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16/02/2011 | FRANCE | N°08/20529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 16 février 2011, 08/20529


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 16 FEVRIER 2011



(n° 53 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20529



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2006/1802





APPELANTE



S.A.S DGS TRANSPORTS

agissant poursuites et diligences de ses représentants lég

aux

SOGARIS 174

[Localité 2]



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me GRIGNON DUMOULIN Stéphanie, avocat au barreau de PARIS

toque D515







INTIMEE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 16 FEVRIER 2011

(n° 53 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2006/1802

APPELANTE

S.A.S DGS TRANSPORTS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

SOGARIS 174

[Localité 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me GRIGNON DUMOULIN Stéphanie, avocat au barreau de PARIS

toque D515

INTIMEE

SAS ALSYS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me BANIDE Annick, avocat au barreau de PARIS - toque E 720

plaidant pour la SCP CHATILLON, avocat ²

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président de chambre, président

M. ROCHE, président de chambre

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 22 septembre 2008 du Tribunal de Commerce de MELUN qui, dans un litige entre la SAS DGS TRANSPORTS et la SAS ALSYS, relatif aux circonstances et conséquences de la fin de leurs relations contractuelles, a débouté DGS TRANSPORTS de toutes ses demandes, notamment de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations et a accordé 2 000 € à la SAS ALSYS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et 1 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'appel de la société DGS TRANSPORTS et ses conclusions du 10 janvier 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société ALSYS à lui payer la somme de 39 298 € de dommages-intérêts, à procéder au remboursement des loyers réglés à une société NEOPOST pour la location d'une machine qui serait devenue inutile du fait de la rupture des relations, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 10 octobre 2006 et capitalisation et réclame 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 10 janvier 2011 de la société ALSYS qui demande notamment à la Cour de confirmer partiellement le jugement ; débouter DGS TRANSPORTS ; la condamner à lui payer 35 331 € de dommages-intérêts et 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que les relations ont duré de juin 2004 à mars 2006 ; que la société ALSYS fait état de plusieurs incidents mais qui n'ont pas altéré la continuité des relations ;

Considérant qu'ALSYS se plaint de la mauvaise qualité des prestations et d'un tarif excessif de DGS mais conteste être à l'origine de la rupture des relations ;

Considérant que DGS reproche à ALSYS d'avoir dit à son préposé conducteur de ne plus se présenter pour des enlèvements à son dépôt à compter du 27 mars 2066 et a écrit en ce sens à ALSYS le même 27 mars 2006 ;

Mais considérant que ALSYS a répondu, tout en faisant état d'un différentiel de tarif, qu'elle faisait un test comparatif de qualité avec ses concurrents et déclarait 'cela ne présume en rien de l'arrêt de nos relations' ; que ceci laissait entendre l'intervention d'une rupture future mais laissait la possibilité d'une négociation, et en tous cas d'un préavis ; que la société ALSYS a répondu d'une manière agressive dans un courrier du 31 mars 2006, faisant état d'une situation de 'rupture brutale', tout en déclarant 'rester à disposition pour présenter, comme par le passé, à son dépôt, chaque après-midi' ; qu' ALSYS n'a pas répondu au courrier du 31 mars ; que le courrier de DGS du 27 mars était déjà très agressif, invoquant une 'rupture brutale et injustifiée qui engage votre responsabilité contractuelle pour non-respect de préavis, mentionnant une possible demande d'indemnisation devant les tribunaux' ; que DGS se situait immédiatement dans une perspective contentieuse, ce qui laisse supposer que les relations étaient déjà difficiles;

qu'en tous cas sa rigidité rendait impossible leur poursuite à la suite des deux lettres des 27 et 31 mars ; que de son côté ALSYS n'a pas prévenu DGS de son 'test' et du fait qu'elle envisageait la fin des relations ou leur poursuite dans des conditions différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut imputer à l'une ou l'autre partie seule la rupture des relations ; que celles-ci ont pris fin de l'initiative des deux parties, en tous cas en raison de leur attitude peu loyale de la part d'ALSYS, excessivement rigide de la part de DGS ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à aucune des demandes de dommages-intérêts réciproques, pas plus qu'à la demande de remboursement de loyers échus, qui s'analyse en une demande de dommages-intérêts, le paiement n'étant pas indu, mais pouvant constituer un préjudice s'il n'a pas été utile, en raison d'une faute de l'autre partie ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la procédure soit abusive ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/20529
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/20529 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;08.20529 ?
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