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16/02/2011 | FRANCE | N°10/11649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2011, 10/11649


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2011





(n° 108 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11649





Décision déférée à la Cour



Ordonnance rendue 'en la forme des référés' le 19 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 10/50601





APPELANTE
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Madame [F] [X] veuve [K], [Adresse 2]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel SYNAVE, plaidant pour la SELAFA SOPEJ, avocats au barreau de Versailles, toque : T ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2011

(n° 108 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11649

Décision déférée à la Cour

Ordonnance rendue 'en la forme des référés' le 19 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 10/50601

APPELANTE

Madame [F] [X] veuve [K], [Adresse 2]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel SYNAVE, plaidant pour la SELAFA SOPEJ, avocats au barreau de Versailles, toque : T 193

INTIMÉES

Mademoiselle [U] [K], [Adresse 4]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Lise SALMON, plaidant pour Me Jérôme BOURSICAN, avocats au barreau de Paris, toque : R 181

Mademoiselle [N] [K], [Adresse 3]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Lise SALMON, plaidant pour Me Jérôme BOURSICAN, avocats au barreau de Paris, toque : R 181

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

M. [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 7], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [F] [X], avec lequel il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux filles, issues de son union avec sa première épouse, Mme [U] [K] et Mme [N] [K].

Mme [F] [X] veuve [K] (ci-après Mme [X]) est titulaire du quart, en pleine propriété, des biens composant la succession, et ses belles-filles, de 3/4 en pleine propriété.

La succession est, notamment, composée d'une maison de famille sise [Adresse 2], en Dordogne, et de trois véhicules automobiles (de type Tiguan 4/4, d'une valeur de 35 000 euros, Opel Corsa qui n'est plus cotée à l'Argus, et un véhicule de collection de type MG d'une valeur de 10 000 euros).

Mme [X] a entendu exercer sur la maison située en Dordogne, le droit d'option que confère au conjoint successible l'article 764 du code civil.

Par acte du 12 juin 2009, Mmes [U] et [N] [K] ont assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment, de voir constater que la résidence principale de Mme [X] veuve [K] était, lors du décès de son mari, située [Adresse 8], et de dire, en conséquence, que l'option exercée par cette dernière, sur le fondement de l'article 764 du code civil, ne saurait produire aucun effet, ni lui conférer aucun droit viager sur l'immeuble situé à [Adresse 2].

Par acte du 21 décembre 2009, Mmes [U] et [N] [K] ont, par ailleurs, assigné Mme [X] devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil, aux fins de voir fixer un calendrier pour la jouissance, par elles, de la maison de [Localité 5], fixer une indemnité d'occupation pour ladite maison, à la charge de Mme [X], et se voir attribuer la jouissance des véhicules Opel Corsa et MG.

Par ordonnance contradictoire entreprise, du 19 mai 2010, rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exercice du droit d'option,

- a fixé, pour la jouissance du bien indivis, sis [Adresse 2], sauf meilleur accord, le calendrier suivant, au profit de Mmes [U] et [N] [K] :

. quinze jours pendant les vacances de Noël

. quinze jours pendant les vacances de février

. quinze jours pendant les vacances de Pâques

. deux mois pendant les grandes vacances,

- a dit que Mmes [U] et [N] [K] pourraient utiliser le véhicule Tiguan pendant les périodes ci-dessus fixées,

- a rejeté la demande en fixation d'une indemnité d'occupation,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2010.

Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Premier Président de la présente Cour a dit que l'ordonnance du 19 mai 2010 serait assortie de l'exécution provisoire.

Entre-temps, par conclusions d'incident du 12 janvier 2010, Mme [X] a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond, au profit du tribunal de grande instance de Périgueux.

Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente Cour, statuant en la forme des référés.

L'ordonnance de clôture, dans la présente instance, a été rendue le 18 janvier 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DE Mme [X] :

Par dernières conclusions du 27 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter,

Mme [X] fait valoir :

- qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande relative à l'exercice du droit d'option,

- qu'il n'est pas contestable que le droit d'habitation et d'usage du mobilier ne peut concerner que le logement que le conjoint occupait effectivement à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, et qu'il doit s'agir soit d'un logement appartenant aux époux, soit comme en l'espèce, un logement dépendant totalement de la succession,

- que la désignation du logement est formulée en termes strictement identiques, qu'il s'agisse de l'article 763 ou 764 du code civil,

- que le droit temporaire au logement, conféré par l'article 763, est d'ordre public,

- que, comme l'article 763, l'article 764 du code civil est opposable aux héritiers indivisaires, et ce, d'autant plus que, lorsque le conjoint demande à bénéficier du droit viager au logement, l'incessibilité des droits d'usage et d'habitation emporte l'insaisissabilité des biens sur lesquels il porte,

- qu'au jour du décès de son mari, elle vivait dans l'habitation principale du couple depuis 2004, à savoir la maison de [Adresse 2],

- qu'elle apporte la preuve de cette habitation principale à [Adresse 2],

- que les éléments dont font état les intimées ne démontrent pas le lieu effectif d'habitation au jour du décès,

- que si M. [K] a été contraint de revenir sur [Localité 7], durant les dernières semaines de sa vie, c'est en raison des traitements qu'il suivait à l'hôpital [6],

- que l'article 815-6 du code civil ne s'applique pas à l'exercice du droit d'option,

- que les articles 815-6 et 815-9 du code civil ne sauraient faire échec au droit viager du conjoint successible, tel qu'édicté à l'article 764 du même code, sous couvert de la fixation d'un calendrier sur la jouissance du bien indivis,

- que les articles 815-6 et 815-9 du code civil sont incompatibles avec les droits au logement du conjoint,

- que l'intérêt commun de l'indivision ne saurait être confondu avec l'intérêt de chaque indivisaire,

- que le maintien des conditions d'existence du conjoint pendant son veuvage a figuré comme une des préoccupations majeures du législateur de 2001, et doit primer sur toute autre considération tenant, notamment, au droit d'usage et de jouissance d'un co-indivisaire, institué par l'article 815-9, issu d'une loi bien antérieure (de 1976),

- que l'article 815-9 précise que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis "dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires",

- que la Cour ne saurait faire échec au droit au logement du conjoint survivant, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge du fond sur cette difficulté,

- qu'il y a prééminence du droit au logement du conjoint survivant sur tout autre droit des indivisaires,

- que dès lors qu'il est fait application de l'article 764 du code civil, aucune indemnité ne saurait être due sur le fondement de l'article 815-9 du même code,

- que tant que la preuve du droit des tiers sur les biens meubles ne sera pas rapportée, le conjoint successible doit continuer à bénéficier de la jouissance desdits meubles sur le fondement de l'article 764 du code civil,

- qu'elle bénéficie de la propriété du 1/4 des biens existants, et non du quart en pleine propriété de la maison de [Localité 5], de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer, sur le fondement de l'article 815-9, un quelconque droit d'usage et de jouissance sur cette maison, qu'elle ne revendique, d'ailleurs, pas,

- qu'elle revendique, en revanche, sur ladite maison, un droit d'habitation viager, sur le fondement de l'article 764 du code civil et le droit au logement temporaire d'une année, conformément à l'article 763 du même code,

- qu'il n'existe aucun intérêt divergent entre les indivisaires, mais un seul droit, qui est celui du droit au logement du conjoint, qui prime à l'évidence sur les autres droits.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fixé un calendrier de jouissance du biens indivis, sis à [Adresse 2],

- de débouter Mmes [U] et [N] [K] de l'intégralité de leurs demandes, à l'exception de celles portant sur le véhicule Tiguan ne figurant pas parmi le mobilier meublant le local d'habitation,

A titre subsidiaire,

- de lui donner acte de ce qu'elle ne revendique, en sa qualité de co-indivisaire, aucun droit sur la propriété sise à [Adresse 2], sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil et qu'elle a quitté le domicile après le prononcé de l'ordonnance de la "Cour" (du Premier Président) du 9 juillet 2010,

- de lui donner acte qu'elle ne renonce en aucun cas à exercer ses droits sur le fondement de l'article 764 du code civil,

- de condamner Mmes [U] et [N] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Mmes [U] et [N] [K] aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE Mmes [K] :

Par dernières conclusions du 18 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter,

Mmes [U] et [N] [K] font valoir :

- à titre liminaire, que la demande de Mme [X] n'énonce aucun fondement juridique,

- que Mme [X] confond usufruit et indivision,

- que c'est la seule qualité d'indivisaires des parties qui leur permet de jouir de l'immeuble et non un usufruit,

- que le premier juge n'a été saisi que de la jouissance de leurs droits indivis et non du droit d'usage et d'habitation de Mme [X], qui concerne la compétence du tribunal de grande instance de Paris,

- que pendant la période où la succession n'est pas partagée et où le droit d'usage n'est pas tranché, les héritiers sont en indivision sur tous les biens de la succession, ce qui rend le président du tribunal de grande instance du lieu du décès du défunt compétent pour statuer sur l'exercice de ces droits indivis,

- que ledit président n'avait, donc, pas à surseoir à statuer,

- qu'il ne saurait être attribué, même à titre provisoire, un droit viager d'habitation à Mme [X], tant que le débat relatif au dernier domicile n'a pas été tranché,

- que Mme [X] ne peut invoquer un droit viager d'habitation sur la maison de [Localité 5], car cette maison n'était pas, comme elles le prouvent, le logement que le conjoint survivant occupait à titre d'habitation principale au moment du décès,

- que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation, dès lors que depuis le décès de leur père, cette dernière a la jouissance exclusive d'un bien indivis,

- que cette indemnité doit être fixée, pour la période comprise entre le décès de

M. [K] et le 9 juillet 2010, à 80% de la valeur locative (960 euros), dont elles justifient, soit 18 240 euros,

- qu'à compter du 9 juillet 2010, elles sollicitent le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation, pour les périodes où Mme [X] occupera seule les lieux,

- qu'elles demandent la confirmation du calendrier fixé par le premier juge,

- que, sur la jouissance des véhicules, Mme [X] leur avait demandé de la débarrasser des deux véhicules "sans valeur", ce qui a été fait, mais que cette dernière n'a pas respecté l'ordonnance, sur leur droit de jouissance du véhicule Tiguan.

Elles demandent à la Cour :

- de dire leurs demandes recevables et bien fondées,

- de débouter Mme [X] de toutes ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en tous points, sauf en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'indemnité d'occupation,

- de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point,

- de condamner Mme [X] au versement d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien indivis sis à [Adresse 2], dont le montant s'établit :

. pour la période allant du décès au 9 juillet 2010 : 18 240 euros

. à compter du 9 juillet 2010 et jusqu'au partage de l'indivision : 960 euros, sous réserve de réajustement en fonction des périodes de jouissance partagée avec les autres indivisaires, conformément au calendrier qui aura été fixé par "M. ou Mme le président du tribunal",

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner Mme [X] aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, LA COUR

Sur le droit de jouissance des indivisaires :

Considérant qu'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ;

Que selon l'article 815-9 du même code, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal".

" L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité" ;

Considérant qu'il est constant que la maison en litige, située à [Adresse 2], est un bien indivis entre les parties ;

Que Mmes [U] et [N] [K] n'étaient pas fondées à invoquer les dispositions de l'article 815-6 précitées, en l'absence de toute urgence ;

Qu'en revanche, elles pouvaient, comme elles l'ont fait, saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à défaut d'accord entre les indivisaires sur l'usage et la jouissance de ladite maison, peu important que Mme [X] n'entende pas "revendiquer sur ce bien son droit d'indivisaire" ;

Que Mme [X] ne conteste pas avoir exercé une jouissance exclusive sur ce bien, depuis le décès de son époux, le [Date décès 1] 2008, et jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président, du 9 juillet 2010, ayant dit, nonobstant le fait qu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, en vertu de l'article 514 du CPC, s'agissant d'une décision prescrivant des mesures provisoires, que l'ordonnance entreprise du 19 mai 2010 devait être assortie de l'exécution provisoire ;

Considérant que si le Tribunal de grande instance a le pouvoir de statuer sur les droits d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, et est, en l'espèce, saisi du point de savoir si Mme [X] bénéficie de tels droits, la jouissance par un indivisaire d'un bien indivis, doit être "compatible avec le droit des autres indivisaires", aux termes mêmes de l'article 815-9 précité ;

Que le droit certain, en leur qualité d'indivisaires, de Mmes [U] et [N] [K], est susceptible d'être heurté par le droit d'usage et d'habitation du conjoint successible ;

Qu'en l'espèce, toutefois, si Mme [X] a vocation à bénéficier, en cette dernière qualité, d'un droit d'habitation sur un logement dépendant de la succession, encore faut-il qu'elle démontre qu'elle l'occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale ; que ce droit, contesté, n'est pas établi, à ce jour, le tribunal de grande instance saisi n'ayant pas statué ;

Que le juge de la mise en état, compétent, en vertu de l'article 771 du CPC, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, n'aurait pas dû surseoir à statuer sur ce point ;

Considérant que, le juge statuant en la forme des référés, donc, au fond, sur le fondement de l'article 815-9, doit s'assurer de l'effectivité des mesures provisoires qu'il ordonne ;

Que, dès lors, il lui incombe de vérifier si le droit d'indivisaires de Mmes [U] et [N] [K] n'est pas incompatible avec le droit, revendiqué devant lui, par Mme [X], qui a également la qualité d'indivisaire, sur le fondement de l'article 764 du code civil ;

Qu'aucun élément ne démontre, cependant, en l'espèce, l'existence de ce droit, Mme [X] ayant elle-même admis, devant notaire, le 7 janvier 2009, soit à l'époque du décès, qu'elle demeurait à [Adresse 8] ; que les attestations que l'appelante produit doivent céder le pas à cette déclaration, contenue à l'acte de notoriété, faite devant un officier public ministériel, et alors que la succession a été ouverte à [Localité 7], dernier domicile du défunt ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a, après avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exercice du droit d'option, fixé un calendrier, au profit des intimées, les modalités dudit calendrier n'étant pas discutées devant la Cour non plus que le droit d'usage du véhicule Tiguan au profit de Mmes [K] ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Considérant que l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation, en application de l'article 815-9 du code civil ;

Considérant que si Mmes [U] et [N] [K] n'ont pas produit au premier juge de pièce lui permettant d'évaluer l'indemnité d'occupation, due à ce titre par Mme [X], elles justifient, devant la Cour, que la valeur locative de la maison de [Adresse 2], s'élève à 1 200 euros, Mme [X] ne versant, pour sa part, aux débats aucun document permettant de contester ce montant ;

Qu'il sera fait droit à la demande des intimées de voir fixer l'indemnité d'occupation à 80% de cette valeur locative, soit 960 euros, de sorte que Mme [X] sera déclarée redevable à l'égard de l'indivision, d'une somme de 18 240 euros pour la période comprise entre le décès de M. [K], à compter du [Date décès 1] 2008, jusqu'à la date du 9 juillet 2010, date à laquelle Mme [X] a cessé d'avoir la jouissance exclusive du bien indivis, en exécution de l'ordonnance du premier président (soit 19 mois) ;

Qu'il y a lieu également de condamner Mme [X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, pour les périodes où elle occupera, à titre exclusif, les lieux, et ce jusqu'au partage de l'indivision ;

Que l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant que donner acte d'un acte à une partie d'un acte ou d'un fait juridique ne consacre pas la reconnaissance d'un droit ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées en ce sens par Mme [X] ;

Considérant que Mmes [U] et [N] [K] ne font pas la preuve d'un préjudice spécifique que leur aurait occasionné l'exercice par Mme [X] de son droit d'interjeter appel ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente procédure ;

Considérant que Mme [X], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, eu égard à l'exécution de plein droit dont bénéficient les arrêts d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme l'ordonnance, en ce qu'elle a :

. rejeté la demande en fixation d'une indemnité d'occupation,

. dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Mme [F] [X] veuve [K] à payer à l'indivision successorale existant entre elle-même et Mmes [U] [K] et [N] [K] la somme de 18 240 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2],

Condamne Mme [F] [X] veuve [K] à payer à l'indivision successorale existant entre elle-même et Mmes [U] [K] et [N] [K] une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, pour les périodes où elle occupera, à titre exclusif, le bien indivis précité, et ce jusqu'au partage de l'indivision,

Condamne Mme [F] [X] veuve [K] aux dépens de première instance,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de donner acte formées par Mme [X] veuve [K],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [U] et [N] [K],

Rejette la demande formée par Mmes [U] et [N] [K] au titre de l'article 700 du CPC

Condamne Mme [F] [X] veuve [K] aux dépens d'appel, qui

pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/11649
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/11649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;10.11649 ?
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