Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2011
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/12154
APPELANTS
SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS (SNAM)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris, toque : E874
LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de Paris, toque : R058
plaidant pour l'association WAN Avocats
INTIMÉES
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
venant également aux droits de :
La société BMG France, SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 14]
La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
La société WARNER MUSIC FRANCE, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP)
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
La société EMI MUSIC FRANCE, SAS
venant aux droits de la sté GROUPE VIRGIN DISQUES (nom commercial : VIRGIN FRANCE)
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistés de Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de Paris, toque : L237
plaidant pour la SELARL NOMOS
La société CANAL +, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : P224
plaidant pour la SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES
La société FRANCE TELEVISIONS, SA
venant aux droits de FRANCE 2 et FRANCE 3
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de Paris, toque : P147
plaidant pour la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES
La société ARENA FILMS, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
Assistée de Me Sophie MOULLET, avocat au barreau de Lyon
substituant Me Barbara BERTHOLET, avocat au barreau de Lyon
plaidant pour ADAMAS
La société ARTE G.E.I.E
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
La société ARTE FRANCE, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentées par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistées de Me Michel RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P298
plaidant pour la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2007 par la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (ci-après la SPEDIDAM) et le syndicat national des artistes musiciens de France (ci-après le SNAM), du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2007 ;
Vu les conclusions signifiées en dernier lieu par :
- la SPEDIDAM, appelante, le 21 octobre 2010 ;
- le SNAM, appelant, le 11 mars 2009 ;
- la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE (SAS) venant également aux droits de la société BMG FRANCE (SAS), la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE (SAS), la société EMI MUSIC FRANCE venant aux droits de la société GROUPE VIRGIN DISQUES, la société WARNER MUSIC FRANCE (SAS), le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), intimés, le 8 novembre 2010 ;
- la société ARENA FILMS (SA), intimée, le 12 octobre 2010 ;
- la société CANAL +( SA), intimée, le 26 avril 2010 ;
- la société ARTE FRANCE, la société ARTE G.E.I.E., intimées, le 22 mai 2009 ;
- la société FRANCE TELEVISIONS (SA) venant aux droits de la société FRANCE 2 et venant aux droits de la société FRANCE 3, intimée, le 16 mars 2009 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2010 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société ARENA FILMS, productrice du film d'[L] [CB] 'On connaît la musique', sorti en salles le 12 novembre 1997 et commercialisé à compter de 1998 sur support DVD, s'est vue reprocher par la SPEDIDAM et le SNAM, suivant assignation du 20 juillet 2001, d'avoir utilisé pour la sonorisation du film 36 enregistrements de chansons sans l'autorisation des artistes-interprètes secondaires qui y auraient participé et d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que les sociétés CANAL +, FRANCE 2, FRANCE 3, ARTE FRANCE et le GEIE ARTE ont été pareillement incriminés, suivant assignation de 2001, 2003 et 2005, pour avoir télédiffusé le film ;
Que les sociétés BMG FRANCE, SONY MUSIC, UNIVERSAL MUSIC, GROUPE VIRGIN DISQUES, WARNER MUSIC FRANCE sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir que, cessionnaires des droits des artistes-interprètes en leur qualité de productrices des phonogrammes concernés, elles les ont régulièrement cédés à la société ARENA et que le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), est intervenu volontairement aux côtés des sociétés productrices de phonogrammes ;
Que le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a, pour l'essentiel, mis hors de cause la société ARTE FRANCE, déclaré la SPEDIDAM irrecevable à agir en réparation du préjudice personnel des artistes-interprètes faute notamment de les identifier, de justifier de leur qualité de membre, de former une demande proportionnée au préjudice propre de chacun, d'établir la participation des artistes-interprètes dans l'intérêt desquels elle prétend agir aux enregistrements reproduits dans le film, déclaré la SPEDIDAM et le SNAM recevables à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession mais fondés en cette action uniquement pour le titre Sous les jupes des filles, le seul à avoir été enregistré après l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, condamné de ce chef les sociétés ARENA FILMS, SONY MUSIC, BMG, EMI MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, CANAL +, FRANCE 2, FRANCE 3 et le GEIE ARTE, in solidum, à payer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 1 euro chacun à titre de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité à agir de la SPEDIDAM pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes,
Considérant que la SPEDIDAM, société civile de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, a qualité en vertu des dispositions de l'article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge ;
Qu'elle a, aux termes de l'article 3 de ses statuts, pour objet l'exercice et l'administration des droits des artistes-interprètes ...la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ou de leurs ayants droits et, à cette fin, qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la propriété intellectuelle (...) ;
Qu'elle agit en la cause pour voir respecter les dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image .
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.762-1 et L.762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.212-6 du présent code ;
Qu'elle soutient à cet égard que les artistes-interprètes qui ont participé à l'enregistrement sur phonogrammes du commerce des chansons incorporées en synchronisation dans la bande son du film On connaît la chanson n'ont pas autorisé cette exploitation secondaire de leur prestation ;
Que ces faits constituent selon elle une atteinte tant à l'intérêt personnel des artistes-interprètes concernés qu'à l'intérêt collectif de la profession ;
Considérant que la recevabilité de son action pour la défense de l'intérêt collectif de la profession n'est pas discutée ; que ne l'est pas davantage la recevabilité de l'action engagée de ce seul chef par le SNAM, qui est aux termes de ses statuts une union syndicale des artistes musiciens dont l'objet est d'organiser et de promouvoir toutes actions de défense des intérêts artistiques, moraux, matériels, économiques et sociaux de ses membres et a qualité, en application des dispositions de l'article L.411-11 du Code du travail, à ester en justice pour obtenir réparation des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession ;
Considérant que pour contester, par contre, la recevabilité à agir de la SPEDIDAM dans l'intérêt personnel des artistes-interprètes, la société ARENA et les sociétés productrices des phonogrammes soutiennent, essentiellement, que n'est pas établie la participation des artistes-interprètes en cause aux enregistrements utilisés pour la sonorisation du film ;
Considérant qu'il est observé à titre liminaire que la SPEDIDAM, nouvellement devant la cour, communique l'identité des 58 artistes-interprètes dans l'intérêt desquels elle entend agir (pages 69 à 72 de ses écritures) et fournit pour 57 d'entre eux, [NY] [HX] excepté, un bulletin d'adhésion dont la valeur probante n'est pas discutée ;
Que, ceci étant posé, les 58 artistes-interprètes en cause, n'ont de droits à faire valoir, au sens des dispositions précitées de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, que sur les enregistrements qui fixent leur prestation ;
Qu'il importe en conséquence, ainsi que le soulignent à juste titre la société ARENA et les sociétés productrices des phonogrammes, de vérifier que les artistes-interprètes pour la défense desquels agit la SPEDIDAM ont participé aux enregistrements dont l'utilisation secondaire est litigieuse ;
Considérant que la société ARENA verse aux débats les références utiles à l'identification des phonogrammes qu'elle a incorporés en synchronisation dans la bande son du film cinématographique, références qui figurent au demeurant aux crédits génériques du film querellé ;
Qu'il revient dès lors à la SPEDIDAM, par application des principes qui régissent l'administration de la preuve, de montrer que les artistes-interprètes dont elle prétend que les droits n'auraient pas été respectés, ont participé à ces enregistrements ;
Considérant que la cour relève à cet égard, dans les dernières écritures de la SPEDIDAM (pages 37 à 43 et pages 69 à 72), que les enregistrements dont elle incrimine l'utilisation sont désormais au nombre de 17 et sont les suivants :
Le blues du blanc,
Je suis venu te dire que je m'en vais,
Vertige de l'amour,
Avec le temps,
Ma gueule,
Je suis malade,
Paroles, paroles,
respectivement produits en 1984, 1973, 1981, 1971, 1979, 1973 et 1973 par la société POLYGRAM aux droits de laquelle vient la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE,
Sous les jupes des filles,
Ca c'est vraiment toi,
Ce n'est rien,
respectivement produits en 1993, 1982, 1971 par la société VIRGIN FRANCE aux droits de laquelle vient la société EMI MUSIC FRANCE ,
Le mal aimé,
Chanson populaire,
respectivement produits en 1974 et 1973 par la société SONY MUSIC,
J'veux pas que tu t'en ailles,
Résiste,
respectivement produits en 1977 et 1981 par la société WARNER MUSIC FRANCE ,
La plus belle pour aller danser,
J'aime les filles,
respectivement produits en 1964 et 1967 par la société BMG FRANCE,
Mon P'tit loup , produit en 1979 ;
Or considérant qu'il résulte des constatations auxquelles la cour s'est livrée:
Que, en premier lieu, la SPEDIDAM ne produit aucune feuille de présence pour :
-[BC] [H] et [VY] [OG] qui auraient participé en avril 1973 à l'enregistrement du titre Chanson populaire,
-[DL] [A], [HT] [VO], [S] [BO], [NX] [VK] et [OC] [FB], [NY] [HX], [Z] [OJ] dont il est soutenu qu'ils auraient participé en octobre 1984 à l'enregistrement de la chanson Le blues du blanc,
-[DI] [O], [OP] [I], [B] [Y], [VG] [VV], [BZ] [WA] qui auraient participé à l'enregistrement en novembre 1981 du titre Résiste,
-[OE] [VX] qui aurait respectivement enregistré en 1973 Paroles, paroles ;
Qu'il s'en infère, pour les 15 artistes-interprètes précités, que la prestation alléguée n'est pas justifiée ;
Que, en deuxième lieu, certaines des feuilles de séance communiquées par la SPEDIDAM ne renseignent aucunement sur la date à laquelle aurait été effectué l'enregistrement ; que tel est le cas des feuilles de séance établies par :
- [DJ] [HY] ( Avec le temps ),
- [ON] [M], [EJ] [NZ] qui auraient, selon les écritures de la SPEDIDAM, enregistré le titre Le blues du blanc en 1984 mais dont les feuilles de présence établies à leur nom n'indiquent ni la date ni le titre de l'enregistrement,
- [HU] [OO](Chanson populaire, Ce n'est rien, Je suis malade),
- [NW] [EL] (Ma gueule),
- [D] [VF] (Résiste),
- [VG] [EZ] ( C'est vraiment toi) ;
Que, en troisième lieu, certaines des feuilles de présence indiquent une date d'enregistrement qui ne correspond pas à la date de l'enregistrement utilisé ; que tel est le cas pour :
- [NW] [EL] dont la feuille de séance indique qu'il a participé à l'enregistrement du titre La plus belle pour aller danser en 1975 alors que l'enregistrement exploité date de 1964,
-[FC] [LD] et [LK] [IB] qui auraient enregistré la chanson Vertige de l'amour en 1980 selon la feuille de séance produite, alors que l'enregistrement exploité date de 1981;
Et que, en quatrième lieu, les feuilles de séance établies par [L] [VJ], [OM] [V], [BC] [VH], [VS] [OL] relativement au titre J'aime les filles font mention d'une date d'enregistrement approximative : 1966 à 1968 ;
Qu'il ressort par ailleurs des extraits des bases de données de la Société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP), que chacun des titres concernés a fait l'objet de plusieurs enregistrements à des dates différentes ;
Qu'il suit de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de la participation des 13 artistes-interprètes précités aux enregistrements qui leurs sont prêtés ;
Que, en cinquième lieu, outre que les feuilles de présence produites ne sont pas contresignées par le producteur de l'enregistrement, elles ont été manifestement établies plusieurs années après que, suivant les indications qui y sont portées, aurait été réalisé l'enregistrement concerné;
Qu'il en est ainsi, en particulier, pour les feuilles de présence portant sur les titres : Le mal aimé, Le blues du blanc, Résiste, ma gueule, Chanson populaire, Ce n'est rien, J'veux pas que tu t'en ailles, Ca c'est vraiment toi, je suis malade, Vertige de l'amour, Je suis venu te dire que je m'en vais, Mon p'tit loup , qui mentionnent respectivement pour date d'enregistrement 1974, 1984, 1981, 1979, 1973, 1971, 1977, 1982, 1973, 1981, 1973, 1979 mais ont été incontestablement établies des années plus tard dès lors qu'elles visent toutes, expressément, l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la codification de la loi du 3 juillet 1985, qu'elles portent pour certaines la mention pré-imprimée 199- pour renseigner la date , et pour d'autres un cachet de réception de la SPEDIDAM en 1995 et 1996 ;
Que la cour, à l'instar du tribunal, ne saurait accorder de valeur probante à des feuilles de présence constituées des seules déclarations de l'artiste-interprète et établies des années après que la prestation dont elles sont censées justifier aurait été effectuée ;
Qu'il s'ensuit que n'est pas démontrée la participation aux enregistrements précités des 23 artiste-interprètes suivants :[NY] [OH], [VI] [K], [LG] [OR], [OM] [KT], [U] [LM], [C] [X], [HR] [BB], [VR] [W], [HV] [CA], [L] [VL], [KW] [P], [NY] [VM], [D] [AL], [LH] [R], [VT] [FD], [HP] [J], [VZ] [LJ], [T] [OD], [L] [OB], [BC] [OI], [DG] [VP], [VN] [II], [VU] [OK] ;
Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces observations que la SPEDIDAM ne rapporte pas la preuve de la participation des 51 artistes-interprètes précédemment évoqués aux enregistrements reproduits dans la bande sonore du film querellé ;
Que cette circonstance suffit, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le cas particulier de [NY] [HX], non affilié, et de [Z] [OJ], décédée le [Date décès 13] 2001 avant l'introduction de la présente instance, la participation de ces deux artistes-interprètes aux enregistrements litigieux n'étant pas, en tout état de cause, établie, à déclarer la SPEDIDAM irrecevable à agir dans l'intérêt personnel de ces 51 artistes-interprètes ;
Considérant que les feuilles de présence produites relativement au titre Sous les jupes des filles, ont certes été transmises à la SPEDIDAM en 1996 et en 1998 mais signées par les musiciens concernés en 1993 à l'issue de l'enregistrement ;
Qu'il apparaît en outre à l'examen de la pochette du phonogramme produit en 1993 par la société VIRGIN FRANCE, que [N] [AL], [BC] [E], [BC] [VW], [HS] [BR], [OE] [BP], [OF] [G] et [F] [OA] y sont cités comme ayant précisément participé à l'enregistrement du titre en cause en qualité de musicien avec l'indication de l'instrument joué par chacun ;
Qu'il suit de cette circonstance que la SPEDIDAM est recevable à agir dans l'intérêt personnel de ces 7 musiciens ;
Que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Sur les responsabilités,
Considérant que les 7 musiciens ayant participé à l'enregistrement du titre Sous la jupe des filles ont expressément indiqué sur la feuille de présence signée en 1993 à l'occasion de la fixation de leur prestation qu'ils n'en autorisaient que la seule exploitation sur phonogrammes du commerce ;
Considérant que l'application en l'espèce des dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, issues de la loi du 3 juillet 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 avec application immédiate n'est pas discutable ;
Considérant, par voie de conséquence, que la société VIRGIN FRANCE, aux droits de laquelle vient la société EMI MUSIC FRANCE, productrice du phonogramme, ne disposait d'aucun droit pour autoriser la société ARENA, sans avoir préalablement requis l'autorisation écrite des artistes-interprètes concernés, à réaliser une exploitation secondaire du phonogramme en cause ;
Considérant que la société ARENA, en reproduisant ce phonogramme dans la bande sonore du film On connaît la chanson, sans l'autorisation des artistes-interprètes qui ont participé à son enregistrement, a méconnu les dispositions précédemment évoquées du Code de la propriété intellectuelle ;
Et qu'elle ne saurait se prétendre exonérée de toute responsabilité au motif qu'elle s'est attachée à obtenir du producteur du phonogramme considéré le droit de l'incorporer dans la bande sonore du film, la bonne foi étant inopérante en l'espèce ;
Considérant qu'en télédiffusant le film en cause, sans être titulaires de l'autorisation requise, la société ARENA n'ayant pu transmettre plus de droits qu'elle n'en avait elle-même, les sociétés CANAL+, ARTE FRANCE et ARTE GEIE, FRANCE TELEVISION venant aux droits des sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, ont également contrevenu aux dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite des artistes-interprètes, non seulement la fixation et la reproduction de leur prestation, mais aussi sa communication au public ;
Considérant que les sociétés ARENA, ARTE FRANCE, ARTE GEIE, FRANCE TELEVISION , CANAL + ont, chacune en ce qui la concerne, porté atteinte aux droits que les 7 musiciens précités tiennent des dispositions de l'article L 712-3 du Code de la propriété intellectuelle et ont, par voie de conséquence, concouru à la réalisation du préjudice né de cette atteinte et qu'elles seront tenues de réparer in solidum ;
Considérant que la méconnaissance des droits que les artistes-interprètes intéressés tiennent de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, porte aussi atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle ils appartiennent ;
Que la SPEDIDAM et le SNAM sont fondés à demander de ce chef une réparation à laquelle seront tenues in solidum les sociétés ARENA, ARTE FRANCE, ARTE GEIE, FRANCE TELEVISION et CANAL+;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que le préjudice personnel de l'artiste-interprète est constitué de la violation de la prérogative qui lui est conférée par la loi d'autoriser toute exploitation de sa prestation ainsi que de la privation de la rémunération afférente à l'exploitation réalisée au mépris de ses droits;
Que dans ces conditions la proposition d'indemnisation émise par les sociétés productrices des phonogrammes avec pour seule base la rémunération manquée ne saurait être retenue ;
Considérant que le film litigieux a été commercialisé en salles et sur support DVD et télédiffusé sur 4 chaînes de télévision ;
Que ces éléments justifient l'allocation à la SPEDIDAM de la somme de 1000 euros pour chacun des 7 musiciens intéressés, en réparation du préjudice personnel subi ;
Considérant que le préjudice qui découle de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession sera quant à lui justement réparé, ainsi que l'a pertinemment décidé le tribunal, par l'allocation, tant à la SPEDIDAM qu'au SNAM, de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes,
Considérant que la société ARENA ne conteste pas sa garantie contractuelle aux sociétés FRANCE TELEVISION, ARTE FRANCE et ARTE GEIE, CANAL+ et relèvera ces dernières des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISION qui bénéficie de la garantie de la société ARENA, ne justifie pas subir des suites des contrats conclus avec la société ARENA pour la télédiffusion du film sur FRANCE 2 et sur FRANCE 3, un préjudice distinct ouvrant droit à réparation ; que sa demande en dommages-intérêts formée contre la société ARENA sera rejetée ;
Considérant que la société EMI MUSIC FRANCE ne conteste pas sa garantie contractuelle à la société ARENA et sera condamnée à relever et garantir cette dernière du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que la demande de la SPEDIDAM tendant à voir ordonner aux sociétés productrices des phonogrammes litigieux les noms des artistes-interprètes qui y auraient participé est destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la résistance opposée par les sociétés intimées, pour partie justifiée, n'a pu présenter un caractère abusif ; que la demande formée de ce chef par la SPEDIDAM et le SNAM sera rejetée ;
Considérant que la mesure de publication judiciaire n'est pas opportune au regard de l'ancienneté des faits ni pertinente en considération de la nécessité de faire cesser les faits illicites et de prévenir leur renouvellement ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Déclare la SPEDIDAM recevable à agir dans l'intérêt personnel de [N] [AL], [BC] [E], [BC] [VW], [HS] [BR], [OE] [BP], [OF] [G] et [F] [OA] et dans l'intérêt collectif de la profession des artistes-interprètes,
Condamne in solidum les sociétés ARENA, CANAL+, FRANCE TELEVISION, ARTE FRANCE, ARTE GEIE, à payer à la SPEDIDAM la somme de 7000 euros en réparation du préjudice personnel des 7 artistes-interprètes précités (1000 euros pour chacun),
Condamne in solidum les sociétés ARENA, CANAL+, FRANCE TELEVISION, ARTE FRANCE, ARTE GEIE, à payer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 1 euro à chacun en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
Condamne la société ARENA à garantir les sociétés CANAL+, ARTE FRANCE, ARTE GEIE, FRANCE TELEVISION du paiement des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société EMI MUSIC FRANCE à garantir la société ARENA du paiement des condamnations prononcées à son encontre,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum les sociétés intimées aux dépens de l'instance qui seront, pour ceux afférents à la procédure d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,