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15/02/2011 | FRANCE | N°10/150377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 février 2011, 10/150377


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 73, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15037
Décision déférée à la Cour : recours contre la décision rendue le 24 juin 2010 portant le no 2010-741 en matière disciplinaire par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

DEMANDEUR AU RECOURS

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUE

S Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 19, avenue de l'Opéra 75001 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 73, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15037
Décision déférée à la Cour : recours contre la décision rendue le 24 juin 2010 portant le no 2010-741 en matière disciplinaire par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

DEMANDEUR AU RECOURS

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 19, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

Monsieur Michel SEURIN, avocat général, a développé ses conclusions écrites

DÉFENDEURS AU RECOURS

SVV ANTOINE X...... 36100 ISSOUDUN assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 17

Monsieur Antoine X...... 36100 ISSOUDUN assisté de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 17

LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES 19, av de l'Opéra 75001 PARIS assisté de Maître Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327 SCP BENAZERAF MERLET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 janvier 2011, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour,
Considérant que, les 5 et 25 juin 2009, Mme Danièle Y..., sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés au ministère de la culture et de la communication, et M. Michel Z..., directeur de l'architecture et du patrimoine, ont porté à la connaissance de M. le commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques que la société de ventes volontaires Antoine X... n'avait pas procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article L. 123-1 du Code du patrimoine à l'occasion d'une vacation organisée le 6 juin 2009 ; Que les correspondances de Mme Y... et de M. Z... critiquaient également la rédaction ambiguë de la description de l'origine des lots telle qu'elle apparaissait dans La Gazette de Drouot, cette circonstance étant de nature à induire les acheteurs en erreur ; Qu'entendu par le fonctionnaire de police attaché au Conseil des ventes, M. X... déclarait qu'il n'avait « pas cru qu'il s'agissait de biens culturels pouvant intéresser le ministère de la culture pour effectuer des préemptions » ; que, s'agissant de la publicité, il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû mettre, pour tous les objets, la mention « provenant du château de Valençay » puisque tel n'était pas le cas ; Qu'estimant que les manquements reprochés à la S. V. V. Antoine X... et à M. X... n'étaient pas ou n'étaient qu'insuffisamment caractérisés, le Conseil des ventes, siégeant en matière disciplinaire, a, par décision du 24 juin 2010, dit n'y avoir lieu à sanction, ni contre la S. V. V. Antoine X..., ni contre M. X..., personne habilitée à diriger des ventes ;

Considérant qu'appelant de cette décision, M. le commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes, qui en poursuit l'infirmation, fait valoir que les faits reprochés à la S. V. V. Antoine X... et à M. X... tombaient sous le coup de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine, tout comme l'article 59 de la loi du 10 juillet 2000, qui oblige les sociétés de vente à donner avis à l'autorité administrative compétente, au plus tard quinze jours avant le début de la vente, des vacations portant sur des œ uvres d'art, dont la liste est précisée par l'article 61 du décret du 19 juillet 2001, l'envoi d'un catalogue pouvant tenir lieu d'avis ; Que l'appelant insiste sur la circonstance que M. X... ne pouvait ignorer l'existence et la portée de ces dispositions législatives et réglementaires ; Que, s'agissant de la publicité, M. le commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes fait valoir que la typographie choisie laisse manifestement penser que tous les lots provenaient du château de Valençay, ce qui n'était pas le cas ;

Considérant que le Conseil des ventes conclut à la confirmation de la décision aux motifs qu'au regard de la vente du 14 mars 2009, il ne saurait être reproché à la S. V. V. Antoine X..., non plus qu'à M. X..., d'avoir omis d'aviser l'autorité administrative puisque le Directeur des archives départementales et du patrimoine historique de l'Indre a été informé de la vente ; que, s'agissant de la vente du 6 juin 2009, il soutient que ne sont caractérisées, ni l'omission d'aviser l'autorité administrative, même si elle a été tardive, ni la fausseté des mentions portées dans l'annonce publiée dans La Gazette de Drouot ;
Considérant que M. X... et la S. V. V. Antoine X... concluent à la confirmation de la décision ; qu'à cette fin, ils font valoir qu'avant de procéder à la vente du 14 mars 2009, M. X..., qui souligne que les textes ne désignent pas l'autorité administrative qui doit être avisée, a informé le conservateur du château de Valençay qui, lui-même, avisé le Directeur des archives départementales et du patrimoine historique de l'Indre ; que, sur la vente du 6 juin 2009, ils affirment que les objets proposés à la vente n'étant pas des œ uvres d'art, il n'y avait pas lieu de solliciter quelque autorisation que ce fût et que la publicité faite dans La Gazette de Drouot était conforme à la réalité ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine, les sociétés de ventes doivent donner avis à l'autorité administrative compétente, au plus tard quinze jours avant le début de la vente, de vacations portant sur des œ uvres d'art ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... reconnaît expressément qu'avant de procéder à la vente du 14 mars 2009, il s'est limité à informer le conservateur du château de Valençay qui n'est pas une autorité administrative au sens de l'article susvisé ; Qu'en outre, la circonstance que le conservateur du château de Valençay a transmis l'information au Directeur des archives départementales et du patrimoine historique de l'Indre, fonctionnaire départemental, ne dispensait pas M. X... de ses obligations vis-à-vis de l'Etat, représenté par le ministre de la culture, seul habilité à exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 123-1 du Code du patrimoine ; Considérant que, s'agissant de la vente du 6 juin 2009, M. X... ne conteste pas qu'il n'a informé aucune autorité administrative dès lors qu'à son avis, n'étaient proposés à la vente aucun bien culturel ; Que, toutefois, il ressort du texte et des photographies de la publicité publiée dans La Gazette de Drouot qu'étaient proposés, entre autres objets, un « important lot de mobilier ancien dont commode arbalète ép. L. XV, commode en placage d'acajou ép. Empire …, piano forte ép. Charles X à garniture de bronzes ciselés et dorés, portant une marque « Erard … 1797 » …, bel ensemble d'objets religieux dont imposante statue en bois polychromé et doré représentant la Vierge Marie victorieuse du péché originel (H. 160 cm) …, photographie d'époque (vers 1910) représentant le carrosse des princes d'Espagne devant le château pendant leur internement à Valençay … », outre des meubles signés André A... et Jacques B... et des tableaux soumis à l'expertise du Cabinet Turquin ; qu'il s'agissait d'une vente de biens culturels de sorte que M. X... et la S. V. V. Antoine X... étaient tenus d'en aviser l'autorité administrative, la publicité effectuée dans La Gazette de Drouot n'étant pas propre à suppléer l'avis imposé par la Loi ; Considérant qu'au regard de l'une et l'autre ventes, M. X..., commissaire-priseur et, comme tel, professionnel des ventes aux enchères publiques, ne saurait utilement se retrancher derrière une prétendue ignorance des textes et pratiques régissant la profession, ni derrière le fait, allégué mais non prouvé, que les omissions qui lui sont reprochées n'auraient entraîné aucun désordre ; Considérant enfin que, dans la publicité, telle qu'elle est publiée à la page 187 de La Gazette de Drouot du 29 mai 2009, figurent les mentions : « BON MOBILIER – TABLEAUX ET BIBELOTS à la ligne ARGENTERIES – FAÏENCES, EXTRÊME-ORIENT à la ligne BIJOUX ET OBJETS à la ligne PROVENANT DU CHÂTEAU DE VALENÇAY » ; que la disposition du texte, loin de faire penser au lecteur que, seuls, les bijoux et objets provenaient du château de Valençay, fait apparaître que l'ensemble des meubles, tableaux et autres objets provenaient dudit château ; Qu'une telle publicité était donc de nature à induire les candidats acheteurs en erreur alors qu'il appartenait au commissaire-priseur d'agir avec prudence en fournissant à l'éditeur un texte exempt d'erreur et d'ambiguïté ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... et la S. V. V. Antoine X... ont commis les trois manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles qui leur sont reprochés par M. le commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes ; Que, par voie de conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 321-22 du Code de commerce, d'infirmer la décision frappée de recours et de prononcer contre M. X... et la S. V. V. Antoine X... la sanction de l'avertissement ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 24 juin 2010 par Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques ;
Faisant droit à nouveau :
Prononce contre M. Antoine X..., personne habilitée à diriger des ventes, et contre la société de ventes volontaires Antoine X... la sanction disciplinaire de l'avertissement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/150377
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-15;10.150377 ?
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