* 2 500,00 € au titre du 13ème mois.

* 6 045,28 € à titre de remboursement de frais, sous déduction des 600 € remis lors du 1er Référé.

Il poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres prétentions et demande à la Cour, statuant à nouveau de condamner la SARL ELCCA à lui verser les sommes suivantes :

* 5 000,00 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

* 15 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 1 500,00 € au titre des congés payés y afférents.

* 6 000,00 € pour indemnité de licenciement.

* 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

- d'ordonner à la SARL ELCCA de lui délivrer les documents sociaux conformes et notamment une attestation ASSEDIC.

- de condamner la SARL ELCCA aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ELCCA, poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la Cour :

- de débouter Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes.

- de condamner Monsieur [G] [K] à lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009.

- de condamner Monsieur [G] [K] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

Monsieur [G] [K] a été engagé par la SARL ELCCA à compter du 2 janvier 2006 en qualité de Consultant senior, Echelon 2.2-Coefficient 130 moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 € à laquelle s'ajoutait un treizième mois, versé pour moitié en juin et pour moitié en décembre de chaque année.

Il n'a jamais été établi de contrat de travail écrit.

La convention collective applicable est celle du SYNTEC.

La société ELCCA qui emploie habituellement moins de dix salariés, exerce une activité de conseil et d'intégration de systèmes d'information.

La société ELCCA a cessé le paiement des salaires de Monsieur [K] à compter de juillet 2007 au motif d'absences injustifiées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2007, Monsieur [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2007.

Monsieur [G] [K] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Monsieur [G] [K] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2007.

SUR CE

Sur la demande en paiement des salaires des mois de juillet, août et septembre 2007.

Au soutien de son appel incident, la SARL ELCCA fait valoir que le versement d'une rémunération par l'employeur doit avoir une contrepartie, à savoir la fourniture par le collaborateur d'une prestation de travail, que tel n'a pas été le cas de Monsieur [G] [K].

La société rappelle que, dans le cadre de ses fonctions de Consultant Senior, Monsieur [G] [K] avait pour mission, à compter de janvier 2007, de trouver de nouveaux clients avec lesquels il devait définir leurs besoins concernant leurs systèmes d'infirmation, et ensuite de trouver des collaborateurs présentant les compétences techniques pour réaliser la prestation de mise en oeuvre des solutions retenues, qu'il avait également pour mission d'assurer la relation avec le client et de suivre l'évolution du projet de manière à s'assurer de son bon déroulement.

La société ELCCA prétend que l'échec du projet d'association de Monsieur [K] et de Monsieur [P], principal associé de la société, n'a strictement rien à voir avec l'exécution des obligations résultant du contrat de travail et que Monsieur [K] semble en avoir pris prétexte pour cesser toute activité.

La société ELCCA fait valoir que Monsieur [K] ne s'est plus présenté dans ses locaux depuis le 18 juin 2007 et ajoute que s'il est vrai qu'il peut être amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions pour rencontrer des clients ou présenter les services de son employeur à des prospects, ces déplacements doivent rester limités.

Elle conclut que sa décision de ne plus payer ses salaires à compter de juillet 2007 était donc parfaitement justifiée et ce, compte tenu de l'absence totale d'une quelconque activité..

Monsieur [G] [K] réplique que ses fonctions s'exerçaient essentiellement à l'extérieur de l'entreprise, dont les locaux se résument à un bureau de tout au plus 8 m² dans une cave, qu'il ne s'est jamais absenté hormis quelques congés du 21 au 26 août 2007 et un arrêt maladie du 27 août au 3 septembre 2007, qu'en tout état de cause une absence injustifiée n'autorise pas l'employeur à cesser le paiement des salaires à son employé, mais dans l'hypothèse où elle est avérée, cette absence ne peut que donner lieu à un licenciement.

En l'espèce, même si Monsieur [G] [K] déployait principalement son activité à l'extérieur des locaux de la société, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de démontrer que cette activité a bien été réelle.

Or d'une part, Monsieur [K] ne verse pas la moindre pièce de nature à établir qu'il a effectivement accompli des prestations pour le compte de la SARL ELCCA au cours des mois de juillet, août et septembre 2007 : pourtant, il lui était loisible d'en faire la démonstration par la production d'agendas, d'attestations de clients actuels ou futurs. et autres documents.....

D'autre part, il n'a pas cru devoir fournir la moindre explication à l'interpellation légitime de son l'employeur aux termes des lettres de mise en demeure que ce dernier lui a adressées les 27 juillet 2007 et 7 septembre 2007 : en effet, dans une première lettre en réponse du 8 août 2007, Monsieur [G] [K] plutôt que de contester l'absence qui lui est reprochée, se borne à indiquer qu'il se tient à la disposition de Monsieur [P] et à affirmer qu'il n'a jamais été défaillant dans sa fonction depuis le 1er janvier 2006, mais ne justifie nullement d'une quelconque activité accomplie au profit de son employeur. De même aux termes de son courrier du 12 septembre 2007 en réponse à celui du 8 août 2007 que lui a adressé la société ELCCA, Monsieur [K] reprend en termes identique ceux de sa lettre du 8 août 2007 mais s'abstient de préciser le nom des entreprises qu'il est censé démarchées, pas plus qu'il n'indique les contacts clients qu'il aurait pu nouer depuis le 18 juin 2007 et encore moins les collaborateurs qu'il a pu rencontrer ou sélectionner pour effectuer telle ou telle mission.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le non-paiement par la SARL ELCCA des salaires est parfaitement justifié et ce, en l'absence avérée d'une quelconque prestation de travail de Monsieur [K] à son profit.

Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] un rappel de salaires des mois de juillet, août et septembre 2007 à hauteur de 17 500 € ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 1 750 €.

Sur les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail.

Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus développées, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail sur laquelle le Conseil de Prud'hommes a omis de se prononcer et ce, dans la mesure où son licenciement pour faute grave est également fondé.

Monsieur [K] doit également être débouté comme mal fondé en sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : en effet, la SARL ELCCA justifie l'avoir convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été présentée une première fois le 1er octobre 2007 mais que Monsieur [K] n'est allé retirer que le 11 octobre 2007, soit postérieurement à l'entretien. Or, ce n'est que le 16 octobre 2011, c'est à dire postérieurement à la notification de son licenciement le 15 octobre 2007, que Monsieur [K] s'est manifesté pour demander de reporter la date de l'entretien.

Sur la demande de rappel de 13ème mois.

Au soutien de son appel incident, la SARL ELCCA poursuit la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2 500 € à titre de 13ème mois.

Elle fait valoir qu'elle a réglé la moitié du 13ème mois de l'année 2007dont il avait été convenu qu'il serait versé à concurrence de moitié en juin et en décembre.

De l'examen du bulletin de salaire de juin 2007, il ressort que la SARL ELCCA s'est effectivement acquittée du paiement de la somme de 2 500 € correspondant à la moitié du 13ème mois correspondant aux accords contractuels.

Dans la mesure où il a été jugé que Monsieur [G] [K] a cessé toute activité pour le compte de la société ELCCA à compter de juillet 2007, sa demande en paiement de la totalité du 13ème mois au titre des l'année 2007 est injustifiée.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ELCCA à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2 500 € correspondant au solde restant dû sur le 13ème mois de salaire.

Sur la demande de remboursement de frais.

Au soutien de son appel, la société ELCCA conteste la décision déférée en ce que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 6 045,28 € en remboursement de ses frais professionnels au titre de l'année 2006 (3 952,40 €) et de l'année 2007 (2 092,88 €).

Elle fait valoir que non seulement la somme réclamée au titre de l'année 2006 n'est étayée par aucune pièce justificative mais que Monsieur [K] semble oublier que la totalité de ses frais lui ont été déjà remboursés pour un montant total de 2 400 € le 13 juillet 2006 et que cette somme couvrait également les frais réellement engagés par ce dernier au cours de mois suivants.

S'agissant de l'année 2007, la SARL ELCCA ajoute que dans le cadre de la procédure de référé devant le Conseil de Prud'hommes, elle a remboursé à Monsieur [K] la somme de 602,96 € correspondant aux frais de téléphone portable dont celui-ci n'a pas tenu compte. Elle conteste les autres frais dans la mesure où le salarié ne justifie pas qu'il les aurait engagés dans le cadre de ses fonctions.

Sur les frais professionnels engagés au titre de l'année 2006.

La SARL ELCCA produit aux débats les bordereaux de notes de frais de janvier à décembre 2006 que son gérant a validées et signées chaque mois mais ne justifie pas de leur paiement sous forme d'avance le 13 juillet 2006 à hauteur de 2 400 €.

Dans ces conditions, dès lors qu'elle reconnaît devoir cette somme, elle doit être condamnée en deniers ou quittances à la payer à Monsieur [K].

Monsieur [K] qui n'établit pas avoir engagé des frais professionnels au- delà de cette somme doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 952,40 €.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ELCCA au paiement de la somme de 3 952,40 € et statuant à nouveau de la condamner en deniers ou quittances à verser à Monsieur [K] la somme de 2 400 €.

Sur les frais professionnels engagés au titre de l'année 2007.

Monsieur [G] [K] reconnaît finalement avoir perçu la somme de 600 € correspondant au montant des frais de téléphone portable au titre de l'année 2007.

Compte tenu de ce dédommagement et du fait que Monsieur [G] [K] ne justifie des frais par lui engagés qu'à hauteur de la somme de 553,06 €, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 092,88 € et statuant à nouveau de condamner la société ELCCA à lui verser la somme de 553,06 €.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant presqu'intégralement au principal, Monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu en équité de laisser à la SARL ELCCA, la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau

Déboute Monsieur [G] [K] de ses demandes de rappel de salaires de juillet, août et septembre 2007, des congés payés y afférents, ainsi que de sa demande de solde de 13ème mois au titre de l'année 2007.

Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.

Réforme le jugement déféré sur les sommes allouées à Monsieur [K] en remboursement de ses frais professionnelles et statuant à nouveau condamne la SARL ELCCA à lui verser :

- en deniers ou quittances la somme de 2 400 euros au titre des frais professionnels de l'année 2006.

- la somme de 553,06 euros en remboursement des frais professionnels de l'année 2007.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/04854
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/04854 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;09.04854 ?
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