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15/02/2011 | FRANCE | N°09/28528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 février 2011, 09/28528


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 15 FEVRIER 2011



(n° 72, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28528



Décision déférée à la Cour :

- jugement du 16 mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/07257

- arrêt rendu le 6 novembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS 1ère ch A - RG 06/08639

- arrêt rendu le 13 octobre 2009

par la Cour de Cassation Ch. Commerciale financière et économique



DEMANDERESSE à la SAISINE

Madame [X] [V] veuve [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 FEVRIER 2011

(n° 72, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28528

Décision déférée à la Cour :

- jugement du 16 mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/07257

- arrêt rendu le 6 novembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS 1ère ch A - RG 06/08639

- arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la Cour de Cassation Ch. Commerciale financière et économique

DEMANDERESSE à la SAISINE

Madame [X] [V] veuve [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Cabinet AVRIL MARION, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉFENDERESSE à la SAISINE

SELAFA FIDAL société d'exercice libéral d'avocats

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS

HASCOET & Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un conseiller empêché en application de l'Ordonnance de roulement portant organisation du service à compter du 3 janvier 2011 et en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que Mme [X] [V], veuve de [C] [I], reprochant à la société Fidal, société d'avocats, des fautes à l'occasion du règlement de la succession de son mari et le redressement fiscal qui s'en est suivi, l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 mars 2006, a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- jugé que la société Fidal avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [I],

- condamné la société Fidal à payer à Mme [I] la somme de 114.030,57 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à compter du jugement et la capitalisation de ces intérêts,

- condamné la société Fidal à payer à Mme [I] la somme de 1.800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la société Fidal aux dépens ;

Que, par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour de céans a infirmé le jugement et débouté Mme [I] de toutes ses demandes ;

Que, par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour de céans autrement composée ;

Considérant qu'en cet état, demanderesse à la saisine et appelante du jugement, Mme [I] demande que la société Fidal soit condamnée à lui payer la somme de 2.764.151,92 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à compter du [Date décès 1] 2004 et la capitalisation des intérêts, dont à déduire la somme de 79.300 payée le 17 juin 2010 ;

Qu'à l'appui de sa demande, Mme [I], qui invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour de cassation qui a décidé que « l'avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé » et qu'il « lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation », soutient que la société Fidal ne s'est pas informée des conditions de l'opération qui a consisté à accepter qu'elle fût nommée directrice générale de la société Agropar sans s'inquiéter de la conseiller sur le caractère effectif de ces fonctions, précédemment assumées par son défunt mari. Mme [I] en déduit que la société Fidal a commis une double faute en ne déconseillant pas un montage qui n'était pas adapté aux circonstances et en s'abstenant de préconiser le montage qui lui aurait permis, étant présidente du conseil de surveillance et sans fonction de direction effective, de ne pas comprendre les actions de la société Agropar dans l'assiette des biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Que Mme [I] ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Fidal, elle n'est pas à l'origine de son préjudice ;

Que, rappelant que les fautes imputables à la société Fidal ont un lien de causalité direct avec le préjudice qu'elle subit, Mme [I] souligne que le dommage consiste, non pas en une perte de chance d'avoir pu obtenir en temps utile la transformation de la société Agropar et son élection comme présidente du conseil de surveillance, mais en un préjudice certain et égal au montant des impositions et pénalités qu'elle a payées, soit 2.592.554 euros, auquel il convient d'ajouter les honoraires payés indûment, soit 121.597,92 euros, et l'indemnisation du préjudice moral, soit 50.000 euros ;

Considérant que la société Fidal conclut également à l'infirmation du jugement ;

Que, demandant que Mme [I] soit déboutée de toutes ses prétentions, la société Fidal fait d'abord observer qu'à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 novembre 2007, la Cour doit connaître de l'entier litige et qu'il n'existe en la cause aucune autorité de la chose jugée dès lors qu'il y a lieu de rechercher si elle respecté ses obligations sur la base des principes énoncés par la Cour de cassation ;

Qu'au fond, la société Fidal fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses obligations au regard de la mission qui lui était confiée ; qu'à cet égard, elle précise qu'elle n'a été chargée que du règlement de la succession du mari de Mme [I] de sorte qu'elle n'avait à préconiser aucun mode de gouvernance de la société Agropar, Mme [I] ayant été choisie par les administrateurs de la société ;

Que la société Fidal ajoute qu'elle ne pouvait pas se douter du caractère fictif de la fonction attribuée à Mme [I], ni s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et ce, alors que les fonctions exercées par Mme [I] n'avaient aucune incidence sur sa fiscalité personnelle à la date de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale ;

Que la société Fidal soutient également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage allégué dès lors que la notification et la décision de la Commission départementale de conciliation étaient irrégulières et que Mme [I] n'a engagé aucune procédure contre la proposition de redressement qui lui a été notifiée ;

Qu'enfin, la société Fidal conteste l'existence de tout dommage indemnisable dès lors que Mme [I] a bénéficié d'un avantage financier né de l'économie d'impôts qu'elle a réalisée, qu'il n'existe aucun préjudice moral et que le payement des honoraires, vainement contestés devant la juridiction compétente, n'a provoqué aucun préjudice ;

Considérant que le dossier a été communiqué à M. le procureur général ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'en vertu des articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un arrêt, expressément prononcée « en toutes ses dispositions », investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Considérant, en l'espèce, que, par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre par la Cour d'appel de céans et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Qu'en conséquence, il convient de statuer en fait et en droit sur tous les moyens invoqués à l'appui de l'appel dirigé contre le jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

En fait :

Considérant qu'en fait, le groupe [I], organisé en sociétés spécialisées et complémentaires au moyen de la société Agropar, société holding, est issu d'une entreprise familiale fondée par [F] [I], et développée par [C] [I], décédé le [Date décès 1] 1991, et [O] [I], ses deux fils ;

Que la société Fidal assurait depuis de nombreuses années le suivi des opérations juridiques et sociales des sociétés du groupe [I] ;

Que, par décision du 2 octobre 1991, le conseil d'administration de la société Agropar a élu, en qualité de directeur général, Mme [X] [V], veuve de [C] [I], et M. [N] [I], l'un de ses fils, et alloué à Mme [I] un traitement fixe annuel de 250.000 francs (38.112,25 euros) ;

Qu'au cours des années 1999 et 2000, procédant à des vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société Agropar un avis de redressement au motif que la fonction de Mme [I] était fictive et qu'elle ne pouvait donc donner lieu à une déductibilité des frais de personnel y afférents ; que le redressement a eu des conséquences à l'égard de Mme [I] qui s'est vu notifier des redressements portant sur ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années comprises entre 1996 et 2000 dès lors que les actions des sociétés du groupe qu'elle possédait perdaient leur statut de biens professionnels exonérés ;

Que, dans un premier temps, la société Fidal s'est vu confier la procédure suivie devant l'administration quant à cette affaire ; qu'ensuite, une plainte a été déposée du chef de fraude fiscale contre Mme [I] à qui il était reproché de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999 ;

Que Mme [I] faisait alors appel à deux autres avocats, dont l'un était attaché au Cabinet Fidal, et que, le 6 juin 2003, un accord conclu avec l'administration fiscale arrêtait les sommes dues au titre du redressement à 2.592.554 euros. Mme [I] acquittait cette somme le 1er octobre 2003 et la plainte pénale était classée sans suite ;

Que, par lettre du 5 janvier 2004, la société Fidal faisait parvenir à Mme [I] une note d'honoraires d'un montant de 420.711,48 euros ;

Sur la responsabilité de la société Fidal :

Considérant que la société Fidal ne conteste pas que l'avocat, tenu, en sa qualité de rédacteur d'acte, de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité de l'acte pour lequel son concours est sollicité, doit se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent l'acte qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir et informer ses clients sur la portée de cet acte et sur la conduite à tenir ; qu'elle ne conteste pas non plus qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a satisfait à ses obligations de conseil et d'information ;

Considérant que, comme le soutient la société Fidal, le devoir de conseil et d'information de l'avocat, qui s'exerce préalablement à la conclusion de l'acte pour lequel pour assurer son efficacité ne s'étend pas, sauf mission particulière confiée à cet avocat, à la réalisation de formalités extrinsèques à l'acte qui ne relèvent que de la seule initiative des parties ; que, notamment, même si le concours demandé à l'avocat est de nature fiscale, son devoir d'information est limité aux conséquences fiscales de l'opération envisagée, appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée et au but poursuivi pas le client ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre adressée à Mme [I] par la société Fidal, qui prend acte de sa mission, que le cabinet d'avocats était chargé du règlement de la succession de [C] [I] et qu'à cette occasion, il a fourni à sa cliente plusieurs conseils dont l'opportunité n'est pas critiquée ; qu'en particulier, la société Fidal a attiré l'attention de Mme [I] sur la nécessité de faire procéder, par le notaire de son choix, à un inventaire des meubles successoraux et que Mme [I] a donné pouvoir à l'avocat de « rédiger toutes déclarations fiscales consécutives au décès de [M. [C] [I]] (déclaration d'I.R.P.P., déclaration de succession, etc') ;

Considérant que lors de l'audition effectuée par un fonctionnaire de police chargé d'enquêter sur les faits de fraude fiscale, M. [O] [I] a déclaré : « Après le décès de mon frère, et toujours dans le souci de conforter le contrôle familial du groupe [I], souhaité et voulu par les opérateurs financiers, ont été ,nommés directeurs généraux, Mme [X] [V], veuve de mon frère, M. [U] [I], mon fils, et M. [N] [I], mon neveu. Cette décision avait pour objectif de conforter la représentativité paritaire des deux branches de la famille' le maintien de la parité familiale et la cohésion du groupe familial dans le cadre de la S.A. Agropar présentent un intérêt social évident dans le groupe [I], de même que sa représentation pérenne dans le secteur économique » ; que, de son côté, Mme [I] a déclaré au même officier de police judiciaire : « J'ai été amenée à prendre la responsabilité de directeur général de la S.A. Il faut remonter à mars 1991, lorsque mon mari mourant a émis le v'u que j'assume sa suite au sein de l'entreprise qu'il avait créée avec sa famille. Il souhaitait que cette entreprise ne souffre pas, après son départ, de problèmes liés à sa succession. Je dois préciser que, seul, [W] travaillait à ses côtés et que mes deux autres fils avaient choisi d'autres voies professionnelles ». J'ai donc accepté cette responsabilité en octobre 1991, soit cinq mois après le décès de mon mari. A cette époque, il est évident que je ne pensais pas à ma déclaration I.S.F. De toute façon, fiscalement et techniquement, c'est un dossier trop complexe pour moi. J'avais demandé à un cabinet fiscal de me conseiller sur ce sujet particulier : c'est ce qu'il a fait » ;

Qu'il ressort de ces circonstances que la désignation de Mme [I] en qualité de directeur général de la société Agropar est intervenue, non pas pour bénéficier d'avantages fiscaux qu'aurait pu lui procurer une telle nomination, mais afin d'assurer la continuité familiale dans la direction de la société ;

Qu'il n'incombait donc pas à la société Fidal de s'immiscer dans les négociations suivies entre les actionnaires qui, par un choix souverain, ont désigné Mme [I] en qualité de directeur général dès lors que la mission reçue relevait de la fiscalité personnelle et que, surtout, le redressement fiscal opéré par l'administration trouve sa cause, non pas dans la nomination de Mme [I] aux fonctions de directeur général, mais de l'absence d'activité réelle ;

Considérant, sur ce point, qu'il convient de relever que le devoir d'information de la société Fidal, chargée du règlement de la succession de M. [C] [I] et de ses conséquences fiscales, ne pouvait s'étendre aux modalités d'accomplissement des fonctions de directeur général par Mme [I] alors surtout qu'elle a déclaré à l'officier de police judiciaire : « Ma responsabilité a consisté à participer à de nombreuses réunions stratégiques qui engageaient notre groupe pour le futur et à participer aux délibérations et aux conseils d'administration'. Je prenais cette responsabilité très au sérieux' Je suis fière, onze ans après cette décision de constater que notre groupe a pu se développer' sans que jamais il ne soit perturbé par des problèmes de famille liés à la succession de mon mari », cette déclaration ayant été  corroborée par M. [O] [I] ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Fidal, qui n'était tenue ni de contrôler le fonctionnement de la société Agropar, ni de vérifier les déclarations d'ordre factuel fournies par Mme [I], ne disposait d'aucune information qui lui aurait permis de mettre en doute la réalité des fonctions exercées par Mme [I] afin de la mettre en garde contre les conséquences, notamment fiscales, du défaut d'exercice effectif de ses fonctions ;

Considérant, encore, qu'il y a lieu de relever que la société Fidal n'a pris aucune part dans la désignation de Mme [I] en qualité de directeur général de la société Agropar ;

Considérant qu'enfin et comme l'ont exactement énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter que la société Fidal, qui intervenait avec un autre avocat fiscaliste, n'a commis aucune faute à l'occasion de la contestation de la proposition de redressement notifiée par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la société Fidal établit qu'à l'occasion du mandat qui lui a été confié par Mme [I], elle a satisfait à toutes ses obligations de conseil et d'information ;

Que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme [I] sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à la société Fidal les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 8.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Faisant droit à nouveau :

Déboute Mme [X] [V], veuve [I], de toutes ses demandes dirigées contre la société Fidal ;

Déboute Mme [I] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société Fidal la somme de 8.000 euros ;

Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé et dit que les dépens exposés devant la Cour de céans seront recouvrés par la S.C.P. Grappotte, Bénétreau & Jumel, avoué de la société Fidal, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28528
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/28528 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;09.28528 ?
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