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15/02/2011 | FRANCE | N°09/283197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 février 2011, 09/283197


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 71, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 00120
APPELANT
Monsieur Michel X...... 75016 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME
Monsieur Jean-Louis Y...... 75005 PARIS représenté par la SCP B

OMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 71, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 00120
APPELANT
Monsieur Michel X...... 75016 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME
Monsieur Jean-Louis Y...... 75005 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A583 toque : A583

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************
A la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées par Mme Z... et par M. A... des chefs d'escroquerie à l'égard de M. B... et de complicité d'escroquerie à l'égard de M. Michel X..., avocat, ce dernier, assisté de M. Jean-Louis Y..., avocat, a été relaxé de la totalité des poursuites par jugement du 13 juillet 2006 de la 13 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, laquelle juridiction a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que M. X... ait su qu'il apportait ainsi son concours à une opération frauduleuse.
Sur appel du ministère public et des parties civiles, alors qu'il était toujours assisté de M. Y..., par un arrêt du 10 septembre 2007 de la 9 ème chambre de la cour d'appel de Paris, M. X... a été reconnu coupable des faits de complicités d'escroquerie qui lui étaient reprochés et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à Mme Z... la somme de 95 000 € et à M. A..., solidairement avec l'auteur principal des faits M. B..., la somme de 80 000 €.
Le pourvoi formé par M. X... a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation en date du 10 septembre 2008.
Reprochant à M. Y... de nombreuses négligences et carences dans la conduite et l'exercice de sa défense devant la cour d'appel, qui sont, selon lui, à l'origine de sa condamnation, M. X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil la responsabilité de M. Y... et a demandé la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 250 000 €, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2009, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Y..., a débouté M. X... de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2009 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur l'ensemble des faits de la cause et ce faisant n'en ont pas tiré toutes les conclusions qu'ils impliquaient, et, au constat des fautes commises par M. Y... dans la défense de M. X... devant la cour d'appel, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2010 par M. Y..., intimé, qui demande la confirmation du jugement, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que M. Y... a assuré la défense de M. X..., avocat, lors de l'instance pénale dans laquelle M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1998 à octobre 2002, commis des escroqueries en utilisant des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à l'organisation de concerts et en se faisant remettre des sommes d'argent de la part de ses victimes, Mme Z... pour 550 000 frs et M. A... pour 555 000 Frs ; que M. X..., à la demande de M. B..., a reçu dans son cabinet d'avocat Mme Z..., la mettant en contact avec une banque UBP pour qu'elle obtienne une ouverture de crédit dont les documents ont été signés en sa présence dans son cabinet d'avocat et il a participé à la remise par M. A... d'un chèque de 410 000 frs à M. B... alors que cette somme, dilapidée par ce dernier en frais de voyage et d'hôtellerie et pour ses besoins personnels, devait être portée sur son compte CARPA ;
Considérant que l'appelant, qui fait valoir que le ministère public avait demandé à la cour une nouvelle instruction du dossier et notamment un examen des liens ayant pu exister entre M. B... et M. X... ainsi que de faits antérieurs, certes prescrits, mais pouvant conduire à une nouvelle lecture des faits de la cause, et qu'il avait en conséquence procédé à des recherches dans les archives de son cabinet pour démontrer que s'il avait déjà, par le passé, assisté M. B... dans quelques affaires, cela n'avait été que très ponctuellement voire exceptionnellement et sans jamais connaître l'économie générale des dossiers en cause, précise qu'il a demandé à son conseil s'il était opportun de communiquer à la juridiction de jugement les pièces ainsi sorties des archives, et sans opposition de M. Y... estimant qu'elles pourraient être accompagnées de conclusions rappelant les insuffisances et approximations de l'instruction, notamment en l'absence de confrontation de M. X... à ses accusateurs, c'est M. X... qui a rédigé lui-même près de 16 pages d'écritures avec 100 pièces communiquées, qu'il a fait communiquer par un service de coursiers ; qu'à l'audience, M. Y... a plaidé brièvement lesdites écritures ; qu'ainsi il considère que son avocat a manqué à ses obligations d'information et de conseil et même de compétence, dès lors qu'il ne s'est pas fait remettre une copie intégrale du dossier de la procédure, qu'il n'a pas consulté le dossier tant au cabinet du magistrat instructeur qu'aux greffes du tribunal correctionnel et de la cour d'appel, d'où pour lui une connaissance partielle du dossier, ne lui permettant pas de solliciter en temps utile un acte d'instruction, qu'il n'a pas pris le temps de définir un axe de défense avec son client, qu'il n'a pas étudié les pièces transmises par ce dernier, qu'il n'a prêté aucune attention aux écritures déposées par les parties civiles en cause d'appel ni à leurs notes en délibéré, ce qui a eu pour conséquence de modifier l'analyse faite part la cour d'appel ; qu'en particulier il n'a pas fait ressortir des éléments objectifs tirés du fonctionnement de la CARPA pour démontrer que M. A... et son conseil affirmaient des choses fausses ; qu'ainsi la cour d'appel a estimé à tort que M. X... avait émis deux chèques CARPA dont l'un devait être immédiatement détourné par M. B..., alors que cela n'était pas matériellement possible, les ordres de virement émanant de M. A... contredisant les déclarations de ce dernier, puisque l'avocat ne peut, sans instruction écrite du client, ni émettre des chèques CARPA ni disposer des fonds remis par les clients ;
Considérant que l'intimé soutient qu'il a fourni une prestation correcte mais que les juridictions sont libres de retenir et qualifier les faits indépendamment de la thèse qui leur est soumise par l'avocat ; qu'il a fait siennes les conclusions du client et a développé devant la cour les moyens de défense utiles, comme il l'avait fait en première instance ; qu'il a bien répondu aux conclusions des parties civiles, au demeurant quasi identiques à celles de première instance et a indiqué à son client que les notes en délibéré n'apportaient rien aux débats ;
Considérant que les fautes imputées à l'intimé ne sont nullement caractérisées dès lors que l'appelant donne une interprétation qui lui est personnelle de la qualité de la défense organisée par M. Y..., lui reprochant essentiellement de ne pas s'être suffisamment investi dans ce dossier et de ne pas avoir envisagé d'approfondir les autres rares circonstances antérieures au cours desquelles M. X... avait entretenu des relations avec M. B..., de nature selon lui, à convaincre les juridictions qu'il ne connaissait pas l'économie générale des dossiers traités par ce client ; qu'en premier lieu, l'avocat choisit nécessairement une stratégie de défense parmi d'autres possibles, acceptée par le client, lequel, en fonction d'un résultat favorable ou défavorable, n'est pas fondé à la remettre en cause seulement a posteriori ; qu'en effet, à supposer même que l'argumentation développée par l'avocat puisse prêter à critique, circonstance non démontrée en l'espèce, de telles insuffisances n'ont été en rien susceptibles de modifier l'analyse faite par la cour d'appel de Paris dans la mesure où les éléments qu'il met en avant dans ses écritures ont parfaitement et longuement été analysés dans l'arrêt intervenu ; qu'en outre, dès lors que M. X... a déposé le 15 novembre 2007, contre X, mais visant en réalité M. A..., partie civile et M. C..., son conseil, une plainte pour dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement, leur reprochant d'avoir exposé devant la cour d'appel des faits qu'ils savaient inexacts et mensongers et que cette juridiction a cependant retenu dans sa motivation, il est manifeste que, comme soutenu à raison, par l'intimé, l'avocat ne saurait être comptable de l'appréciation portée par les juridictions, libres de retenir et qualifier les faits indépendamment de la thèse qui leur est soumise par l'avocat ; qu'enfin la qualité de la décision intervenue, telle qu'elle ressort des motifs de l'arrêt de cassation susvisé, lequel a estimé " que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable " ne permet pas de soutenir que l'insuffisance prétendue de l'avocat aurait été déterminante dans le raisonnement de la cour ; que cette dernière a clairement retenu les mensonges et dissimulations de M. X..., lequel connaissait depuis longtemps M. B..., n'ignorait rien de ses indélicatesses pour être intervenu dans la constitution de sociétés dont il connaissait le caractère factice, l'inexistence ou la fragilité et dans de précédents litiges ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que le simple fait pour un client d'engager une procédure aux fins de rechercher la responsabilité de son avocat pour manquement à son devoir de conseil ne présente en lui-même aucun caractère abusif susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts, que, pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de l'intimé ;
Considérant que l'avocat n'ayant pas commis de faute, l'équité commande de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant à ce titre la somme de 3000 € ; que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Michel X... à payer à M. Jean-Louis Y... la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Michel X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/283197
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-15;09.283197 ?
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