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15/02/2011 | FRANCE | N°09/286767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 février 2011, 09/286767


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 75, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 17701

APPELANTES

Madame Danièle X...... 75005 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0021 SELARL CABINET SC

HMITT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA à Directoire et Conseil de Surveillance COVEA R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 75, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 17701

APPELANTES

Madame Danièle X...... 75005 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0021 SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA à Directoire et Conseil de Surveillance COVEA RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux 19-21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0021 SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Maître Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Isabelle VINCENT, avocat au barreau de PARIS SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocats au barreau de PARIS, toque : K0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant, en fait, que, par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal de commerce de Cannes a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement de la société Angélini ; que, par un jugement du 14 décembre 2004, il a arrêté le plan de continuation de cette société sur la base d'un apurement de la totalité des créances admises en dix échéances annuelles ; Que, par lettre du 15 décembre 2003, la Société Générale aurait donné instruction à Mme Danièle X..., avocat, de déclarer sa créance au passif de la société Angélini à hauteur de 265. 895, 96 euros et que, faute pour Mme X... d'avoir effectué cette déclaration dans les conditions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, la créance dont il s'agit est éteinte ; Que, recherchant la responsabilité de Mme X..., la Société Générale l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2009, l'a condamnée « solidairement » avec la société Covéa Risks, son assureur, à lui payer la somme de 230. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelantes de ce jugement, Mme X... et la société Covéa Risks, qui en poursuivent l'infirmation, demandent que la Société Générale soit déboutée de sa réclamation et condamnée à restituer la somme de 233. 000 euros qu'elle a encaissée ; Qu'à ces fins, les appelantes soutiennent que Mme X... ne se souvient pas avoir reçu la lettre du 15 décembre 2003 et qu'il est étonnant que la Société Générale ait attendu, d'une part, le 1er septembre 2004 pour s'inquiéter, par lettre, du sort réservé à la déclaration de créance et, d'autre part, le 18 juillet 2007 pour adresser à Mme X... une lettre de relance alors qu'elle lui confiait habituellement de nombreux dossiers ; qu'elles en déduisent qu'en ne réagissant pas au silence de son conseil, la banque a été négligente et qu'elle n'est pas fondée en son action ; Que les appelantes font également valoir que, s'il n'est pas contesté que la Société Générale a été condamnée à verser une somme de 240. 000 euros au titre des obligations découlant du crédit documentaire accordé à la société Angélini, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas avoir supporté définitivement le payement de cette somme dès lors qu'elle a dû obtenir des garanties ou recouvrer ladite somme à l'occasion du fonctionnement des comptes de la société Angélini ; Qu'à titre subsidiaire, les appelantes ajoutent qu'en cas de déclaration de la créance, la somme supplémentaire mise à la charge de la société Angélini aurait modifié la décision relative au plan de continuation et que, compte tenu de la modification du plan, intervenue le 1er décembre 2009, la banque, créancière chirographaire, n'aurait perçu qu'au maximum, 159. 537 euros ; Qu'enfin, Mme X... et la société Covéa Risks soutiennent que, compte tenu de la négligence de la Société Générale, il y a lieu à partage de responsabilité et que le dommage maximum subi par la banque s'élève à la somme de 79. 769 euros ;

Considérant que la Société Générale, qui forme appel incident quant au montant de l'indemnité accordée par les premiers juges, demande que Mme X... et la société Covéa Risks soient condamnées « solidairement » à lui payer la somme de 265. 895, 96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004 ; Que l'intimée fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas surveillé l'activité de Mme X... qui, de son côté, a commis une faute en ne déclarant pas la créance dont il s'agit ; Qu'après avoir fait observer qu'il existe un lien de causalité entre la faute de l'avocat et l'extinction de la créance, la Société Générale fait valoir que, quoiqu'en disent les appelantes, le jugement du 1er décembre 2009 maintenait le payement de 100 % des créances sur dix ans au profit des créanciers n'ayant pas opté pour un payement immédiat de 60 % de leur créance ;

SUR CE :
Considérant qu'il appartient à l'avocat, tenu d'un devoir de diligence, de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en outre, il lui appartient d'effectuer les formalités qui lui incombent à l'occasion de son mandat et ce, sans être fondé à reprocher à son client de ne pas s'être inquiété d'une absence de réaction ; Qu'en l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 décembre 2003, la Société Générale, créancière de la société Angélini, placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2003, a fait connaître à Mme X... que, compte tenu du jugement rendu le 4 février 1997 par le Tribunal de commerce de Paris, de l'arrêt prononcé le 20 septembre 2001 par la Cour et de l'arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la Cour de cassation, elle lui donnait mission d'effectuer une déclaration de créance auprès de M. Pierre Y..., représentant des créanciers, à hauteur de 265. 895, 96 euros ; Qu'il ne saurait donc être reproché à la Société Générale de n'avoir pas contrôlé Mme X..., professionnel du droit et mandataire chargé de l'exécution d'instructions précises ; Qu'enfin, il sera noté que, la banque connaissant la procédure collective suivie à l'égard de la société Angélini, une procédure de relevé de forclusion était vouée à l'échec ; Qu'il y a donc lieu d'approuver les premiers juges qui ont retenu la responsabilité de Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Considérant qu'il ressort des décisions de justice citées ci-avant que la Société Générale est créancière d'une somme de 265. 895, 96 euros ; que, par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de continuation de la société Angélini en prévoyant notamment l'apurement en dix ans des créances chirographaires dont le total s'élevait à 8. 800. 000 euros ; que, même si, par jugement du 1er décembre 2009, la même juridiction a modifié le plan de continuation en autorisant le règlement, sous deux mois à hauteur de 60 % des créances et pour solde de tout compte, il est également précisé que cette faculté ne s'appliquait qu'aux créanciers ayant expressément opté pour cette solution de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'est aucunement établi que la Société Générale n'aurait reçu que 60 % de sa créance ; Qu'en outre, la créance de la banque n'était pas d'un montant tel qu'il aurait modifié les dispositions du plan de continuation de la société Angélini ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la Cour de cassation, il a été irrévocablement jugé que la Société Générale ne pouvait qu'exécuter les engagements qu'elle avait pris au titre du crédit documentaire et qu'elle avait tenu ses engagements ; Considérant que la faute commise par Mme X... a fait perdre à la Société Générale une chance réelle et sérieuse de recouvrer sa créance et que, compte tenu des circonstances de la cause, les premiers juges ont exactement arrêté cette perte de chance à la somme de 230. 000 euros ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, Mme X... et la société Covéa Risks seront déboutées de leur réclamation ; qu'en revanche, elles seront condamnées à verser à la Société Générale les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la Société Générale ;
Déboute Mme Danièle X... et la société Covéa Risks de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la Société Générale la somme de 2. 000 euros ;
Condamne Mme X... et la société Covéa Risks aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Hardouin, avoué de la Société Générale, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/286767
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-15;09.286767 ?
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